Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 août 2025, n° 25/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 284
N° RG 25/05073 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMIR
Du 08 Août 2025
ORDONNANCE
LE HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bérangère MEURANT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
né le 29 Octobre 1964 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d’office
APPELANT
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
INTIME
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [X] [P] le 9 avril 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 mai 2025 portant placement de M. [X] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 24 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [X] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 30 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 24 juin 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 23 juill 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P] en date du 6 août 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 août 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 août 2025 ;
Le 8 août 2025 à 10h41, M. [X] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 août 2025 à 10h50 qui lui a été notifiée le même jour à 11h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il invoque la violation des articles L. 743-9 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation.
Il reprend ensuite en cause d’appel les moyens soulevé devant le premier juge, à savoir l’absence de comparution du Préfet à l’audience, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative qui aurait dû être formulée au plus tard le 5 août et la violation de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que d’une part, il n’a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et d’autre part, la Préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, ni de l’effectivité de son éloignement dans les jours qui suivent, ni de la réalisation de démarches dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [P] a repris les moyens développés au soutien de l’appel. Il a en outre expliqué que celui-ci vit en France depuis l’âge de 2 ans, qu’il y est inséré et que toute sa famille, qui le visite au centre de rétention, est installée en France. Il a ajouté que M. [P] ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le conseil de la préfecture a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il justifie de nombreuses sollicitations pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, que le Préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, que M. [P] représente une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation pénale et du risque de récidive et que les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas réunies puisque M. [P] ne dispose pas d’un passeport et qu’il n’a pas l’intention de quitter volontairement le territoire français.
M. [X] [P] a déclaré qu’il vit en France depuis son plus jeune âge, que ses parents et ses frères et soeurs sont français ; qu’avant son incarcération, il était demandeur d’emploi ; qu’il a exercé l’activité de caissier ; qu’il a été marié en Algérie où il a vécu entre 2007 et 2010, mais qu’il s’est séparé de son épouse ; que cette dernière et ses quatre enfants vivent en Algérie mais qu’il n’a plus de contact avec eux depuis environ dix ans ; qu’il a traité son problème de consommation d’alcool en détention ; qu’il souhaite sortir et trouver un travail en France ; qu’il a été placé sous braceler électronique, mais qu’il n’a pas respecté l’interdiction de sortir de l’appartement car il s’est rendu à la pharmacie.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture
— Sur l’absence de communication d’une copie actualisé du registre de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La copie du registre de rétention est jointe à la requête présentée par le Préfet le 6 août 2025.
M. [P], après un rappel de l’état du droit et de la jurisprudence relatif à la tenue et à la communication au soutien de la requête en prolongation de la mesure de rétention du registre de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’en l’espèce, la copie du registre jointe par le Préfet des Yvelines à sa requête n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience. Toutefois, il ne précise pas quelles sont les mentions et informations qui font défaut.
La fin de non-recevoir ne peut par conséquent prospérer.
— Sur la tardiveté de la requête en prolongation
Conformément aux articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté.
D’autre part, exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la troisème prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [N] a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour 15 jours à compter du 22 juillet 2025. Cette décision, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Versailles du 23 juillet 2025, a été notifiée à M. [P] le 22 juillet à 11h40.
Le délai de 15 jours a donc commencé à courir le 22 juillet 2025 pour expirer le 5 août 2025 à vingt-quatre-heures.
Il appartenait donc au Préfet des Yvelines de saisir le juge des libertés et de la détention de sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] au plus tard le 5 août 2025 à vingt-quatre heures.
Or, la requête n’a été adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles que 6 août 2025 à 9h23.
Aussi, par infirmation de l’ordonnance déférée, la requête du préfet des Yvelines tendant à la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [P] doit être déclarée irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrecevable comme tardive la requête du Préfet des Yvelines tendant à la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [P],
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [P],
Rappelle à M. [X] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 4], le 08 Août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Bérangère MEURANT, Conseillère et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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