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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 24/07294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/07294 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJER
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Mars 2024 par M. [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], élisant domicile de Me KORAITEM – [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de Versailles substitué par Me Clémence DERVARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Clémence DERVARD assistant M. [Z] [Y],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été mis en examen le 20 mai 2022 des chefs d’escroquerie, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et de vol par effraction par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4] le même jour par un juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 12juin 2023, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs précités et l’a maintenu en détention.
Par jugement du 07 septembre 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné le renvoi de l’affaire au fond à une audience ultérieure, a remis M. [Y] en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouveau jugement du 02 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé le requérant des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 26 janvier 2024.
Le 29 mars 2024, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Y] la somme de 42 465 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Y] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Y] la somme de 10 516,13 euros en remboursement des loyers versés ;
— Condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la créance de réparation produira des intérêts moratoires au jour où elle sera judiciairement allouée ;
— Condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 14 août 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 39 700 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [Y] en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter les demandes d’indemnisation de M. [Y] en réparation de son préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 476 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation des préjudices matériels.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 mars 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel qui a été produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 476 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été injustement détenu pendant 475 jours, il a été privé de sa liberté légitime, n’a pu poursuivre son insertion dans la vie professionnelle, son développement familial et son évolution dans la vie sociale. C’est ainsi qu’il a été incarcéré pour la première fois de sa vie et son choc carcéral a été important. Par ailleurs, ses conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] ont été difficiles en raison de la surpopulation carcérale, de son insalubrité, et sa promiscuité comme cela est attesté par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du mois de septembre 2019 et des deux condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme les 30 juillet 2020 et 06 juillet 2023 en raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine dans cet établissement pénitentiaire. De même, son incarcération a interrompu sa relation avec sa compagne qui l’a quitté durant sa période de détention. Il a, par ailleurs, dû attendre plusieurs mois avant d’être entendu au fond par le juge d’instruction. Il a également pâti du fait que l’ensemble de ses demandes de mises en liberté ont été rejetées. Enfin, son état de santé s’est aggravé durant sa détention car il souffrait d’une lombosciatalgie depuis le mois de janvier 2023 et qui n’a été traitée en détention qu’en mars de la même année, ce qui a entraîné des douleurs et une dégradation de son état de santé, comme le confirme les nombreux prélèvements effectués. C’est ainsi que M. [Y] sollicite la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [Y] a déjà été condamné à plusieurs reprises dont trois fois à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que son choc carcéral a été amoindri par son passé carcéral. Par ailleurs, les conditions difficiles ne relèvent que d’un rapport du Contrôleur général qui est antérieur de 3 ans à la détention du requérant et les condamnations de la CEDH sont relatives à des périodes de détention antérieures également à la sienne. C’est ainsi que ces éléments ne peuvent pas être retenus. Sa situation familiale ne peut pas non plus être retenue car la concubine de M. [Y] l’avait quitté un mois avant son incarcération. L’attente liée à son audition est en lien avec la procédure pénale et non pas la détention et ne peut pas non plus être retenue. Le rejet des demandes de mise en liberté ne saurait faire l’objet d’un facteur d’aggravation du préjudice moral. Par contre, l’arthrose dont souffrait le requérant peut être retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 39 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient que le requérant avait déjà été condamné à plusieurs reprises mais il n’est pas démontré que les peines d’emprisonnement ferme aient été mises à exécution. Le choc carcéral du requérant est donc plein et entier. Ce dernier ne justifie pas qu’il vivait en couple et que sa compagne l’ait quitté durant son incarcération. Cet élément ne peut pas être retenu au titre d’un facteur d’aggravation. Les conditions de détention difficiles ne sont pas démontrées dès lors que le rapport du Contrôleur général et les condamnations de la CEDH ne correspondent pas à une période où M. [Y] était en détention. Par contre, il y a lieu de tenir compte de l’aggravation de son état de santé en détention, ce qui constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Y] était âgé de 33 ans, n’était pas marié et n’avait pas d’enfant. Par contre, sa compagne l’avait quitté, selon la procédure pénale, un mois avant son placement en détention provisoire et la séparation familiale ne peut donc pas être retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 12 condamnations dont deux ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Y] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes, une insalubrité et une promiscuité, le requérant fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de novembre 2019, soit 3 ans avant le placement en détention de M. [Y]. De même, les deux condamnations prononcées par la CEDH contre la France, en juillet 2022 et en juillet 2023, correspondent à des conditions de détention vécues en 2016 et en 2019, soit antérieurement à la date du placement du requérant en détention. Ces éléments ne pourront donc pas être retenus au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant, qui ne démontre pas, par ailleurs, avoir personnellement subi de conditions de détention difficiles qu’il évoque.
Par contre, la durée de la détention provisoire, soit 476 jours, sera prise en compte.
De même, il sera retenu le fait que l’état de santé de M. [Y] s’est aggravé en détention car il était atteint d’une lombosciatique qui a été traitée tardivement en détention, trois mois plus tard, et qui l’a fait souffrir de douleurs importantes notamment au bas du dos. Les prélèvements biologiques effectués ont mis en évidence une aggravation de cet état de santé. Cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Le fait de ne pas avoir été entendu pendant douze mois par le juge d’instruction est en lien avec la procédure pénale et non pas avec le placement en détention du requérant. Cela ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Il en est de même du fait que les demandes de mises en liberté de M. [Y] aient été rejetées par le juge des libertés et de la détention.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 38 000 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte des revenus principaux
M. [Y] indique qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche à compter du 06 juin 2022 au sein de la société [3] en qualité de responsable d’un groupe de gestionnaire d’activité pour un salaire mensuel net de 2 831 euros. Son incarcération l’a empêché d’effectuer cet emploi et de percevoir un salaire. Sa perte de revenus est donc de 2 831 euros X 15 mois, soit 42 465 euros qu’il sollicite aujourd’hui.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de rejeter cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention et percevait le RSA. Par ailleurs, la promesse d’embauche produite est illisible et fait état d’une promesse au 07 septembre 2023 et non pas au 06 juin 2022.
Le Ministère Public indique que le requérant ne peut prétendre qu’à une perte de chance de percevoir un salaire dès lors qu’il n’exerçait aucun emploi au jour de son placement en détention provisoire. Cette perte de chance n’est par ailleurs pas sérieuse mais purement hypothétique et la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] était sans emploi au jour de son placement en détention provisoire et percevait diverses allocations dont le RSA. Il est fait état d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 septembre 2023 avec la société [3] ainsi que qu’un bulletin de paie du mois de septembre 2023 pour un salaire net mensuel de 884,86 euros. Par ailleurs, il est produit un document daté du 07 septembre 2023, intitulé « promesse d’embauche », qui indique que la société [3] devait embaucher M. [Y] à compter du 6 juin 2022 pour un salaire mensuel brut de 3 495,28 euros et le reste du document est assez peu lisible. Pour autant, il n’est pas produit de promesse d’embauche datée d’une période antérieure au 06 juin 2022, ce qui rend ce document assez peu probant. C’est ainsi qu’en l’absence de justificatif fiable, il n’est pas démontré que le requérant a perdu une chance de travailler pour la société [3] à compter du mois de juin 2022. La demande d’indemnisation d’une perte de revenus sera donc rejetée.
Sur le remboursement des loyers
Le requérant sollicite une somme de 10 516,13 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du paiement d’un loyer pendant 10 mois et quinze jours5 mois alors qu’il se trouvait en détention provisoire. Cette somme correspond à 1 000 euros revenant à sa charge sur les 1 300 euros du loyer mensuel.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que les loyers de l’appartement de M. [Y] correspondant à sa période de détention ne sauraient faire l’objet d’un remboursement au titre du préjudice matériel subi, dès lors que le requérant aurait bien dû se loger s’il n’avait pas été incarcéré. Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande indemnitaire.
En l’espèce, M. [Y] a fait le choix de continuer à payer son loyer durant son placement en détention provisoire afin de conserver son logement. Si le requérant n’avait pas été placé en détention provisoire pendant 10 mois et quinze jours, il aurait dû continuer à se loger et à payer un loyer. C’est ainsi que le fait de continuer à payer son loyer durant la période où il se trouvait en détention provisoire ne constitue pas un préjudice matériel indemnisable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Z] [Y] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 38 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Février 2025 prorogé au 17 mars 2025 puis au 02 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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