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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/00483 du : 02 Février 2024
RG : N° RG 24/00585 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7SP
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AMIENS en date du 22 Décembre 2023 dans l’affaire portant le n° RG 23-000490
M. [H] [L]
Représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [K] [G] épouse [L]
Représentée par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (SIP) prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DE REJET
DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [L] et son épouse, Mme [K] [G], ont formé appel, le 2 février 2024, du jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Ils ont déposé leurs conclusions d’appelant le 2 mai 2024.
La société SIP a quant à elle déposé ses conclusions d’intimé le 9 juillet 2024, avant de reconclure le 16 septembre 2024.
Dans l’intervalle, par ordonnance du 27 juin 2024, le délégataire du Premier président a suspendu l’exécution provisoire du jugement querellé.
Appelée à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2025 pour les conclusions de M. et Mme [L] [G] ou clôture.
Par message adressé par le RPVA le 16 janvier 2025, les appelants ont sollicité un calendrier de procédure, sans déposer leurs conclusions dans le délai qui leur avait été imparti, ni s’en expliquer.
La clôture a donc été rendue le 22 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 mai 2025 à 14h00.
Par message adressé par le RPVA le 24 janvier 2025, M. et Mme [L] [G] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, en indiquant avoir des demandes indemnitaires à formuler dans la mesure où ils avaient été expulsés malgré la suspension de l’exécution provisoire.
Par message adressé par le RPVA au greffe le 24 janvier 2025, la SIP s’y est opposée, soulignant que ses dernières conclusions dataient du 16 septembre 2024.
La demande de révocation a été rejetée par mention au dossier le 28 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions procédurales notifiées le 6 mars 2025, M. et Mme [L] [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— ordonner « la réouverture de l’instruction ».
Ils rappellent qu’ils ont été expulsés le 14 juin 2024, avant que le délégataire du premier président ne rende sa décision suspendant l’exécution provisoire de la décision querellée.
Ils font également valoir qu’ils ont déposé en octobre 2023 « contre Mme [X] et M. [B] » pour insulte raciale, et qu’ils n’ont été informés de l’issue de la procédure que par un courrier daté du 10 janvier 2025, réceptionné le 15 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il n’est pas justifié par M. et Mme [L] [G] d’une cause grave postérieure à la clôture justifiant leur demande de révocation.
En effet, ils reconnaissent eux-mêmes avoir été expulsés le 14 juin 2024.
Par ailleurs, l’issue de la plainte déposée « contre Mme [X] et M. [B] » n’est manifestement pas de nature à influer sur l’issue du présent litige, qui les oppose à la société SIP.
Aucune cause ne s’opposait donc à ce qu’ils concluent avant le 22 janvier 2025, délai de rigueur dont ils ont eu connaissance dès le 11 décembre 2024, étant rappelé que leurs seules écritures datent du 2 mai 2024.
Leur demande réitérée de révocation de l’ordonnance de clôture est manifestement abusive et dilatoire.
Ils en sont déboutés et condamnés aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance en dernier ressort,
Déboute M. et Mme [L] [G] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025 ;
Condamne solidairement M. et Mme [L] [G] aux dépens de l’incident.
Fait à Amiens, le 18 Mars 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Copie adressée aux avocats le 18 Mars 2025
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