Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 septembre 2025, n° 24/01575
CPH Douai 24 juin 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de l'astreinte

    La cour a retenu que l'astreinte a bien commencé à courir à la date indiquée par M. [J] et que le nombre de documents à rectifier était effectivement plus élevé que celui mentionné par la société.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'astreinte

    La cour a jugé que, bien que l'astreinte soit nécessaire pour garantir l'exécution des décisions de justice, son montant doit être proportionné à l'enjeu du litige et aux difficultés rencontrées par la société.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au retard

    La cour a reconnu que le retard a causé un préjudice moral à M. [J], mais a estimé que le montant accordé par les premiers juges était excessif.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle astreinte

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte, compte tenu des documents déjà remis.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01575
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01575
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, 24 juin 2024, N° F24/00006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Texte intégral

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