Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/282
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mars à 15H45
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 16H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [E]
né le 22 Avril 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 mars 2025 à 11 h 12 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mars 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [E]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X, se disant [F] [E], né le 22 avril 1992 à [Localité 2] en Algérie, a été écroué le 3 octobre 2022 et condamné le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier à 3 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et rébellion, et vol avec violence. Il a été libéré le 20 décembre 2024.
M. X, se disant [F] [E] a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 4 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le préfet de l’Hérault a pris une mesure de placement de xx en rétention administrative suivant décision du 20 décembre 2024. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 25 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 27 décembre 2024, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 21 janvier 2025, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, confirmée par la cour d’appel le 19 février 2025, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par requête en date du 4 mars 2023, le préfet de l’Hérault a saisi le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 5 mars 2025 à 16 h 54, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— prolongé le placement de xx dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l’ordonnance prise le 18 février 2025.
Le conseil de M. X, se disant [F] [E] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 6 mars 2025 à 11 h 12.
M. X, se disant [F] [E], assisté par son conseil, demande à la cour d’infirmer la décison dont appel et d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soutient qu’il n’existe pour l’intéressé aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 15 jours, et qu’aucun trouble majeur à l’ordre public n’est pas caractérisé.
Le préfet de l’Hérault n’a pas comparu et a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M. X, se disant [F] [E] soutient que les conditions posées par l’article L. 741-5 pour ordonner une quatrième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, puisqu’il n’existe pour l’intéressé aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 15 jours, et qu’aucun trouble majeur à l’ordre public n’est pas caractérisé.
Le juge du tribunal judiciaire a rappelé de façon circonstanciée les diligences régulières vainement effectuées par la préfecture auprès des autorités consulaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
C’est à juste titre qu’il retient une menace pour l’ordre public propre à fonder la prolongation de la rétention de l’intéressé.
M. X, se disant [F] [E], dont l’identité est incertaine, et qui ne dispose d’aucun domicile fixe ni d’aucune ressource, a en effet fait l’objet d’une condamnation le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier à 3 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et rébellion, et vol avec violence. La cour a relevé dans les motifs de sa décision la gravité et la réitération des infractions, et le contexte de violence dans lequel elles ont été commises. A défaut de toute insertion sociale de l’intéressé, la menace pour l’ordre public est caractérisée.
Les conditions d’une quatrième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [B] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE N. ASSELAIN, Conseillère.
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