Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 24 juin 2024, N° F24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1363/25
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVV
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Juin 2024
(RG F 24/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me AUDENARD
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [J] a été embauché en qualité de chauffeur routier par la SAS Ducournau Transports dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 2013.
Il a été placé en arrêt maladie le 2 octobre 2017 jusqu’à son licenciement pour inaptitude professionnelle le 14 décembre 2020.
Sur la requête de M. [J] en date du 16 août 2019, le conseil de prud’hommes de Douai par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, a notamment condamné la société Ducournau Transports à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire et ordonné la rectification des fiches de paie sur la période de juin 2016 à septembre 2017 en fonction des rappels de salaire et d’indemnités accordés, la rectification de l’attestation de salaire transmise à la CPAM et la rectification des documents légaux de sortie sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15e jour suivant la signification du jugement, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque l’appel formé par la société Ducournau Transports. Cette ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2023 à l’appelante par acte remis à personne habilitée.
Par requête du 16 janvier 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins de liquidation de l’astreinte fixée dans le jugement du 15 novembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— liquidé l’astreinte ordonnée à hauteur de 145 160 euros concernant la remise de l’ensemble des documents rectifiés,
— fixé la remise des documents rectifiés sous un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision sous peine, passé ce délai, d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par document et par jour de retard pendant 90 jours,
— condamné la société Ducournau Transports à payer à M. [J] :
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ducournau Transports aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024, la société Ducournau Transports a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ducournau Transports demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que l’astreinte à laquelle elle peut être tenue ne saurait dépasser 6 000 euros,
— condamner M. [J] à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte liquidée et de la condamnation de la société Ducournau Transports à 145 160 euros,
— à titre principal, condamner la société Ducournau Transports à lui payer 213 370 euros sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner la société Ducournau Transports à lui payer 132 810 euros sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Ducournau Transports de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Ducournau Transports à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ducournau Transports aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
— sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 15 novembre 2021:
La société Ducournau Transports fait grief aux premiers juges d’avoir liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement du 15 novembre 2021 à hauteur d’une somme de 145 160 euros, en faisant valoir que :
— l’astreinte n’a commencé à courir que le 5 février 2023, soit 15 jours après la signification de l’ordonnance de caducité de son appel rendue par le conseiller de la mise en état, le chef de jugement ayant ordonné l’astreinte non assorti de l’exécution provisoire étant suspendu par l’effet de son appel jusqu’à cette décision,
— le nombre de documents à rectifier n’était pas de 19 mais uniquement de 3, la rectification des bulletins de salaires pouvant être opérée par un bulletin unique et les documents de fin de contrat formant un tout,
— elle a éprouvé de grandes difficultés matérielles à corriger les bulletins de salaire, les années concernées (2016-2017) ayant déjà fait l’objet de clôtures au niveau comptable et le logiciel d’exploitation ne permettait pas de modifier des bulletins de salaire d’une année clôturée,
— la condamnation apparaît disproportionnée compte tenu des documents déjà remis, les droits du salarié n’ayant été que marginalement atteints par le retard dans leur délivrance.
En réponse, M. [J] soutient en substance que le point de départ de l’astreinte est le 7 décembre 2021, que ce sont bien 19 documents dont le conseil de prud’hommes a ordonné la rectification pour prendre en compte les rappels de salaire notamment pour des heures supplémentaires, soit les bulletins de salaire de juin 2016 à septembre 2017, l’attestation de salaire et les documents légaux de fin de contrat et que les documents adressés en novembre et décembre 2023 ne correspondent pas aux documents attendus s’agissant notamment du bulletin unique récapitulatif. Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès des administrations, notamment auprès de la CPAM pour la régularisation de ses indemnités journalières et de sa rente et ses droits à la retraite et que le montant liquidé n’est pas disproportionné.
Sur ce,
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
Si, lorsque la décision d’origine a fixé clairement l’obligation assortie d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, modifier cette obligation, il lui appartient si nécessaire d’interpréter la décision initiale afin de déterminer l’obligation assortie d’une astreinte et sa portée.
En outre, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.'
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa
volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Aux termes du jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a notamment ordonné 'la rectification des fiches de paie sur la période de juin 2016 à septembre 2017 en fonction des rappels de salaire et d’indemnités accordés, la rectification de l’attestation de salaire transmise à la CPAM et la rectification des documents légaux de sortie sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15e jour suivant la signification du jugement'.
En application de l’article R. 1454-28 du code du travail, le chef de jugement relatif à la remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer au salarié bénéficie de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’en l’espèce, l’appel interjeté par la société Ducournau Transports n’est pas suspensif concernant ce chef de jugement et l’astreinte qui l’assortit. Le jugement ayant été notifié par avis du greffe du 15 novembre 2021 reçu le 22 novembre 2021 ainsi que cela résulte de l’accusé réception de l’avis de notification, l’astreinte a bien commencé à courir à compter du 15ème jour suivant cette notification conformément au jugement.
En revanche, l’obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d’une somme unique résultant d’une condamnation peut être constaté dans un seul bulletin de paie pourvu qu’il comporte les mentions prescrites par les articles R.3243-1 et suivants du code du travail, de sorte que la liquidation de l’astreinte porte alors sur la remise d’un seul document.
Or en l’espèce, conformément aux demandes du salarié, le conseil de prud’hommes a prononcé des condamnations financières globales au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur trimestriel, des heures de nuit et de diverses indemnités, sans fixer le rappel de salaire et les indemnités dus précisément pour chacun des mois concernés sur la période comprise entre juin 2016 et septembre 2017, cette imputation mois par mois n’incombant pas à la société Ducournau Transports dans le cadre de l’exécution du jugement. Ainsi, le règlement desdits rappels de salaires et indemnités pouvait être constaté dans un unique bulletin de salaire rectificatif comme l’a établi la société Ducournau Transports.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes n’a ordonné la délivrance que des seuls documents devant être rectifiés. Ainsi, le certificat de travail qui est un des trois documents de fin de contrat n’avait pas à être rectifié compte tenu des mentions qui y figurent. Il en est de même de l’attestation Pôle Emploi dès lors que les rappels et indemnités accordés ont porté sur une période antérieure à décembre 2017, 1er mois à renseigner sur l’attestation au titre des 37 mois précédemment la rupture du contrat, étant au surplus observé que le conseil de prud’hommes n’avait pas à statuer sur une éventuelle modification de l’indemnité de licenciement en l’absence de demande en ce sens.
Il s’ensuit que les documents à rectifier se limitaient précisément à l’attestation destinée à la CPAM, au bulletin de salaire rectificatif et au reçu pour solde de tout compte, soit 3 documents comme le soutient à juste titre la société Ducournau Transports.
Il ressort également des conclusions de M. [J] que celui-ci reconnaît en page 8 que le bulletin rectificatif délivré en novembre 2023 puis à nouveau en décembre 2023, lui avait déjà été remis en juillet 2023 à l’occasion du réglement des sommes qui lui étaient dues.
Toutefois, il est manifeste et non contesté que ces remises ont eu lieu avec retard sans que la société Ducournau Transports ne justifie des difficultés alléguées, celle-ci procédant par affirmation lorsqu’elle met en avant des difficultés rencontrées avec le logiciel.
En outre, elle demeure taisante sur l’attestation devant être adressée à la CPAM ainsi que sur le reçu pour solde de tout compte.
La liquidation de l’astreinte au taux journalier de 10 euros par document pour la période du 7 décembre 2021 retenu par M. [J] au 5 décembre 2023 retenu par la société Ducournau Transports pour le bulletin de salaire (728 jours x 10 euros), et entre le 7 décembre 2021 et le 3 janvier 2025, date des dernières écritures de M. [J] pour l’attestation destinée à la CPAM et le reçu pour solde de tout compte (1123 jours x 20 euros), aboutirait à une somme de 29 740 euros.
Celle-ci apparaît cependant manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige qui est de permettre à M. [J] de disposer des documents nécessaires pour faire réexaminer ses droits au titre des indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail, du montant de sa rente et de la réévaluation de ses droits à la retraite dans la mesure où il doit être tenu compte également du fait qu’il déclare déjà percevoir sa pension, et surtout qu’il a déjà à sa disposition depuis juillet 2023, voir au plus tard décembre 2023 un bulletin de salaire récapitulatif très complet portant sur toute la période litigieuse de juin 2016 à septembre 2017, qui pouvait aussi être remis aux organismes compétents pour l’évaluation de ses droits, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à la CPAM ne contenant pas d’autres informations que celles déjà portées sur ce bulletin de salaire récapitulatif, l’intéressé ne produisant d’ailleurs aucun élément pour attester des difficultés auxquelles il aurait été confronté avec la CPAM et l’organisme de retraite pour l’évaluation de ses droits. Eu égard à ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à un montant de 8 000 euros.
— sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Compte tenu des documents déjà remis et des précédents développements, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur la demande indemnitaire de M. [J] :
La société Ducournau Transports conteste l’octroi par les premiers juges de 10 000 euros de dommages et intérêts à M. [J], soutenant que le préjudice allégué est hypothétique et amplement pris en considération par l’astreinte liquidée.
Toutefois, ainsi que le rappelle l’intimé, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêt et n’a pas vocation à réparer un dommage résultant d’un retard d’exécution.
Par ailleurs, si M. [J] ne produit aucun élément sur le préjudice financier qui serait résulté pour lui du retard dans la remise du bulletin de salaire récapitulatif et de l’attestation destinée à la CPAM, c’est à raison qu’il met en avant le fait qu’il a dû mettre en oeuvre plusieurs procédures par voie d’huissier de justice depuis le prononcé du jugement en novembre 2021, ce qui l’a contraint à mobiliser ses forces pendant plus de 2 années pour parvenir à la délivrance des pièces évoquées plus haut. Ce retard lui a ainsi causé un préjudice, fut-il uniquement moral, qu’il convient de réparer à hauteur cependant d’un montant moindre que celui accordé par les premier juges. Il convient de condamner la société Ducournau Transports à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
La société Ducournau Transports n’étant accueillie que partiellement en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Il convient en revanche de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel, l’équité commandant de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 24 juin 2024 sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Douai en date du 15 novembre 2021 à la somme de 8 000 euros ;
CONDAMNE la société Ducournau Transports à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE la société Ducournau Transports à payer à M. [J] 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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