Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 février 2025, N° 18/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ Association de droit local ( Bas-Rhin , Haut-Rhin et Moselle ) enregistrée sous le SIREN, La Société MAIF, L' association OVALIE [ Localité 2 ] XV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FREU
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/00874, en date du 07 février 2025,
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (59), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
La Société MAIF,
assureur de Monsieur [J] [R],
dont le siège est [Adresse 3]/FRANCE,
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
L’association OVALIE [Localité 2] XV
Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) enregistrée sous le n° SIREN 821 711 314 (Activités de clubs de sports), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
La société Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN),
inscrite au RCS de NANCY sous le n° 775 685 399 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [I] [V], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 24 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2012, M. [J] [R] a été grièvement blessé à la tête à l’occasion d’un match de rugby opposant son équipe, le club de [Localité 4] (54), à celui de [Localité 2] (68).
Un rapport d’expertise amiable contradictoire, établi le 23 décembre 2016, a conclu à une incapacité permanente de M. [R] de 20% et a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2016.
A la suite de la plainte pour violences volontaires déposée par M. [R], un avis de classement sans suite lui a été notifié le 15 mars 2017 au motif que l’auteur de l’infraction n’avait pas pu être identifié.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 9 mars 2018, M. [R] et son assureur, la MAIF, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ ainsi que la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) aux fins de voir reconnaître l’association responsable de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ responsable du dommage subi par M. [R] le 28 octobre 2012, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [K], a condamné l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à verser à M. [R] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, a réservé pour le surplus les droits des parties et notamment ceux de la MAIF et a renvoyé la cause et les parties à l’audience de la mise en état du 8 décembre 2020.
Par déclaration du 1er décembre 2020, l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Par un arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy afin qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de M. [R] et de la MAIF.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société GMF Assurances est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal judiciaire.
M. [R] et la MAIF ont demandé au tribunal de :
— condamner in solidum l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ et la GMF Assurances à lui payer :
* la somme de 2 934 euros au titre de l’aide humaine,
* la somme de 13 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 37 366,67 euros au titre de l’AIPP, déduction faite de l’avance consentie par la MAIF,
* la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* la somme de 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner in solidum l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ et la GMF Assurances à rembourser à la MAIF la somme de 14 315,80 euros, cette dernière étant subrogée dans les droits de M. [R],
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ et la GMF Assurances aux dépens.
L’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [R] et la MAIF des demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [R] et la MAIF de leur demande d’indemnisation des préjudices liés à l’aide humaine, à l’incidence professionnelle et à l’aménagement du domicile,
— réduire à de plus justes proportions et, au besoin les débouter, des autres demandes de préjudices,
— condamner la société GMF Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers frais et dépens.
La société GMF Assurances a demandé au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la fédération française de rugby,
1°/S’agissant de la responsabilité civile de l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ :
A titre principal,
— dire que la faute commise exclut l’application de la garantie de la GMF,
— rejeter en conséquence toutes demandes dirigées contre elle de ce chef,
A titre tout à fait subsidiaire,
— dire que la GMF Assurances ne peut être tenue d’indemniser M. [R] au-delà des sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 12 844 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 531,11 euros au titre de l’aide humaine,
* 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Et qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes celles de :
*37 900 euros versée ou à verser par la MAIF
* 15 000 euros versée à titre d’avance par la GMF Assurances,
En tout cas,
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à garantir la GMF Assurances des sommes versées à M. [R] au titre de la garantie déficit fonctionnel permanent,
2°/S’agissant de la garantie contractuelle de M. [R],
A titre principal,
— rejeter les demandes présentées,
A titre subsidiaire,
— constater que les garanties souscrites auprès de la GMF Assurances ne couvrent que :
* le déficit fonctionnel permanent,
* les frais d’aménagement de logement, sous réserve de justification,
* les frais d’aide humaine avant consolidation,
— dire que la GMF Assurances ne peut être tenue d’indemniser M. [R] au-delà de :
* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 531,11 euros au titre de l’aide humaine
Et qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes celles de :
* 37 900 euros versée par la MAIF,
* 15 000 euros versée à titre d’avance par la GMF Assurances,
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à garantir GMF Assurances des sommes versées à M. [R] au titre de la garantie déficit fonctionnel permanent, soit en l’état 15 000 euros, et de toutes sommes qu’elle devrait encore à ce titre aux termes de la décision à intervenir,
3°/S’agissant des demandes de la MAIF à l’encontre de GMF Assurances :
— rejeter sa demande de paiement de la somme de 1 682,47 euros au titre de l’aménagement du domicile,
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à garantir GMF Assurances des sommes qu’elle serait conduite à reverser à la MAIF au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [R],
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à verser à GMF Assurances une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ aux dépens.
La MGEN a été régulièrement assignée devant le tribunal mais elle n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué l’état définitif de ses relevés et débours.
Par jugement en date du 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi le 28 octobre 2012 par M. [R],
— dit que la compagnie GMF Assurances est tenue de garantir l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ de toutes condamnations prononcée à son encontre,
En conséquence, le tribunal a :
— condamné in solidum l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ et la compagnie GMF Assurances à payer à M. [R] la somme totale de 64 543,78 euros à titre de réparation de ses préjudices, provision déduite, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné in solidum l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ et la compagnie GMF Assurances à rembourser à la MAIF la somme de 12 633,33 euros qu’elle a versée à titre d’avance à M. [R] au titre de sa garantie « déficit fonctionnel permanent »,
— débouté la MAIF de sa demande de condamnation in solidum de l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ et la compagnie GMF Assurances à lui rembourser la somme de 1 682,47 euros au titre de l’aménagement du domicile,
— condamné in soildum l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ et la compagnie GMF Assurances aux dépens de l’instance, ainsi qu’à régler à M. [R] et la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ et la compagnie GMF Assurances de leurs
demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la MGEN,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 4 avril 2025, la compagnie GMF Assurances a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a dit qu’elle est tenue de garantir l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ de toutes condamnations prononcée à son encontre, en ce qu’il l’a, en conséquence, condamnée in solidum avec l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à payer à M. [R] la somme totale de 64 543,78 euros à titre de réparation de ses préjudices, provision déduite, outre intérêts légaux à compter du jugement, à rembourser à la MAIF la somme de 12 633,33 euros qu’elle a versée à titre d’avance à M. [R] au titre de sa garantie « déficit fonctionnel permanent », en ce qu’il les a condamnées in solidum avec l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ aux dépens de l’instance, ainsi qu’à régler à M. [R] et la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle les a déboutées du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2025, la compagnie GMF Assurances demande à la cour de déclarer recevable son appel du jugement du 7 février 2025 et le réformant partiellement, et statuant à nouveau, de :1°/ S’agissant de la responsabilité civile de l’association 'Ovalie [Localité 2] XV',
— dire que la faute commise exclut l’application de la garantie de la GMF Assurances,
— rejeter en conséquence toutes demandes dirigées contre elle de ce chef,
En tout cas,
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à garantir la GMF Assurances des sommes versées à M. [R] au titre de la garantie déficit fonctionnel permanent,
2°/S’agissant de la garantie contractuelle de M. [R] :
* 37 900 euros versée par la MAIF, (sic)
* 15 000 euros versée à titre d’avance par la GMF Assurances, (sic)
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à garantir la GMF Assurances des sommes versées à M. [R] au titre de la garantie déficit fonctionnel permanent, soit en l’état 15 000 euros, et de toutes sommes qu’elle devrait encore à ce titre aux termes de la décision à intervenir,
3°/ S’agissant des demandes de la MAIF à l’encontre de GMF Assurances :
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à garantir GMF Assurances des sommes qu’elle serait conduite à reverser à la MAIF au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [R],
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à verser à GMF Assurances une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et
d’appel,
— condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, M. [R] et la MAIF demandent à la cour de :
— dire la compagnie GMF Assurances recevable, mais mal fondée en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 février 2025,
— confirmer cette décision en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a retenu que la compagnie GMF Assurances devait garantir l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie GMF Assurances à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie GMF Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2025, l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 février 2025 en ce qu’il a :
— dit que la compagnie GMF Assurances est tenue de garantir l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la compagnie GMF Assurances avec elle in solidum d’une part à payer à M. [R] la somme fixée au titre de son préjudice (64 543,78 euros) et de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part à rembourser à la MAIF la somme d’ores et déjà versée à M. [R] (12 633,33 euros).
En tout état de cause,
— débouter la compagnie GMF Assurances de toutes ses demandes,
— condamner la SA GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à garantir l’association 'Ovalie [Localité 2] XV', prise en la personne de son Président, de tout condamnation prononcée à son encontre.
Y ajouter,
— condamner la SA GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à verser à l’association 'Ovalie [Localité 2] XV', prise en la personne de son Président, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.
La compagnie GMF Assurances a fait assigner la MGEN devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 (signification à personne morale). Néanmoins, la MGEN n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie responsabilité civile due par la GMF à l’association
L’article L113-1 du code des assurances dispose :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
La GMF se prévaut de l’alinéa 2 de cet article pour dénier sa garantie, considérant qu’en l’espèce l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ a commis une faute intentionnelle ou dolosive.
Pour prouver cette faute, la GMF rappelle que, comme l’a souligné l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la présente cour d’appel, un joueur de l’équipe 'Ovalie [Localité 2] XV’ a porté un coup violent à M. [R], commettant ainsi une faute caractérisée par une violation des règles du rugby, dans un contexte d’extrême brutalité encouragé par son entraîneur et dépassant manifestement les limites de la combativité normale communément admise dans la pratique du rugby.
Toutefois, si en vertu de l’article L113-1 alinéa 2 précité l’assurance ne couvre pas les pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle et dolosive de l’assuré, en l’occurrence l’association 'Ovalie [Localité 2] XV', cette dernière est garantie pour les dommages intentionnels causés par celui ou ceux dont elle est civilement responsable.
Pour bénéficier de l’exonération de garantie qu’elle réclame, la GMF devrait démontrer que l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ a commis une faute intentionnelle ou dolosive qui a produit le dommage dont M. [R] a été victime. Or, elle ne rapporte pas cette preuve. Elle se borne à souligner l’intensité de la faute commise par l’un des joueurs de l’équipe de [Localité 2], qui a volontairement porté un coup violent sur M. [R] au niveau de son crâne, ou encore le rôle délétère de l’entraîneur de cette même équipe, qui aurait encouragé ses joueurs à 'casser le numéro 15". Mais la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive commise spontanément sur le terrain au cours du match par l’un ou l’autre des membres de l’équipe de [Localité 2] ne vaut pas faute intentionnelle ou dolosive commise par l’association 'Ovalie [Localité 2] XV'.
En l’absence de preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par l’association 'Ovalie [Localité 2] XV', la GMF n’est pas fondée à dénier sa garantie sur le fondement de l’article L113-1 alinéa 2 du code des assurances.
La GMF invoque également, pour dénier sa garantie 'responsabilité civile’ du club, les dispositions de l’article L121-12 alinéa 2 du code des assurances qui dispose :
'L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur'.
A cette fin, la GMF fait valoir que l’association 'Ovalie [Localité 2] XV', 'à l’évidence, couvre bien les personnes physiques fautives, s’étant consciencieusement abstenue de mettre en cause tant le joueur auteur des violences que l’entraîneur lui ayant donné pour instructions de les commettre'.
La GMF postule ainsi, par voie d’affirmation, que l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ connaîtrait l’identité de son joueur qui a commis les violences sur M. [R] et le 'couvrirait'. Pourtant, la GMF ne donne pas la moindre indication venant accréditer une telle accusation.
Il convient de rappeler que les violences commises à l’encontre de M. [R] ont donné lieu à une enquête de police au cours de laquelle de nombreuses personnes ont été entendues, et notamment les joueurs de l’équipe de [Localité 2] parmi lesquels était susceptible de se trouver l’auteur du coup litigieux. Or, cette enquête a débouché sur un classement sans suite pour cause d’auteur inconnu. Rien ne permet, au vu de cette enquête ou des pièces produites par les parties, de supposer que les joueurs et dirigeants de l’équipe de [Localité 2] aient eu connaissance de l’auteur du coup litigieux (hormis lui-même bien sûr) et qu’ils aient eu comme conduite de le 'couvrir'.
La GMF évoque également la responsabilité de l’entraîneur de l’équipe de [Localité 2], qui se serait écrié au cours du match depuis le banc de touche : 'cassez-moi le 15" (numéro du maillot de M. [R]) avant que l’agression se produise. Entendu dans le cadre de l’enquête de police, M. [C] qui était alors l’entraîneur de cette équipe a formellement démenti avoir tenu ces propos ; au surplus, un joueur a expliqué qu’au rugby, l’expression 'cassez-moi un tel’ ne signifie pas qu’il faut l’agresser, mais 'bien couvrir le joueur, le plaquer, l’empêcher de passer'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est nullement établi que l’identité de l’auteur de l’agression était connue au sein de l’équipe de [Localité 2] et que l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ ait couvert ce joueur ; que la responsabilité de l’entraîneur dans les violences commises n’est pas établie non plus.
Dès lors, la GMF ne peut valablement reprocher à l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ aucune manoeuvre ou abstention qui la priverait volontairement de pouvoir exercer son action subrogatoire contre le ou les responsables des violences commises à l’encontre de M. [R].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’obligation à garantie de la GMF et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à indemniser M. [R].
Sur la garantie contractuelle due par la GMF à M. [R]
La Fédération française de rugby (FFR) a contracté auprès de la GMF une assurance responsabilité civile pour le compte de ses structures affiliées (les clubs), mais elle a également souscrit, par le biais d’une police de groupe, une assurance de personnes pour le compte de ses licenciés.
C’est au titre de cette assurance de personne que la GMF a versé à M. [R], au titre de la garantie 'déficit fonctionnel permanent', une somme de 15 000 euros.
La GMF demande à la cour, au visa de l’article 1346 du code civil, de condamner l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ à la garantir du versement de cette somme de 15 000 euros et de toutes sommes qu’elle devrait encore à ce titre (que ce soit des sommes versées directement à M. [R] ou à la MAIF).
L’article 1346 du code civil dispose :
'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.
En l’occurrence, il a été démontré ci-dessus qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre l’association 'Ovalie [Localité 2] XV'. Dès lors, la GMF n’établit pas en quoi elle disposerait d’une action subrogatoire à l’encontre de l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ lui permettant d’exiger de cette dernière le remboursement des indemnités qu’elle a versées ou qu’elle doit encore verser à M. [R] ou à la MAIF dans le cadre de la garantie qu’elle doit contractuellement aux licenciés de la FFR.
Par conséquent, il convient de débouter la GMF de sa demande de condamnation formée contre l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ s’agissant des sommes dues à M. [R] ou à la MAIF et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La GMF, qui échoue en tous ses moyens et demandes à hauteur d’appel, supportera seule les dépens d’appel (le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance) et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ la somme de 2 000 euros et à M. [R] et la MAIF la somme globale de 2 000 euros (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société GMF Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part à l’association 'Ovalie [Localité 2] XV’ la somme de 2 000 euros et d’autre part à M. [R] et la MAIF la somme globale de 2 000 euros,
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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