Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D’OPALE
C/
[R]
Copie certifiée exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA COTE
D’OPALE
— Mme [F] [R]
— Me Elodie ALTAZIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Elodie ALTAZIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/04591 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPM – N° registre 1ère instance : 21/00296
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 23 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [B], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [F], [K], [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Elodie ALTAZIN de la SELARL ALTAZIN AVOCAT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F] [R], aide médico-psychologique salariée de la SARL [5], a effectué en date du 20 novembre 2020 la déclaration d’un accident du travail qui serait survenu le 28 août 2020 à 15h00 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(ci-après EHPAD) [5], lui ayant occasionné une « déchirure sur les extérieurs communs et les extenseurs du 5 de l’avant-bras gauche » alors qu’en binôme, elle transférait une personne hémiplégique du fauteuil roulant au lit.
Les lésions ont été constatées par un certificat médical initial du 31 août 2020 mentionnant "épicondylite coude gauche + traumatisme poignet gauche par choc direct ' bilan radiologique en cours".
Après enquête, tenant compte notamment des réserves émises par l’employeur, la CPAM a notifié à Mme [F] [R], par courrier du 16 février 2021, un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif « absence de preuve sur les circonstances de l’accident ».
Mme [F] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après CRA) qui, par décision du 24 juin 2021, a rejeté son recours.
Par courrier expédié le 26 août 2021, Mme [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une contestation de cette décision de la CRA.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident de Mme [F] [R] du 28 août 2020 et ses conséquences financières doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale à verser à Mme [F] [R] la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens ;
DEBOUTE Mme [F] [R] de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL d’avocats Altazin.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice par intérim du 12 octobre 2022 expédié à la cour le 14 octobre 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 septembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pôle social rendu le 23 septembre 2020 ;
Juger que la matérialité des faits n’est pas établie et juger que la caisse primaire a fait une juste application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Juger en conséquence que le rejet de prise en charge de l’accident déclaré le 28/08/2020 par Mme [R] [F], au titre de la législation sur les risques professionnels, est parfaitement fondé.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il n’y a pas de témoin oculaire direct de l’accident et les déclarations quant au siège des lésions sont discordantes.
Plusieurs collègues de la salariée indiquent qu’elle s’est plainte d’une douleur au petit doigt et non au coude et au poignet, siège des prétendues lésions et l’infirmier fait état de la venue de la salariée à l’infirmerie pour une douleur au poignet gauche.
L’information de l’employeur et la transmission du certificat médical sont tardives.
Par conclusions reçues par le greffe le 27 août 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [F] [R] demande à la cour de :
CONFIRMER la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 septembre 2022 sous le RG 21/00296
DEBOUTER la CPAM de ses demandes, fins et conclusions.
ACCORDER à Mme [F] [R] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Altazin.
STATUER sur ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait en substance valoir que l’accident s’est produit en présence d’un témoin oculaire, qu’elle a déclaré l’accident à l’infirmier en poste ainsi qu’à deux agents des services hospitaliers puis à la secrétaire puis sur le logiciel Titan, que l’accident est survenu un vendredi et qu’elle a vu son médecin le lundi.
Elle fait en substance valoir :
Elle a consulté son médecin traitant le lundi pour un accident survenu le vendredi précédent.
L’accident a eu un témoin oculaire, a été immédiatement déclaré à l’infirmier ainsi qu’à deux agents des services hospitaliers et à la secrétaire et il a été mentionné sur le logiciel Titan de l’EHPAD.
Motifs de l’arrêt
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci (en ce sens, entre autres, l’arrêt de la chambre sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2e chambre civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10180) et que dès lors que le salarié rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens parmi de multiples autres arrêts celui de la chambre sociale du 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17804 publié au Bulletin 1995 V n° 191 p 141 et celui de la 2e chambre civile du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729).
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (en ce sens notamment 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l’accident au motif que « la certitude des faits invoqués n’était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes »).
En l’espèce, les circonstances de l’accident décrites par la salariée dans la déclaration d’accident du travail sont les suivantes : « transfert d’une personne hémiplégique en binôme du fauteuil roulant au lit de Mme. La résidente a ressenti une faiblesse. Mme [R] a dû forcer sur les bras afin que Mme ne chute pas et soit sur son lit en toute sécurité. Mme [R] a ressenti une très vive douleur au bras gauche due au choc contre le lit ».
La salariée a donné la même version des faits dans son questionnaire assuré et lors de son entretien téléphonique avec l’enquêtrice de la caisse.
Elle a par ailleurs indiqué le jour même dans l’outil informatique dédié aux transmissions médicales de l’établissement (sa pièce n°3/3) qu’elle « s’était blessée au poignet pendant un transfert ».
Elle s’est rendue à l’infirmerie avant la fin de son service et l’infirmier atteste que Mme [R] l’y a informé qu’elle avait une douleur au poignet gauche.
Etaient présentes à l’infirmerie, Mmes [L] et [Z] qui ont attesté que Mme [R] s’était plainte auprès d’elles d’une douleur au petit doigt.
Mme [N] [A], aide-soignante ayant participé au transfert de la patiente avec Mme [R], atteste :
« Lors du transfert de cette dame, j’ai remarqué que celui-ci n’avait pas été effectué comme d’habitude et à la même vitesse. En effet, Mme [R] a été plus rapide que moi pour soulever cette dame car elle s’est laissée glisser et n’a pu nous aider. Elle s’est donc assise au bord du lit pour la rattraper et suite à ce transfert, Mme [R] ci dû se faire mal. Son visage était grimaçant de douleur mais elle ne s’est pas plainte auprès de moi. J’ai constaté également qu’elle avait une rougeur à son poignet gauche et qu’elle tenait son bras en sortant de la chambre de la résidente (..) Au cours de l’après-midi, j’ai croisé l’infirmier en poste à qui j’ai raconté ce transfert et dit que Mme [R] s’était fait mal. Étant ce mois-là pour la dernière fois de jour, je voulais voir Mme [V], la directrice, pour lui demander de passer définitivement de nuit. J’ai donc appelé ma collègue, Mme [R], pour me faire remplacer en animation le temps de voir la directrice mais Mme [R] m’a dit que cela lui était impossible d’animer la gym car elle s’était blessée au poignet et qu’elle avait très mal. Je me souviens qu’à sa voix chevrotante, elle devait en souffrir fortement. Elle qui d’habitude était toujours la première à m’aider et à me rendre service. Si elle ne l’a pas fait ce jour-là, c’est qu’elle ne le pouvait, tant sa douleur était lancinante. »
La salariée a été placée en arrêt maladie le 31 août 2020 jusqu’au 13 septembre 2020 puis son médecin traitant a établi un certificat médical initial rectificatif en date du 31 août 2020 au titre d’un accident de travail et réceptionné par la caisse le 24 septembre 2020 qui mentionne les lésions suivantes : « épicondylite coude gauche + traumatisme poignet gauche par choc direct bilan radiologique en cours ».
Il résulte de tout ce qui précède en premier lieu qu’une collègue de la salariée présente lors de la survenance de l’accident allégué atteste avoir constaté chez la salariée de nombreux signes symptomatiques de la survenance d’un accident, à savoir une grimace de douleur, une rougeur au poignet gauche et le maintien de son bras par le bras valide en sortant de la chambre de la résidente et que ce témoin a indiqué que la salarié s’était ultérieurement plainte auprès d’elle de s’être blessée au poignet et avoir très mal et que sa voix trahissait une grande souffrance.
Il résulte en second lieu des éléments qui précèdent que la salariée a le jour même de l’accident avisé l’établissement de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail en la signalant à l’infirmier de permanence et en la mentionnant dans les transmissions médicalisées de l’établissement.
Il résulte en troisième lieu des éléments dont le constat a été fait ci-dessus que la salariée a produit un certificat médical initial faisant apparaître une lésion parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident telle qu’elle les a relatés.
Tous ces éléments sont constitutifs d’un faisceau d’indices suffisamment nombreux pour établir l’existence de la matérialité de la lésion déclarée par Mme [R] comme survenue au temps et au lieu du travail et leur force probante n’est pas suffisamment remise en cause par les éléments invoqués en sens inverse par la caisse.
En effet, si l’accident en tant que tel a été indiscutablement déclaré avec retard par la salariée à l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’elle a porté la survenance de la lésion à la connaissance de plusieurs personnes le jour même et qu’elle l’a signalée dans l’informatique destinée aux transmissions médicales des patients.
Par ailleurs, si le certificat médical initial a été transmis à la caisse avec plusieurs semaines de retard, cette dernière ne conteste pas pour autant sa date d’établissement, à savoir le 31 août 2020, ce dont il résulte qu’il n’est pas contesté que les lésions aient été constatées dans un délai très proche de la survenance de l’accident déclaré.
Et enfin, le témoignage de Mmes [Z] et [W], présentes dans l’infirmerie, indiquant que Mme [R] se serait plainte d’une douleur au petit doigt est fortement sujet à caution dans la mesure où l’infirmier a quant à lui clairement entendu que Mme [R] se plaignait d’une douleur au poignet et il sera ajouté que le fait que cette dernière se soit plainte d’une douleur au petit doigt à la suite d’un choc de son bras contre le lit de la patiente n’exclut aucunement qu’elle ait également souffert de son poignet.
Aucun des éléments invoqués par la caisse ne remettant suffisamment en cause le faisceau solide d’indices existant en faveur de la matérialité de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail et la caisse n’alléguant pas et prouvant encore moins l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de la lésion, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions disant que l’accident litigieux et ses conséquences financières doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens sauf à dire sans objet celles déboutant Mme [R] de sa demande de distraction des dépens au profit de son avocat, une telle demande n’ayant pas été présentée, tandis que, ajoutant au jugement, la caisse doit être condamnée aux dépens d’appel.
S’agissant des frais non répétibles la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré sauf à préciser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 22 décembre 2021 auxquelles elles renvoient et compte tenu du fait que Mme [R] a obtenu l’aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, que l’indemnité est accordée à l’avocat de Mme [R] et que si ce dernier recouvre la somme accordée, il ne percevra pas la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat.
La solution du litige justifie également sous les mêmes réserves la condamnation de la caisse à régler à Mme [R] une somme supplémentaire de 1440 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire sans objet et à réformer celles déboutant Mme [R] de sa demande, non formulée, de distraction des dépens au profit de son avocat et sauf à préciser que l’indemnité au titre des frais non répétibles est accordée à l’avocat de Mme [R], la SELARL Altazin, et que si cette dernière recouvre la somme accordée, il ne percevra pas la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la CPAM de la Côte d’Opale à verser à l’avocat de Mme [R], la SELARL Altazin, une somme supplémentaire de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec les réserves émises ci-dessus concernant le règlement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et condamne la CPAM précitée aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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