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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 déc. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 20 mars 2025, N° 24/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 104
Copies certifiées conformes
Mme [G] [P] épouse [T] [Z]
M. [E] [T] [Z]
S.A.S.U. AYOKA AG
Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00110 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JN4W du rôle général.
ENTRE :
Madame [G] [P] épouse [T] [Z]
Monsieur [E] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de Compiègne
Assignant en référé suivant exploit en date du 1er Septembre 2025, d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Compiègne le 20 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00296.
ET :
S.A.S.U. AYOKA AG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Sophie LANCKRIET ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Compiègne qui a:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par les époux [T] à la date du 6 octobre 2024 ;
— ordonné l’expulsion de la SASU AYOKA AG et de tous occupants de son chef, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, au besoin avec l’appui de la force publique ;
— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles, matériels et de tous objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SASU AYOKA AG ;
— condamné la SASU AYOKA AG à payer aux époux [T] avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, une provision de 7180 euros au titre des loyers impayés et 660 euros à titre provisionnel, correspondant au dernier loyers taxes et charges comprises, qui devra être acquittée par cette dernière à compter du 6 octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux;
— rejeté la demande formée au titre de la clause pénale;
— ordonné la conservation du dépôt de garantie au bailleur ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la SASU AYOKA AG au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par déclaration reçue le 7 avril 2025 au greffe de la cour par la SASU AYOKA AG et l’avis de fixation à bref délai à l’audience du 3 février 2026 de la chambre économique et commerciale de la Cour d’appel d’Amiens ;
Vu la requête en date du 1er septembre 2025 par laquelle les époux [T] ont saisi le premier président en référé aux fins de radiation de l’appel formé par la SASU AYOKA AG le 7 avril 2025 en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 octobre 2025 à 9h30 et son renvoi à l’audience du 13 novembre 2025, en présence de Maître Dongmo Guimfak, constitué pour la SASU AYOKA AG ;
A l’audience, le conseil de la SASU AYOKA AG a indiqué qu’il s’en rapporte à justice.
SUR CE
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SASU AYOKA AG, représentée à l’audience par son conseil, ne justifie pas de l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Compiègne de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation de son appel enregistré sous le numéro RG 25/02159.
La décision de radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y pas lieu de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation de l’appel formé par la SASU AYOKA AG à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Compiègne et enregistré sous le numéro RG 25/02159,
Rappelons que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux, incidents ou provoqués,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
A l’audience du 26 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal Mantion, Présidente et Mme Charlotte Rodrigues, Cadre-Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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