Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/05763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AD INVEST c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-2
Minute n°43
N° RG 24/05763 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMR
AFFAIRE : S.C.I. AD INVEST C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
S.C.I. AD INVEST
Agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me [U], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 237/24MB
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 6 mai 2024;
Vu l’appel interjeté le 28 août 2024 par la société civile immobilière AD Invest ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation, notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, aux termes desquelles, la société Crédit industriel et commercial, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner la société AD Invest aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident n°3, notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2025, aux termes desquelles la société AD Invest, appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Crédit industriel et commercial de ses demandes,
— l’autoriser à s’acquitter du reliquat du montant de la condamnation prononcée en première instance de la façon suivante :
* 2 versements mensuels de 200 euros,
* 9 versements mensuels de 400 euros,
* 9 versements mensuels de 542, 80 euros.
— condamner la société Crédit industriel et commercial aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société Crédit industriel et commercial sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement en faisant valoir que le jugement dont appel, bien que signifié, n’a été que très partiellement exécuté, qu’il n’est pas justifié par l’appelante de conséquences manifestement excessives ni de l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement de première instance, les difficultés de recouvrement rencontrées auprès de son ancien locataire étant insuffisantes, à elles seules, à faire obstacle à la radiation. Elle indique que le moyen tiré de l’existence de moyens sérieux d’annulation est inopérant, car l’existence de tels moyens ne peut être prise en considération par le conseiller de la mise en état.
La société AD Invest rétorque, pour s’opposer à la radation, qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, en raison du fait qu’elle rencontre des difficultés pour recouvrer les sommes au paiement desquelles son ancienne locataire a été condamnée, qu’elle a proposé un règlement échelonné des causes du jugement entrepris et qu’en considération de ces éléments, la radiation constituerait une mesure disproportionnée, d’autant que la société CIC est défaillante à prouver l’existence d’un solde débiteur de 9689,06 euros au 21 juin 2023, qui sera contesté devant le juge du fond.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 20 février 2025, soit dans le délai imparti à l’intimée pour conclure au fond.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à la société AD invest le 30 juillet 2024, ainsi qu’en justifie la société Crédit industriel et commercial.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Au fond, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est, en cas d’inexécution totale ou partielle, ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante n’ont été que très partiellement exécutées, la société Ad invest n’ayant réglé que quelque 800 euros, sur un montant de 9 689 euros.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation financière, alors même qu’elle dit être en proie à des difficultés financières, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Les dispositions de l’ article 514 du code de procédure civile conjuguées à celles de l’ article 524 du même code ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d’accès au juge qu’elles peuvent impliquer et les buts légitimes qu’elles poursuivent.
Sauf en cas de péremption, la radiation n’empêche pas la réinscription au rôle, une fois la décision frappée d’appel exécutée. Le moyen tiré de ce que ces dispositions de l’article 524 du code de procédure civile porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
La société AD invest n’établit pas que le paiement aurait pour elles des conséquences excessives, lesquelles ne peuvent résulter des seules difficultés à recouvrer les loyers impayés, et encore moins de la nature des contestations qu’elle entend développer sur le fond de l’affaire, dont le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation, n’a pas à connaître, en ce qu’il n’est point juge du fond.
Par suite, la demande de radiation de la société CIC sera accueillie.
II) Sur la demande d’échelonnement de la dette de l’appelante
Cette demande sera jugée irrecevable, en ce qu’elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
III) Sur les dépens
La société AD invest, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Crédit industriel et commercial;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société AD Invest le 28 août 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/05763 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déclarons irrecevable la demande de la société AD Invest visant à être autorisée par le conseiller de la mise en état à s’acquitter du reliquat du montant de la condamnation prononcée en première instance de manière échelonnée ;
Déboutons la société AD invest de ses autres demandes ;
Condamnons la société AD Invest aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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