Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 février 2025, N° 24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01617 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTF4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 33]
N° RG 24/00027
APPELANTE :
Madame [A] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Yann MERIC, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [F] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 35] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 27] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Les parties sont les copartageants d’une procédure de succession. Il a été procédé à l’audience du 24 juillet 2020 à la licitation de deux biens immobiliers situés l’un sur la commune de [Localité 34] et l’autre sur la commune de [Localité 28]. Ils ont respectivement été adjugés à 160.000 € et 130.000€ à la société LGL. Madame [A] [K] a, par déclaration au greffe en date du 24 [Date décès 25] 2020, déclaré se substituer à l’acquéreur de l’immeuble situé à [Localité 28].
Maître [P], notaire commis, a dressé un projet d’état liquidatif de partage adressé à chaque copartageant par LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION du 30 [Date décès 25] 2021 avec convocation pour le 21 septembre 2021 en son étude. Madame [K] ne s’est pas présentée. Le notaire a dressé un procès-verbal de carence en date du 8 octobre 2021.
Les héritiers ont saisi le tribunal judiciaire de Perpignan pour voir homologuer le projet de partage annexé au procès-verbal de carence du notaire. Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a homologué le projet de partage du notaire et condamné Madame [K] à payer :
— à [T] [Z] la somme de 4.350,19 €,
— à [G] [Z] la somme de 4.350 €,
— à [Y] [M] née [Z] la somme de 4.350 €,
— à [F] [Z] épouse [I] la somme de 4.350,19€,
— à [B] [C] la somme de 17.400,74 €,
— à [X] [C] la somme de 17.400,74 €,
lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 [Date décès 25] 2020.
En cours de procédure, Monsieur [W] [Z] est décédé le [Date décès 11] 2022 laissant pour lui succéder ses quatre enfants déjà parties à la procédure, à savoir [T] [Z], [G] [Z], [Y] [M] née [Z] et [F] [Z].
En l’absence de règlement amiable des soultes ainsi fixées, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 23 novembre 2023 à Madame [K].
Puis Monsieur [B] [C] a fait délivrer le 12 janvier 2024 à Madame [A] [K] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Localité 28], cadastré section [Cadastre 26] [Cadastre 8], d’une contenance de 77 ca, afin d’obtenir le paiement de la somme de 25.032,33 € outre les intérêts postérieurs au 23 novembre 2023.
Le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 33] le 15 février 2024 (volume 2024 S n°17).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Monsieur [B] [C] a fait assigner Madame [A] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de saisie immobilière.
Parallèlement, par exploit du 5 avril 2024, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé aux créanciers inscrits, à savoir Madame [X] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [F] [I] née [Z], Madame [Y] [M], Madame [T] [J] née [Z], avec assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de céans et sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et de déclarer leurs créances.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 14 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté Madame [A] [K] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit que la présente procédure de saisie immobilière apparaît bonne, valable et non abusive,
— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
— fixé la créancier détenue par Monsieur [B] [C] à l’encontre de Madame [A] [K] à la somme de 20.397,42 € arrêtée au 22 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal majorés calculés sur 17.400,74 € (principal) à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— fixé la créance de Madame [X] [C], arrêtée au 22 novembre 2023, à la somme de 20.397,42 € outre les intérêts au taux légal majorés calculés sur 17.400,74 € (principal) à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— fixé la créance de Monsieur [G] [Z], arrêtée au 22 novembre 2023, à la somme de 5.338,36 € outre les intérêts au taux légal majorés calculés sur 4.350,19 € (principal) à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— fixé la créance de Madame [F] [I], arrêtée au 22 novembre 2023, à la somme de 5.338,36 € outre les intérêts au taux légal majorés calculés sur 4.350,19 € (principal) à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— fixé la créance de Madame [Y] [M], arrêtée au 22 novembre 2023, à la somme de 5.338,36 € outre les intérêts au taux légal majorés calculés sur 4.350,19 € (principal) à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— fixé la créance de Madame [T] [J], arrêtée au 22 novembre 2023, à la somme de 5.338,36 € outre les intérêts au taux légal majorés calculés sur 4.350,19 € (principal) à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— fixé la créance de Monsieur [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [F] [I], Madame [Y] [M], Madame [T] [J] à la somme de 3.634,91 € outre les intérêts au taux légal majoré calculés sur 2.000 € à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— condamné Madame [A] [K] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] [K] à payer à Madame [X] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [F] [I], Madame [Y] [M], Madame [T] [J], chacun, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
— dit que le créancier poursuivant, s’il l’estime opportun, est autorisé à remplacer l’avis simplifié par une publication sur le site internet www.info-enchères.com, sur laquelle il est possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité seront pris en frais privilégiés de vente,
— autorisé la visite de l’immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de la SCP BOYER-FOURCADE-POUJADE-CLERMIN-LIZON-PASSANI, commissaires de justice associés à Perpignan, demeurant [Adresse 21]
— dit que le commissaire de justice pourra également assister l’expert choisi pour l’établissement du diagnostic technique de l’immeuble requis par l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au vendredi 23 mai 2025 à 9 heures dans la dalle d’audience située au [Adresse 20] (au rez-de-chaussée du tribunal de commerce),
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 24 mars 2025, Madame [A] [C] épouse [K] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 autorisant Madame [A] [K] à assigner à jour fixe Madame [F] [I], Monsieur [G] [Z], Madame [Y] [M], Madame [T] [J], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [E] à l’audience du 2 juin 2025 devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2025 par l’appelant ;
Vu les assignations à jour fixe en date des 12, 13, 14, 16 mai 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2025 par les intimés ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [K] demande à la cour de :
CONSTATER que le jugement rendu le 19 mai 2023 a été rendu au contradictoire de Monsieur
[R] [Z] alors que ce dernier est décédé en [Date décès 25] 2022,
JUGER en conséquence que le jugement en date du 19 mai 2023 est non avenu,
CONSTATER que la signification du jugement est intervenue à la diligence, entre autres, de
Monsieur [R] [Z] qui était décédé,
JUGER la signification irrégulière,
En conséquence,
CONSTATER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024,
CONSTATER la nullité de tous les actes subséquents,
CONSTATER la nullité des déclarations de créances de Madame [C] épouse [E], Madame [I] née [Z] [F], Madame [M] née [Z] [Y], Madame [J] née [Z] [T], Monsieur [Z]
[G],
CONDAMNER solidairement l’ensemble des intimés au paiement d’une somme de 3000 € de
dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
CONDAMNER solidairement l’ensemble des intimés au paiement d’une somme de 3000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger nul le jugement dont appel et subsidiairement le réformer,
Statuant à nouveau,
— constater que le jugement rendu le 19 mai 2023 a été rendu au contradictoire de Monsieur [W] [Z] alors que ce dernier est décédé en [Date décès 25] 2022,
— juger en conséquence que le jugement en date du 19 mai 2023 est non avenu,
— constater que la signification du jugement est intervenue à la diligence, entre autres, de Monsieur [W] [Z] qui été décédé,
— juger la signification irrégulière,
En conséquence,
— constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024,
— constater la nullité de tous les actes subséquents,
— constater la nullité les déclarations de créances de Madame [C] épouse [E], Madame [I] née [Z] [F], Madame [M] née [Z] [Y], Madame [J] née [Z] [T], Monsieur [Z] [G],
— condamner solidairement l’ensemble des intimés au paiement d’une somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamner solidairement l’ensemble des intimés au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] indique qu’elle a désintéressé les créanciers.
Elle maintient de plus fort sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive compte tenu des règlements antérieurs à la saisie et de la modicité de la créance.
Les consorts [S] demandent à la Cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 14 février 2025,
— DONNER acte aux concluants qu’en raison du règlement de la dette en principal intérêt et frais, postérieurement au jugement d’orientation, ils n’entendront pas requérir la fixation de la vente forcée à une nouvelle date,
y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [N] née [C] à payer à chacun d’entre eux, [B] [C], [X] [C], [G] [Z], [F] [I], [Y] [M] est, [T] jouet ' [O] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère non avenu du jugement :
Selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, les bénéficiaires de l’interruption d’instance suite au décès de [W] [Z], à savoir [F] [Z], [Y] [Z], [T] [Z] et [G] [Z] sont intervenus à la procédure et ont confirmé tant la signification du jugement que la procédure de saisie immobilière, ainsi qu’ils le concluent expressément.
En conséquence le jugement n’est pas non avenu, ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la validité du commandement :
En application de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement doit mentionner le décompte des sommes réclamées en principal, intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Le commandement de payer du 23 novembre 2023 répond à l’exigence de ce texte en mentionnant le principal dû, le montant des intérêts échus à sa date et le mode de calcul de ceux ci, ainsi que le coût du commandement.
Il convient en conséquence de valider cet acte et les demandes des intimés quant au montant de leurs demandes, et de confirmer le décision en ce sens.
Sur le caractère abusif de la saisie pratiquée :
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne au créancier le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, alors qu’elle était condamnée par jugement du 19 mai 2023 rendu nécessaire par son absence de comparution devant le notaire chargé de dresser l’acte de partage, Madame [C] n’a pas exécuté spontanément le titre et a dû être destinataire d’un commandement en date du 23 novembre 2023.
Or ce n’est que la 25 juillet 2024 que des paiements partiels ont été adressés aux créanciers, les intérêts étant discutés par l’appelante. Le jugement ordonnant la vente n’est intervenu que le 14 février 2025, laissant un délai conséquent à la débitrice pour s’acquitter de la totalité de sa dette. Si la dette a été éteinte par des règlements du 24 mars 2025, la résistance de la débitrice ne peut que justifier la procédure d’exécution forcée qui n’est ni abusive, ni disproportionnée, compte tenu des atermoiements apportés au règlement de la dette après une longue procédure de succession.
Le juge de l’exécution sera en conséquence approuvé en ce qu’il a rejeté le demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [U] [C] épouse [K], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 500 € euros chacun à Monsieur [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [F] [I], Madame [Y] [V], Madame [T] [D] ' [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [U] [C] épouse [K] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 500 € euros chacun à Monsieur [B] [C], Madame [X] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [F] [I], Madame [Y] [V], Madame [T] [D] ' [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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