Confirmation 24 décembre 2024
Irrecevabilité 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2024, n° 24/06029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06029 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQMS
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 26 octobre 1983 à, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 23 décembre 2024 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 23 décembre 2024 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 24/03432 et celle introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistrée sous le numéro 24/03433, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2024 à 14h25 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2024, à 10h47 complété à 10h52 et 10h57, par M. [I] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que le placement en rétention est dépourvu de base légale en ce que l’arrêté d’expulsion n’est pas motivé au regard de sa vulnérabilité, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il critique par ces moyens le pays de renvoi et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2024 à 09h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Avant dire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Constitution ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Conclusion ·
- Construction métallique ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Fausse déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Pont roulant ·
- Incapacité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Partie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Effacement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Rétablissement personnel ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Promesse d'embauche ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Promesse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Registre ·
- Public ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Indemnité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Expert ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.