Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [18]
C/
[W]
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [18]
— M. [I] [W]
— [10]
— Me Franck DREMAUX
— Me Antoine BIGHINATTI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Antoine BIGHINATTI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXCZ – N° registre 1ère instance : 21/00520
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 17 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [Localité 16] [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine BIGHINATTI de la SELAS SELAS ACTION-CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Clémentine DIVERCHY, avocat au barrreau de VALENCIENNES
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 avril 2017, M. [I] [W], salarié de la société [18] en qualité d’opérateur depuis le 2 novembre 2000 a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 octobre 2019 faisant état d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Considérant que les conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la [7] ([9] ou caisse) du Hainaut a transmis le dossier au [8] ([11]) de la région [Localité 19] Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 24 juin 2020, la caisse a, par courrier du 29 juin 2020, notifié à la société [18] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] – sciatique par hernie discale L5-S1 – au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
L’état de santé de M. [W], consécutif à cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 1er juillet 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 31 %, dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle, lui a été reconnu.
Saisi par M. [W] d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18], le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment, par jugement rendu le 17 février 2023 :
— déclaré la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] non prescrite,
— déclaré M. [W] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit qu’il y avait lieu, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, de recueillir l’avis du [12], lequel, connaissance prise des pièces et conclusions qui devaient lui être contradictoirement transmises par chaque partie, devait indiquer si la sciatique par hernie discale L5-S1 présentée par M. [W] était, en dépit de l’insuffisance de la durée d’exposition et de travaux hors liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles, directement causée par le travail habituel de celui-ci,
— réservé le surplus des demandes et le sort des dépens.
Par déclaration électronique du 24 mars 2023, la société [18] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 2 mars 2023.
Par arrêt rendu le 9 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle les parties étaient invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel immédiat du jugement.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 mars 2025, la société [18] demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— réformer le jugement entrepris,
et, statuant de nouveau
à titre préalable, constater la prescription de la demande de reconnaissance de faute inexcusable découlant de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
en conséquence, débouter le demandeur de ses demandes,
sur ce point, à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’établir la chronologie et l’historique médical des maladies déclarées ainsi que de la connaissance par M. [W] du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle,
à titre principal sur la maladie professionnelle reconnue,
— constater que la [9] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de la maladie déclarée par M. [W] le 31 octobre 2019 ni celle d’une quelconque exposition à un risque,
en conséquence,
— lui déclarer non imputable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
à titre subsidiaire et avant dire droit sur ce point,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si les lésions, soins et arrêts pris en charge sont en rapport avec l’emploi de M. [W] ou, à tout le moins, ordonner la désignation d’un deuxième [11] pour avis avant décision au fond,
s’agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, renvoyer au tribunal pour qu’il statue afin de constater l’absence de preuve d’une exposition au risque de M. [W] pendant sa période d’activité pour son compte et l’absence de preuve des éléments caractérisant la faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire sur ce point, si par extraordinaire la cour reconnaissait la faute inexcusable,
— ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicale judiciaire en désignant tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec mission de déterminer et évaluer les postes de préjudices indemnisables en distinguant les conséquences de la maladie professionnelle reconnue d’un état pathologique indépendant,
— ramener les montants sollicités au titre des préjudices physique et moral à de plus justes proportions, et en toutes hypothèses,
— dire et juger que les conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas imputables à son égard et que la [9] est donc privée de toute action récursoire.
La société [18] estime que son appel est recevable en ce que le jugement tranche une question de fond et statue sur une fin de non-recevoir.
S’agissant de la prescription des demandes, elle indique qu’il résulte de la date de première constatation retenue comme de la date de la décision que la déclaration a été effectuée plus de deux ans après la connaissance par le salarié (du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle) ou bien qu’une décision de refus est intervenue et est occultée. Dans l’un et l’autre cas, la demande est, selon elle, irrecevable soit pour cause de prescription soit parce qu’elle n’est pas fondée sur la pathologie initialement déclarée.
Contestant le caractère professionnel de la maladie, la société appelante fait valoir que la caisse n’aurait pas dû désigner un [11], faute d’exposition au risque et la condition du tableau tenant à la désignation médicale de la maladie n’étant pas remplie. Elle ajoute que la condition du tableau tenant à la réalisation de travaux relevant de la liste limitative n’est pas non plus remplie.
Elle conteste l’existence d’une faute inexcusable, aucune des conditions n’étant remplie. Elle précise que ce point est évoqué pour la complète information de la cour et ne peut être évoqué par la cour, le tribunal n’ayant pas tranché la question de la faute inexcusable.
Par conclusions reçues par la cour le 28 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [W] demande à la cour de :
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes,
par conséquent,
— confirmer le jugement du 17 février 2023 en ce qu’il a :
— déclaré sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée non prescrite,
— l’a déclaré recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit qu’il y avait lieu, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, de recueillir l’avis du [12],
— condamner la société [17] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] considère que son action est recevable en ce que l’avis du [11] constitue le point de départ du délai de prescription, la déclaration de maladie professionnelle et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) du 12 décembre 2016 ne démontrant pas qu’il avait connaissance du lien possible entre son activité et la maladie.
S’agissant de la faute inexcusable, il fait valoir que l’employeur avait nécessairement connaissance du danger puisque le port de charges lourdes est inhérent aux postes qu’il occupait et que ses arrêts de travail étaient liés au port de charges lourdes. Selon lui, la société [17] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger car il était toujours seul à son poste de travail alors que la fiche d’évaluation des risques préconise pour la manipulation ou le levage d’une masse lourde la présence de deux personnes.
Il affirme que les préjudices dont il sollicite réparation sont dûment établis.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 1er mars 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
pour le surplus
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [18] au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse déclare s’approprier le raisonnement du tribunal portant sur l’absence de prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle indique que le [12] a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité.
Elle fait valoir qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et, si elle est retenue, s’agissant de son indemnisation.
L’organisme de sécurité sociale rappelle disposer d’une action récursoire pour recouvrer contre l’employeur les sommes dont il aurait à faire l’avance si la faute inexcusable de ce dernier était retenue.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Il résulte de la combinaison des articles 544 et 480 du code de procédure civile qui renvoie lui-même sur ce point à l’article 4 du même code que le principal auquel fait référence le premier texte s’entend du fond même du litige à l’exclusion des exceptions et fins de non-recevoir ne mettant pas fin à l’instance.
Aux termes de l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Aux termes du premier alinéa de l’article 272 du code précité, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, le jugement déféré à la cour a :
— déclaré la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] non prescrite,
— déclaré M. [W] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit qu’il y avait lieu, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, de recueillir l’avis du [12], lequel devra indiquer si la sciatique par hernie discale L5-S1 présentée par M. [W] est, en dépit de l’insuffisance de la durée d’exposition et de travaux hors liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles, directement causée par le travail habituel de celui-ci,
— réservé le surplus des demandes et le sort des dépens.
La société [18] fait valoir que son appel est recevable dès lors que le jugement tranche une question de fond et statue sur une fin de non-recevoir. Elle estime que la décision statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance en ce qu’elle tranche la question de la prescription opposée aux demandes du salarié. Selon elle, le jugement tranche implicitement une question de fond puisqu’en désignant un second [11], les premiers juges ont considéré que la preuve de l’exposition au risque était rapportée.
Toutefois, les dispositions du jugement ne tranchent aucune question de fond pas plus qu’elles ne statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l’instance puisqu’il s’agit de dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l’employeur à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et à la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et qui ne mettent pas fin à l’instance ainsi que de dispositions ordonnant une mesure d’instruction constituée par la saisine du [11] de la région [Localité 15]-Est en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La société [18] n’allègue, ni même ne prouve, avoir sollicité l’autorisation de Mme la première présidente de la présente cour pour interjeter appel du jugement.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer l’appel formé par la société [18] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 février 2023 irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Son appel étant déclaré irrecevable, il convient de condamner la société [18] aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés, ce qui justifie de condamner la société [18] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel formé par la société [18] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 février 2023 irrecevable ;
Condamne la société [18] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [18] à payer à M. [I] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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