Infirmation partielle 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 mai 2023, n° 21/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 janvier 2021, N° F17/04844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01343 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/04844
APPELANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [J], né en 1986, a été engagé par la SA Jean Charpentier Sopagi, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2008 en qualité d’assistant gestionnaire, statut employé E1 niveau II coefficient 255.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988.
Par lettre recommandée du 31 août 2016, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris par requête du 12 octobre 2016, aux fins d’obtenir la communication des contrats de travail et avenants, tableaux d’avancements et de promotion, bulletins de salaire des cinq dernières années de l’ensemble des salariés gestionnaires de la société Jean Charpentier Sopagi.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté l’intéressé de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du conseil de prud’hommes et a statué à nouveau comme suit :
Ordonne à la société Jean Charpentier de communiquer à M. [J], en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
— les contrats de travail et avenants de l’ensemble des gestionnaires confirmés de la société,
— les tableaux d’avancements et de promotions de l’ensemble des gestionnaires confirmés de la société,
— les bulletins de salaire des cinq dernières années (de septembre 2011 à août 2016) de l’ensemble des salariés gestionnaires de la société ;
ce sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt
Condamne la société Jean Charpentier à payer à M. [J] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux entiers dépens
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, notamment pour inégalité de traitement outre des rappels de salaires, M. [C] [J] a saisi, le 26 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 8 janvier 2021, rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— Condamne la SA Jean Charpentier Sopagi à payer à M.[C] [J] les sommes suivantes :
17.816,00 € à titre de rappel de salaire pour la période courant d’août 2013 à août 2016 outre 1.781€ au titre des congés payés y afférents ;
-10.977,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.097 € au titre des congés payés y afférents,
-10.092,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
-25.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les condamnations précitées de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute M.[C] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA Jean Charpentier Sopagi aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 janvier 2021, la société Jean Charpentier Sopagi a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, la société Jean Charpentier Sopagi demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [J] ne démontre pas les manquements graves qu’il impute à la société en matière d’inégalité de traitement et de refus d’attribution du statut de cadre ;
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail, en date du 31 août 2016, doit s’analyser en une démission.
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Jean Charpentier Sopagi ;
— ordonner le remboursement par M. [J] de la somme de 50.711,78 € qui lui a été versée par la société Jean Charpentier Sopagi dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 8 janvier 2021.
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2021 en ce qu’il a dit et jugé que la société Jean Charpentier a méconnu le principe d’égalité de traitement;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2016 par M. [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [J], pour le calcul des sommes et indemnités de rupture, à 3.659 €, représentant la rémunération moyenne mensuelle des autres gestionnaires qu’il aurait dû percevoir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jean Charpentier à payer à M. [J] la somme de 17.816 € à titre de rappels de salaire pour la période ayant couru d’août 2013 à août 2016, et celle de 1.781 € au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jean Charpentier à payer à M. [J] la somme de 10.977 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 1.097 € au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jean Charpentier à payer à M. [J] la somme de 10.092 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jean Charpentier à payer à M. [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a assorti les condamnations de nature contractuelle et conventionnelle des intérêts à compter de la convocation de la société Jean Charpentier devant le bureau de jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jean Charpentier aux entiers dépens de première instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a omis de dire et juger que la société Jean Charpentier a, de manière injustifiée, refusé d’attribuer à M. [J] le titre de gestionnaire confirmé, statut cadre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jean Charpentier à payer à M. [J] la somme de 25.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’un montant de 10.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de l’inégalité de traitement dont il a été victime ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts portant sur les condamnations de nature indemnitaire à compter dudit jugement ;
Et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la société Jean Charpentier a, de manière injustifiée, refusé d’attribuer à M. [J] le titre de gestionnaire confirmé, statut cadre ;
— dire et juger que le point de départ des intérêts portant sur les condamnations de nature indemnitaire se situe à compter de la convocation de la société Jean Charpentier devant le bureau de jugement, soit le 29 juin 2017 ;
— condamner la société Jean Charpentier à payer à M. [J] les sommes et indemnités suivantes :
dommages-intérêts pour préjudices du fait de l’inégalité de traitement 10.000 € nets
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36.590 € nets
A titre subsidiaire à la demande qui précède 32.560 € nets
En tout état de cause, de :
— condamner la société Jean Charpentier à payer à M. [J] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;
— condamner la société Jean Charpentier aux intérêts au taux légal ;
— condamner la société Jean Charpentier aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prise d’acte
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante soutient que les deux manquements reprochés par le salarié intimé n’étaient pas fondés et à titre subsidiaire que les écarts de très faible importance n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant des mois.
Pour confirmation de la décision, M. [J] réplique qu’il était au contraire fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail puisqu’il a été victime d’une inégalité de traitement que rien ne justifie et que la société a refusé illégitimement de lui attribuer le titre de gestionnaire expérimenté et le statut cadre.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 31 août 2016 en reprochant les manquements suivants :
— l’inégalité de traitement en matière salariale dont il a été victime par rapport aux autres gestionnaires confirmés ,
— le refus de la société de lui attribuer l’intitulé des gestionnaire confirmé et le statut cadre C1.
Il est constant que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s’en déduit qu’il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d’un même salaire sauf pour l’employeur à pouvoir justifier de l’existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinents et vérifiables.
C’est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.
Dès lors, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu’il se trouve dans une situation comparable à celle des salariés concernés. Puis, il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
Il n’est pas discuté que M. [J] a été engagé en date du 19 mai 2008 en qualité d’assistant gestionnaire, statut employé E1 niveau II coefficient 255 de la convention collective nationale de l’immobilier et qu’il n’a jamais évolué même s’il a bénéficié des augmentations régulières, alors même qu’il soutient sans être contredit qu’il effectuait un travail de gestionnaire.
Au soutien de l’inégalité de traitement dont il affirme avoir été victime, M. [J] s’appuie sur un tableau de 10 salariés qui comme lui ont exercé ou exercent des fonctions de gestionnaire au sein de la société appelante.
C’est à juste titre toutefois puisque les salariés doivent être placés dans une situation identique ou similaire, que l’employeur souligne que c’est à tort que M. [J] se compare à Mme [E], M. [I], M. [Z] et Mme [X], lesquels ne se trouvaient pas dans une situation comparable puisque les deux premiers, embauchés en 2002 et 2004, présentaient une ancienneté plus importante (peu importe l’incidence de la prime d’ancienneté) et que les deux derniers ont eu une trajectoire différente, l’un rejoignant le directoire et l’autre remplaçant sa supérieure hiérarchique avec plus de responsabilité.
En revanche, la comparaison de la rémunération moyenne de M. [J] avec celle des 6 autres salariés à savoir, M. [V], Mme [M], M. [P], M. [S], M. [O] et M.[Y] [A] tous engagés comme lui comme assistant gestionnaire entre 2008 et 2010 et passés entre temps gestionnaires, dont il n’est pas contesté qu’ils exerçaient les mêmes fonctions révèle une différence salariale, entre août 2013 et août 2016, dans les limites de la prescription applicable, d’un montant de 11.178,83 euros en défaveur de M. [J], différence qui n’est pas objectivement justifiée par l’employeur.
En effet, celui-ci ne peut utilement se prévaloir pour justifier de la différence de rémunération ni du nombre de mandats ou de lots gérés et du chiffre d’affaires généré puisque d’une part c’est lui qui décidait de l’attribution des lots et des mandats et d’autre part parce qu’il ne justifie pas de la réalité ni de l’application de cette règle. En effet, la cour retient que l’attestation établie par M. [K] sur ce point, en ce qu’il représente l’employeur n’est pas probante, outre le fait qu’il n’est établi ni que la règle invoquée a été portée au préalable à la connaissance de M. [J] ni même la réalité de sa mise en 'uvre.
L’employeur qui de surcroît ne produit pas les évaluations des salariés concernés, n’est pas fondé à invoquer qu’en 2013 le supérieur hiérarchique de M. [J] précisait être contraint de corriger les écrits de ce dernier, ni à se prévaloir d’une réclamation d’un client auquel il a été répondu qu’il n’y avait pas de problème alors même que M. [J] produit des courriels élogieux de clients.
La cour en déduit que par infirmation partielle du jugement déféré, M. [J] est en droit de prétendre pour la période allant du mois d’août 2013 au mois d’août 2016, au titre du panel retenu par la cour, à un rappel de salaire d’un montant de 11.178,83 euros majorés de 1.117,88 euros de congés payés afférents.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu ce manquement, lequel en tant qu’il touche la rémunération due est grave sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agit d’une différence minime qui n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ce d’autant que celui-ci a clairement motivé la prise d’acte du salarié après des réclamations infructueuses de ce dernier.
La cour retient que ce motif à lui seul suffit à légitimer la prise d’acte aux torts de l’employeur laquelle par confirmation du jugement déféré produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il puisse être fait droit à la demande du salarié de sa classification au statut cadre, faute pour lui de démontrer qu’il pouvait y prétendre. Il est en effet rappelé qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. Il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande du salarié, au risque de surcroît de créer une discrimination ainsi que le souligne justement l’employeur, puisqu’ aucun salarié auquel il s’est utilement comparé n’avait atteint cette qualification.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ces points.
Sur les prétentions financières
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture.
C’est à bon droit que dans les limites d’un salaire mensuel moyen revendiqué de 3.659 euros il a été alloué à M.[J] une indemnité compensatrice de préavis de trois mois correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé d’un montant de 10.977 euros majorés de 1.097 euros de congés payés afférents ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement de 10.092 euros sommes non contestée dans leur quantum.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date de la rupture, âgé de 30 ans, M. [J] qui aurait du percevoir 3.659 euros par mois présentait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 8 années. Il ne justifie toutefois pas de sa situation professionnelle après la rupture. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Ils seront confirmés.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, d’ordonner d’office le remboursement par la SA Jean Charpentier Sopagi à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] [J] dans la limite de six mois d’indemnités.
M. [J] ne justifie pas du préjudice d’image ou de réputation qu’il déplore ni du préjudice financier distinct de celui réparé par l’octroi de rappels de salaires en vertu de l’inégalité salariale qui a été retenue. Il sera par confirmation du jugement déféré débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Partie perdante en son recours la société Jean Charpentier Sopagi est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [J] une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le montant du rappel de salaires alloué à M. [C] [J].
Et statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE la SA Jean Charpentier Sopagi à verser à M. [C] [J] les sommes suivantes :
— 11.178,83 euros majorés de 1.117,88 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’août 2013 au mois d’août 2016.
CONFIRME le jugement quant au surplus,
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office le remboursement par la SA Jean Charpentier Sopagi à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] [J] dans la limite de six mois d’indemnités.
DEBOUTE les parties des conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SA Jean Charpentier Sopagi aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SA Jean Charpentier Sopagi à verser à M.[C] [J] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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