Infirmation partielle 23 janvier 2025
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 4 ], Société [ 4 ], URSSAF |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/245
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2025
Dossier : N° RG 22/01791 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IH62
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A. [4]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00092
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine a procédé à une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la SA [4] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
'
''''''''''' Une lettre d’observations a été adressée à la SA [4] le 6 septembre 2019 faisant apparaitre 26 chefs de redressement suivants, pour un montant total de 197.903 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS':
'
1/ CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle': montant du redressement 760 euros,
2/ Cotisations – rupture conventionnelle au contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié : montant du redressement': 11.422 euros,
3/'Forfait social ' assiette – cas général': régularisation créditrice': 3.000 euros,
4/'Avantage en nature outils issus des NTCI': montant du redressement': 3.221 euros
5/ Gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue': 4.434 euros
6/ Cadeau offert au salarie': bons d’achats et cadeaux en nature': montant du redressement 264 euros,
7/ Prévoyance complémentaire': non-respect du caractère collectif': montant du redressement': 31.472 euros,
8/ Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : 6.706 euros,
9/'Cotisations – conciliation prudhommale': montant du redressement': 47.514 euros,
10/'Assujettissement et affiliation au régime général': montant du redressement': 6.375 euros
11/'Avantage en nature véhicule': principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires': montant du redressement': 1.120 euros
12/'Avantage en nature logement': évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service) : montant du redressement 3.114 euros
13/'Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : montant du redressement': 17.103 euros,
14/'Cotisations – rupture non forcée du contrat de travail – rupture anticipée d’un CDD : assujettissement': montant du redressement : 9.541 euros,
15/'Rémunérations non déclarées': rémunérations non soumises à cotisations': montant du redressement : 945 euros,
16/'Assujettissement et affiliation au régime général': observation pour l’avenir,
17/'Frais professionnels non justifies – principes généraux': montant du redressement : 4.003 euros,
18/'Stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications': montant du redressement':168 euros,
19/'Régularisation annuelle': principe et exclusions': régularisation créditrice : 1.140 euros,
20/'Plafond temps partiel': abattement d’assiette plafonnée': montant du redressement 1.905 euros,
21/'Prise en charge de dépenses personnelles du salarie': montant du redressement': 14.517 euros,
22/'Allocation complémentaire d’invalidité': montant du redressement': 7.604 euros
23/'Primes diverses': montant du redressement': 43.267 euros,
24/'Prise en charge de dépenses personnelle du salarié : observation pour l’avenir,
25/'Avantage en nature véhicule : principe et évaluation quand avantage fourni par un constructeur ou un concessionnaire': observation pour l’avenir,
26/'Avantage en nature voyage': observation pour l’avenir.
'
''''''''''' Le 15 novembre 2019, la SA [4] a effectué des observations sur les chefs de redressement n°2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22 et 24.
'
''''''''''' Par courrier du 10 décembre 2019 de réponse aux observations de l’employeur suite à la lettre d’observations, l’URSSAF a informé la SA [4] que le montant du redressement était ramené à la somme de 169.694 euros après annulation totale ou partielle des chefs suivants :
4/ Avantage en nature outils issus des NTCI': annulé
5/ Gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue': ramené à 1.662 euros
10/ Assujettissement et affiliation au régime général': annulé
11/ Avantage en nature véhicule': principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires': montant du redressement': annulé,
12/ Avantage en nature logement': évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service) : annulé pendant le contradictoire,
17/ Frais professionnels non justifies – principes généraux': annulé,
22/ Allocation complémentaire d’invalidité': montant du redressement': annulé ,
''''''''
''' Le 23 décembre 2019, l’URSSAF a adressé à la SA [4] une mise en demeure de régler la somme de 186.035 euros en cotisations et majorations correspondant aux chefs de redressement notifiés.
'
''''''''''' Par courriers du 4 février 2020 et du 22 juin 2020, M. [Z] [D], président du [4], a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une contestation portant sur les points n°2, 7, 9, 13, 14 et 21 du redressement.
'
''''''''''' Par décision du 28 janvier 2021, la CRA a rejeté son recours en maintenant la dette et validant la mise en demeure.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2021, reçue au greffe le 5 mai 2021, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de contestation de la décision de la CRA.
'
''''''''''' Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable en la forme le recours de la SAS [4],
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Aquitaine le 23 décembre 2019,
— Rejeté l’ensemble des demandes de la SAS [4],
— Condamné la SAS [4] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 178.727,34 euros restant due au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2019,
— Condamné la SAS [4] à payer la somme de 1.000 euros à l’URSSAF Aquitaine au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS [4] aux dépens engages à compter du 1er janvier 2019,
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
'
''''''''''' Cette décision a été signifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SA [4] le 14 juin 2022.
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''''''''''' Le 25 juin 2022, la SA [4] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 9 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [4], appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Infirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce qu’elle a :
·'''''''' Dit n’y avoir leur à prononcer la nullité de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Aquitaine le 23 décembre 2019,
·'''''''' Rejeté l’ensemble des demandes de la SAS [4],
·'''''''' Condamné la SAS [4] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 178.727,34 euros restant due au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2019,
·'''''''' Condamné la SAS [4] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
'
Statuant à nouveau,
'
> A titre principal :
— Prononcer la nullité de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Aquitaine en date du 23 décembre 2019,
— Par conséquent, Constater que la nullité de la mise en demeure prive de fondement toute demande de paiement des sommes qui en font l’objet, de telle sorte que l’URSSAF Aquitaine sera déboutée de ses demandes reconventionnelles,
'
> A titre subsidiaire :
— Annuler le redressement notifié par l’URSSAF Aquitaine pour un montant de 11.422 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [A],
— Annuler le redressement notifié par l’URSSAF Aquitaine pour un montant de 31.472 euros au titre du régime de prévoyance complémentaire instauré au profit des joueurs de rugby et subsidiairement moduler et réduire le redressement en application de l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale et fixer un montant de 10.490,67 euros,
— Annuler le redressement notifié par l’URSSAF Aquitaine pour un montant de 47.514 euros au titre des cotisations sociales liées aux conciliations prudhommales pour les contrats de M. [R] et M. [W],
— Annuler le redressement notifié par l’URSSAF Aquitaine pour un montant de 17.103 euros au titre de l’indemnité liée à la rupture du contrat de travail de M. [X],
— Annuler le redressement notifié par l’URSSAF Aquitaine pour un montant de 9.541 euros au titre de l’indemnité liée à la rupture du contrat de travail de M. [M],
— Annuler le redressement notifié par l’URSSAF Aquitaine pour un montant de 14.517 euros au titre de la prise en charge de certains frais par la société [4].
'
> En tout état de cause,
— Débouter l’organisme l’URSSAF Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’organisme URSSAF Aquitaine à payer à la société [4] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’organisme URSSAF Aquitaine aux entiers dépens.
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Recevoir l’URSSAF Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter la SAS [4] de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
— ' Condamner la SAS [4] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
'
MOTIFS
I/ Sur la nullité de la mise en demeure
La société [4] sollicite la production des justificatifs de la qualité de l’inspecteur du recouvrement et conclut à la nullité de la mise en demeure faute d’indication de la cause, de l’étendue et de la nature des cotisations. Ainsi elle soutient que la mise en demeure ne comporte que la mention « régime général » et la mention « incluse contribution d’assurance-chômage, cotisation AGS » ce qui ne lui assure pas une information complète sur la nature des sommes réclamées. Elle ajoute que la mise en demeure ne précise pas dans le corps du courrier le délai de régularisation qui lui est laissé.
L’URSSAF Aquitaine soutient pour sa part que l’inspecteur ayant procédé au contrôle était régulièrement assermenté et agréé au vu de la photocopie de sa carte d’identité professionnelle et de la décision d’agrément. Par ailleurs elle estime que la mise en demeure contient toutes les mentions utiles pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, le délai de régularisation étant en outre clairement indiqué au verso.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, «'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'».
' En application de ce texte, il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
A titre liminaire, et même si l’appelante ne tire aucune conséquence dans son dispositif d’une éventuelle absence de qualité, la cour d’appel relève que l’URSSAF Aquitaine justifie de la qualité de l’inspecteur du recouvrement ayant procédé au redressement par la production de la carte d’identité professionnelle et de la décision d’agrément de Mme [T] [C].
Sur la forme, il convient de relever que la mise en demeure du 23 décembre 2019 comporte les mentions suivantes :
le motif de mise en recouvrement : «'contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 06/09/19 article R.243-59 du code de la sécurité sociale'»
la nature des sommes dues : «'régime général'»
le détail des sommes dues année par année (2016, 2017 et 2018) en cotisations et majorations, en précisant «'montants des redressements suite au dernier échange du 10/12/19'»
le total en cotisations (169 694 euros) et le total en majorations (16 341 euros)
le total dû et le total à payer soit 186 035 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure indique : « à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'». Elle précise en son verso « à réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette ».
Dès lors, la cour d’appel ne peut que constater que cette mise en demeure indique porter sur des cotisations dues au titre du régime général suite aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 6 septembre 2019 et à la lettre de réponse du 10 décembre 2019, les deux correspondances étant visées précisément. Par ailleurs, elle mentionne la période concernée (2016 à 2018) et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d’observations et à la lettre de réponse, pour lesquelles il n’est pas contesté qu’elles contenaient des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçaient la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
Enfin, la lettre de mise en demeure comporte la mention relative aux modalités précises de régularisation en son recto et en son verso.
Par conséquent, la société [4] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Aquitaine 23 décembre 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur le bien-fondé du redressement
A- Sur le chef de redressement n°2 : Cotisations – rupture conventionnelle au contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié
La société [4] estime qu’en application des articles L.242-1II 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, l’indemnité de rupture conventionnelle obéit aux mêmes règles que l’indemnité de licenciement et n’est donc pas soumise aux cotisations et contributions sociales et ce quel que soit les droits du salarié au regard de la retraite. Elle ajoute que la position de l’URSSAF entraîne une rupture d’égalité entre les salariés situés dans une situation identique mais dont certains subissent une discrimination en raison de leur âge.
L’URSSAF Aquitaine estime qu’en application de ces mêmes articles, lorsque le salarié est en droit d’obtenir la liquidation de sa pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle obéit au même régime social que l’indemnité de départ à la retraite et est donc soumise à cotisations et contributions sociales. Le régime social s’appliquant à l’indemnité de rupture conventionnelle s’apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail.
Selon l’article 80 duodecies 6° du code général des impôts ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas les montants qu’il prévoit.
Il résulte de ces dispositions combinées que la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, n’est pas comprise, en application du premier, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
Enfin, il appartient à l’employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations, de la lettre de réponse et du formulaire de rupture conventionnelle du 26 septembre 2018 qu’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 15 000 euros a été versée à M. [H] [A] en octobre 2018 lors de la rupture du contrat de travail. Or, M. [H] [A] était alors âgé de 62 ans pour être né le 25 avril 1956 selon les mentions du formulaire de rupture. Il n’est pas contesté qu’il avait donc l’âge légal de la retraite et qu’il était déjà, cela résulte des deux lettres précitées, retraité de la gendarmerie.
Par conséquent, l’indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [H] [A] qui avait atteint l’âge légal de départ à la retraite et était déjà retraité, constitue un avantage en argent alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail et doit être soumis à cotisations.
A ce titre, il convient de rappeler comme l’avait fait le premier juge que le principe d’égalité devant l’impôt ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à ce principe pour des raisons d’intérêt général.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé ce chef de redressement.
B- Sur le chef de redressement n°7 : Prévoyance complémentaire': non-respect du caractère collectif'
La société [4] estime que le régime de prévoyance complémentaire mis en place au profit des joueurs de rugby est imposé par la Convention Collective du Rugby Professionnel (CCRP) et revêt un caractère obligatoire pour tous les clubs de rugby. Elle ajoute que les dispositions de la CCRP sont antérieures à la définition du caractère collectif et obligatoire d’un régime de prévoyance intervenue en 2012. A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit une modulation du redressement, le manquement résultant de l’application de la CCRP et non d’une méconnaissance d’une particulière gravité de la réglementation.
L’URSSAF Aquitaine estime qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la contribution des employeurs aux financement des régimes de prévoyance complémentaire n’est exclue de l’assiette des revenus que si les garanties prévues revêtent un caractère collectif et s’appliquent donc de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objective de salariés. Or en l’espèce, la garantie prévoit une modulation en fonction de l’âge des joueurs et excluent ceux de plus de 34 ans ce qui ne constitue pas un critère objectif. Par ailleurs, elle rappelle que la modulation du redressement ne s’applique pas en l’espèce, l’irrégularité relevée étant une irrégularité de fond entraînant une discrimination pour les salariés de plus de 34 ans.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l’assiette des’cotisations sociales’les contributions des employeurs au financement des prestations’complémentaires’de retraite et de’prévoyance, lorsqu’elles revêtent un’caractère’obligatoire et bénéficient à titre’collectif’à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux.
L’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale applicable aux cotisations litigieuses, prévoit que «'Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L.911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés'».
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de la lettre de réponse que le contrat de prévoyance mis en place au profit des joueurs a été souscrit le 18 août 2015 puis renouvelé par avenant les années suivantes. Il résulte des avenants produits, identiques de ce chef que la garantie «'inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby'» est modulée en fonction de l’âge du joueur et ne s’applique plus pour les joueurs au delà de 34 ans. Ainsi, il existe 5 catégories de joueurs bénéficiaires : joueurs de moins de 25 ans/ joueurs de 25 à 27 ans/ joueurs de 28 à 30 ans/ joueurs de 31 à 32 ans/ joueurs de 33 à 34 ans.
Par ailleurs, le contrat a été souscrit après l’entrée en vigueur de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sa modification en 2014 de sorte que les critères objectivement définis par cet article trouvent à s’appliquer en l’espèce et ce nonobstant les prévisions de la CCRP qui auraient pu être modifiées pour tenir compte des prévisions réglementaires.
Dès lors, la garantie «'inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby'» prévue au contrat de prévoyance ne dépend que de l’âge des joueurs et exclut ceux ayant plus de 34 ans.
Par conséquent, il ne s’agit donc pas de catégories objectives de salariés, les catégories de joueurs n’étant définies que par rapport à l’âge de ceux-ci en contradiction avec les prévisions réglementaires susvisées. Dès lors, le contrat de prévoyance ne s’applique pas à titre’collectif’à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux déterminée sur des critères objectifs tels que définis ci-dessus.
Les contributions de l’employeur au contrat de prévoyance constituent donc un avantage en argent alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail et doivent être soumises à cotisations.
Sur la demande de réduction du redressement, il convient de rappeler que l’article L.133-4-8 I du code de la sécurité sociale prévoit que «'les redressements (…) opérés dans le cadre d’un contrôle effectué (') relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire (')'portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties'». Cependant en ses paragraphes II et III, il est prévu une dérogation réduisant le redressement sauf «'Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire'» ou «'lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination (') lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle (…) ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé (…)
2° Une situation d’obstacle à contrôle (')
3° Une situation d’abus de droit (')'».
En l’espèce, le redressement résultant d’une discrimination liée à l’âge, la dérogation ne peut s’appliquer.
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a validé le redressement de ce chef doit être confirmé.
C/ Sur le chef de redressement n°9 : Cotisations – conciliation prudhommale': montant du redressement': 47.514 euros,
La société [4] estime que le redressement sur les indemnités forfaitaires et définitives versées à deux de ses salariés a été effectué sans tenir compte de la clause de reprise d’ancienneté prévue au contrat de travail des deux salariés de sorte qu’ils étaient en droit de percevoir une indemnité forfaitaire en cas d’accord de conciliation, de 10 mois de salaire, les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre 8 et 12 ans et ce en application des articles L. 1235-1 et D. 1235-21 du code du travail.
L’URSSAF Aquitaine estime qu’en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts la part de l’indemnité de licenciement excédant deux mois de salaire devait bien être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, l’ancienneté des salariés devant être évaluée par rapport au même employeur et donc en l’espèce fixée à moins d’un an.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l’assiette des’cotisations sociales, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, au delà d’un plafond.
Selon l’article 80 duodecies 1 du code général des impôts dans sa version applicable à la date du versement des indemnités litigieuses, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail constituent une rémunération imposable à l’exception des indemnités mentionnées par les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235 -3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
L’article D. 1235' 21 fixe le barème mentionné par l’article ci-dessus à deux mois de salaire si le salarié justifie chez employeur d’une ancienneté inférieure à un an, à 10 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 8 et moins de 12 ans et à 12 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 12 et moins de 15 ans.
Il résulte de ces textes que l’indemnité forfaitaire de conciliation ne constitue pas une rémunération imposable dès lors qu’elle respecte les limites du barème réglementaire fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail. Par ailleurs, l’ancienneté à retenir est calculée en fonction de l’appartenance à une entreprise et à compter de la date d’embauche du salarié par cette entreprise.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la durée de l’ancienneté à prendre en compte pour Messieurs [R] et [W].
Il résulte tant des procès-verbaux d’accord que de la lettre d’observation et de la réponse de l’inspecteur que M. [S] [R] a perçu une indemnité forfaitaire et définitive de 98 000 € assujettie à hauteur de 19'544 € aux cotisations et contributions sociales. Or le contrat de travail a été conclu avec la société [4] à compter du 1er juillet 2016 et la fin du contrat fixée entre les parties au 31 mai 2017. L’ancienneté chez cet employeur est donc bien inférieure à un an. Dans ce cadre il convient de préciser que l’ancienneté au sens des dispositions susvisées s’entend de l’ancienneté chez l’employeur ayant versé l’indemnité forfaitaire et non chez les employeurs précédents et ce nonobstant la clause de reprise d’ancienneté prévue au contrat conclu entre les parties.
Les mêmes observations peuvent être effectuées pour M. [F] [W] qui a été embauché par la société [4] le 1er juillet 2016 et dont le contrat s’est terminé le 31 mai 2017 d’un commun accord entre les parties. Il a perçu une indemnité forfaitaire et définitive d’un montant de 78'000 € alors que son ancienneté était inférieure à un an.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations la part de l’indemnité forfaitaire versée à ces deux salariés excédant les deux mois de salaires prévus par le barème rappelé ci-dessus. Le redressement de ce chef était donc justifié.
D/ Sur le chef de redressement n°13 : Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : montant du redressement': 17.103 euros,
La société [4] estime que le redressement sur l’indemnité liée à la rupture du contrat de travail de M. [X] est injustifié soulignant que celle-ci était de nature à réparer le préjudice subi né de la modification des missions qui lui ont été confiées ayant justifié sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail. Elle ajoute que la requête introductive du salarié avait bien pour objet d’obtenir des dommages-intérêts pour indemniser la rupture de son contrat de travail soulignant que ce motif a d’ailleurs été repris dans la transaction signée entre les parties. Elle ajoute encore que le contrat de travail a pris fin avant la signature du protocole d’accord de sorte que l’indemnité allouée ne peut recevoir que la qualification de dommages-intérêts exclus de l’assiette de cotisations.
L’URSSAF Aquitaine estime qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autre que les indemnités mentionnées au 10è alinéa de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur apporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice. Elle en déduit que les indemnités transactionnelles sont par nature soumises à cotisations à moins d’établir qu’elles avaient pour objet d’indemniser tout ou partie du préjudice subi par le salarié. Or, elle soutient en l’espèce que l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour la fraction représentant une indemnité susceptible d’être elle-même exonérée et qu’en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, l’indemnité transactionnelle ne pouvait être exonérée qu’à hauteur de 133'658 €.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les indemnités transactionnelles sont soumises à cotisations sociales sauf si elles indemnisent en tout ou partie, le préjudice subi par le salarié.
Selon l’article 80 duodecies 1 du code général des impôts dans sa version applicable à la date du versement de l’indemnité litigieuse, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail constituent une rémunération imposable à l’exception de «'la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi'».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 242-1 précité sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il résulte de la lettre d’observation et de la réponse aux observations que la société [4] a versé à la CARPA un chèque d’un montant de 180'000 € le 22 novembre 2018 suite à la saisine du conseil des prud’hommes le 29 mars 2018 par M. [X] sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Celui-ci étant décédé peu après, sa partenaire civile, Mme [B] a repris l’instance.
Il résulte de la requête devant le conseil de prud’hommes déposée par M. [G] [X] le 29 mars 2018 que celui-ci sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation du [4] à lui verser les sommes suivantes :
-110'000 € à titre licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 € à titre de dommages-intérêts,
-17'400 € à titre de préavis,
-30'000 € à titre d’indemnité de licenciement,
-46'000 € à titre d’heures supplémentaires et repos compensateur,
-5 000 € à titre de non-respect de la durée hebdomadaire de travail,
-10'172 € à titre de rappel de congés payés,
-34'800 € à titre de travail dissimulé,
-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut donc être valablement soutenu que M. [G] [X] ne sollicitait que des dommages et intérêts puisque des sommes dues au titre non seulement de la rupture mais aussi de l’exécution du contrat de travail étaient réclamées.
Par ailleurs, il résulte du protocole d’accord transactionnel signé entre Mme [B] [Y] et la société [4] que cette dernière reconnaît que les missions de M. [X] avaient bien été modifiées et s’engage à verser à Mme [B] une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 180'000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts. Cependant, il est encore précisé dans l’article 1 du protocole que : « Madame [B] reconnaît en tant que la présente transaction sera normalement exécutée, avoir reçu de la SASP BOPB la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X]. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être que constaté que la société [4] ne justifie pas que l’indemnité versée réparait le préjudice de son ancien salarié M. [X].
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la part de l’indemnité transactionnelle excédant les montants prévus par l’article 80 duodecies précités. Le redressement de ce chef était donc justifié.
E/ Sur le chef de redressement n°14 : Cotisations – rupture non forcée du contrat de travail – rupture anticipée d’un CDD : assujettissement': montant du redressement : 9.541 euros,
La société [4] estime que le redressement sur l’indemnité versée à M. [M] n’est pas justifié, cette indemnité n’étant pas liée à la rupture anticipée du contrat de travail mais ayant un caractère totalement indemnitaire sur le préjudice d’image revendiqué par le salarié.
L’URSSAF Aquitaine estime qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autre que les indemnités mentionnées au 10è alinéa de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur apporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice. En l’espèce, l’URSSAF estime que l’employeur ne justifie pas du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée et que les deux courriers produits dans le cadre de la présente instance n’avaient pas été présentés lors du contrôle et n’ont donc pas de valeur probatoire.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, ou après la rupture, sont comprises dans l’assiette des’cotisations de sécurité sociale’et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il résulte de la lettre d’observations et de la réponse aux observations que la société [4] a versé à M. [E] [M] une indemnité de 21 500€ en franchise de cotisation et contribution dans le cadre d’un accord transactionnel signé le 7 juillet 2017 entre les parties.
La lettre d’observations mentionne dans les pièces consultées lors du contrôle, les dossiers de rupture et il n’est pas contesté que le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 7 juillet 2017 en faisait partie. D’ailleurs, dans la lettre d’observations, l’inspecteur en fait un résumé et indique notamment «'Les parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin à ce contrat le 30/06/2017. Sans remettre en cause la rupture anticipée de son contrat de travail, M. [M] entend solliciter devant les juridictions compétentes des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi, puisqu’il estime avoir été écarté et n’avoir joué qu’un nombre restreint de matchs lors de la saison, qui vient de s’écouler».
Il en résulte que le protocole transactionnel a bien été conclu entre les parties après la rupture du contrat de travail . D’ailleurs dans le rappel des faits, il est bien précisé que le contrat a pris fin de manière amiable le 30 juin 2017 et que le salarié a pris attache avec son employeur postérieurement à la rupture des relations contractuelles. Par ailleurs dans l’article 1 du protocole, il est porté la mention suivante : « le BOPB entend rappeler que Monsieur [M] ne remet pas en cause le terme de son contrat de travail ».
Le préliminaire du protocole détaille les revendications du salarié ainsi : « il conteste les modalités d’exécution de son contrat de travail, estimant avoir été mis à l’écart, et d’avoir de ce fait jouer un nombre restreint de matchs alors qu’il estimait que ses capacités physiques étaient au niveau, et qu’il aurait donc pu jouer un plus grand nombre de matchs(…) et considère que les choix qui ont été faits par les entraîneurs ne reposent pas sur des critères objectifs, il considère dès avoir été volontairement mis à l’écart. Il entend solliciter devant les juridictions compétentes des dommages-intérêts pour compenser le préjudice qu’il estime avoir subi en termes d’image pour sa future carrière'». Il est ensuite rappelé la position du club qui considère que la situation résulte de la condition physique et des capacités de jeu de M. [M] alors que d’autres joueurs avaient des capacités physiques supérieures. Il est enfin précisé : « Cependant désireux d’éviter les coûts, les délais, la publicité et les aléas inhérents à tout contentieux, la société et Monsieur [E] [M] ont à nouveau engagé des pourparlers en vue de trouver une solution amiable à leur différend'».
Par ailleurs en son article deux, le protocole transactionnel indique :
« 2.1 Les parties confirment que la décision de mettre un terme par anticipation contrat de travail à durée déterminée est totalement étrangère aux conditions d’exécution du contrat de travail.
2.2 Il considère toutefois qu’il a été victime d’une mise à l’écart, et se considère être rempli de l’intégralité de ses droits par le règlement de cette indemnité d’un montant net de 21.500 €'».
Au vu de la rédaction de la transaction, il convient de constater que la commune intention des parties était bien d’indemniser le préjudice invoqué par le salarié du fait d’une participation faible aux matchs professionnels lors de la saison écoulée et d’une atteinte à son image de joueur professionnel et que l’indemnité n’avait pas pour objet de régler les conséquences financières de la rupture anticipée du contrat de travail. Par conséquent l’employeur a suffisamment justifié par la production de ce protocole transactionnel que l’indemnité de 21'500 € versée à M. [E] [M] réparait le préjudice subi par celui-ci. Cette indemnité qui ne constituait pas une rémunération, n’avait donc pas à être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de sorte que ce chef de redressement n’était pas justifié. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé ce chef de redressement. Il y a lieu dès lors d’annuler ce chef de redressement à hauteur de 9 541 euros.
F/ Sur le chef de redressement n°21 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarie': montant du redressement': 14.517 euros,
La société [4] estime que le redressement effectué au titre des seules séances de cryothérapie n’est pas justifié, ces séances ne constituant pas un avantage en nature pour le salarié mais constituant des charges spéciales inhérentes à la fonction de sportif professionnel. Elle précise dans ce cadre que les séances de cryothérapie sont utiles après un effort physique permettant à l’organisme de récupérer plus rapidement et donc une reprise rapide du sport. Elle fait état par ailleurs de plusieurs articles de presse selon lesquels des clubs ont acheté leur propre matériel de cryothérapie et soutient que ces achats n’ont pas été soumis à cotisation par l’URSSAF. Elle invoque donc une rupture d’égalité devant la loi fiscale garantie par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et par l’article 1 du protocole n°12 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
L’URSSAF Aquitaine estime qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie où l’occasion du travail sont soumis à cotisations et que seules les dépenses ayant le caractère de frais professionnels s’entendant comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié, supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions peuvent être déduites de l''assiette de cotisations. Or elle estime que les frais médicaux et paramédicaux des sportifs professionnels ne peuvent être considérés ni comme des frais professionnels ni comme des frais d’entreprise mais constituent des dépenses personnelles des salariés soumises à cotisations et contributions sociales.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les cotisations sociales sont assises sur les rémunérations ou revenus d’activité des travailleurs. Les frais professionnels ne peuvent être déduits des rémunérations que dans les conditions et limites réglementaires.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2020 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que «'les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions'».
En application de ces textes, l’employeur doit justifier du caractère professionnel des sommes versées aux salariés au titre du remboursement des frais professionnels pour bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de la lettre de réponse que l’employeur a pris en charge les séances de cryothérapie et les bilans de masse corporelles de l’ensemble des joueurs.
La société [4] reconnaît que les bilans de masse corporelles n’étaient pas des frais professionnels.
En ce qui concerne les séances de cryothérapie, il convient de rappeler qu’elles constituent au mieux des frais ou soins para-médicaux’exposés par les salariés afin d’optimiser leurs performances’sportives’dans leur intérêt mais aussi dans celui de leur employeur. Cependant, il appartient à tout salarié, sportif professionnel, de se maintenir au meilleur de sa condition physique pour exercer au mieux son activité de sorte que les frais de cryothérapie sont liés à l’exercice normal de la profession de joueurs de rugby.
Par conséquent, les soins para-médicaux pris en charge par l’employeur constituaient un avantage en nature entrant dans l’assiette des cotisations et non des frais professionnels. C’est donc à juste titre que l’URSSAF les a réintégrés dans l’assiette de cotisations et contributions sociales. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’arrêter le montant des sommes restant dues à la somme de 169 186,34 euros (soit 178 727,34€ ' 9 541€) au titre du redressement litigieux. La société [4] sera donc condamnée à verser cette somme à l’URSSAF Aquitaine.
Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [4] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement entrepris étant confirmé par ailleurs de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°14 et le montant restant dû au titre du redressement,
L’INFIRME de ces deux seuls chefs,
Statuant de nouveau,
ANNULE le chef de redressement n°14 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié à hauteur de 9 541 euros,
CONDAMNE la société [4] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 169 186,34 euros restant due au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2019,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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