Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 sept. 2023, n° 21/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 novembre 2020, N° F17/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00597 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7SA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 17/01809
APPELANT
Monsieur [Y] [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMÉE
S.A.R.L. SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une collaboration depuis mai 2012 en qualité – contestée par l’intéressé – de travailleur indépendant, Monsieur [Y] [L] [V] a été engagé par la société School of Audio Engineering par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2016 en qualité d’enseignant et responsable des superviseurs, catégorie technicien hautement qualifié, classification E2, coefficient 270 de la convention collective des organismes de formation.
Par courrier du 15 février 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par acte du 16 juin 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 9 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 13 décembre 2020, a :
— dit que les dernières conclusions déposées par la société School of Audio Engineering France étaient recevables, mais que les pièces 15, 15 bis, 16, 17 et 18 devaient être écartées des débats,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société School of Audio Engineering France,
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [V],
— débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du 26 mai 2012,
— débouté Monsieur [V] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société School of Audio Engineering France à payer les sommes de :
-6 174,20 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein,
-617,42 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017,
— débouté Monsieur [V] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la société School of Audio Engineering France à son obligation de sécurité,
— dit que la prise d’acte par Monsieur [V] de la rupture de son contrat avec la société School of Audio Engineering France produit les effets d’une démission,
— débouté, en conséquence, Monsieur [V] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité de licenciement et en indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société School of Audio Engineering France à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société School of Audio Engineering France aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 décembre 2020, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2022, l’appelant demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses présentes écritures, y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu en date du 9 novembre 2020 en ce qu’il a :
*débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du 26 mai 2012,
*débouté Monsieur [V] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*débouté Monsieur [V] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la société SAE à son obligation de sécurité,
*dit que la prise d’acte par Monsieur [V] de la rupture de son contrat avec la société produit les effets d’une démission,
*débouté, en conséquence, Monsieur [V] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité de licenciement et en indemnité compensatrice de préavis,
— de confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions,
— de débouter la société SAE de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau
à titre principal
— de dire et juger que Monsieur [V] a la qualité de travailleur salarié de la société depuis le début de la relation contractuelle, soit le 26 mai 2012,
— de dire et juger que la société School of Audio Engineering a manqué à son obligation de sécurité,
— de dire et juger que la société a commis des manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail,
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail résultant de la prise d’acte de Monsieur [V] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail pour la période du 26 mai 2012 au 31 décembre 2015,
en conséquence,
— de condamner la société School of Audio Engineering à payer les sommes suivantes :
-16 826,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-5 608,74 euros à titre de préavis,
-560,87 euros au titre des congés payés afférents,
-2 652,93 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-22 434,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que Monsieur [V] a été contraint de réaliser des heures complémentaires et supplémentaires non payées à hauteur de 169,5 heures,
— de condamner la société School of Audio Engineering à lui payer les sommes de :
-4 021,94 euros au titre desdites heures,
-402,19 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— de condamner la société School of Audio Engineering à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société School of Audio Engineering demande à la cour :
sur son appel incident:
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré non prescrite la demande de Monsieur [V] tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du 26 mai 2012 jusqu’au 31 décembre 2015 et non prescrite la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable ou en tout cas débouter Monsieur [V] de sa demande de requalification et d’indemnité pour travail dissimulé en raison de la prescription de son action depuis le 25 février 2016,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé qu’un rappel de salaire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile étaient dus à Monsieur [V],
statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’appel principal,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*débouté Monsieur [V] de sa demande de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du 26 mai 2012,
* débouté Monsieur [V] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* jugé que la prise d’acte de Monsieur [V] produit les effets d’une démission,
*débouté en conséquence ce dernier de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de versement d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis,
— de débouter Monsieur [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [V] au versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la durée de la relation de travail :
Monsieur [V] soutient qu’a existé une relation de travail salariée avec la société School of Audio Engineering (SAE) dès le 26 mai 2012. Il affirme que, sur cette période jusqu’à son contrat de travail, il a été exclusivement employé par elle et placé sous sa subordination (il évoque notamment des dates, délais, horaires de travail et des exigences de sécurité qui lui ont été imposés) et sous la dépendance économique de son employeur.
La société School of Audio Engineering fait valoir que la demande de Monsieur [V], soumise à un délai de prescription biennal, est prescrite.
Elle affirme que l’intéressé, par son inscription au registre du commerce et des sociétés et en sa qualité de représentant légal de la société Forward Creative, est présumé ne pas être en lien de subordination avec son donneur d’ordres, l’appelant ne démontrant pas au surplus avoir été contraint d’accepter un statut d’auto-entrepreneur, ni la réalité des conditions nécessaires à la requalification de la relation en contrat de travail sur la période litigieuse.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de travail.
Il est constant que la relation contractuelle, revendiquée comme salariée par Monsieur [V], a débuté le 26 mai 2012, sans écrit, et s’est achevée le 31 décembre 2015.
Alors que l’intéressé ne pouvait apprécier les conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité qu’en cours de contrat – lequel est à exécution successive-, c’est à juste titre que le jugement de première instance a fait courir le délai de prescription à compter du terme de la relation contractuelle et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
S’il est manifeste, à la lecture des pièces produites, que Monsieur [V] a travaillé au sein d’un service organisé, disposant d’une adresse de messagerie électronique interne et d’un bureau au sein de la société SAE, utilisant du matériel de l’entreprise et prenant part aux communications et réunions organisées par la structure, en fonction de consignes qui lui étaient données, il est établi cependant que ces dernières, strictement nécessaires au fonctionnement de l’intéressé, au respect du programme des enseignements, au déroulement des travaux pratiques et des examens, ainsi qu’à la sécurité des lieux notamment ne sauraient être considérées comme des instructions d’un employeur dans le cadre d’un lien de subordination, et ce alors que l’appelant, dirigeant par ailleurs la société de droit anglais Forward Creative Ltd ayant pour activité l’enregistrement audio et la publication musicale, s’était inscrit en tant qu’auto-entrepreneur – sans démontrer une quelconque contrainte à ce sujet- à la période litigieuse, facturait ses prestations en cette qualité, pratiquant un tarif variable, parfois négocié et prenant en compte celui des superviseurs, menant ses activités à des périodes et selon une fréquence correspondant à ses disponibilités et à ses engagements par ailleurs (pièce 6 ou pièce 9 consistant en un planning et contenant la mention 'confirme-moi dès que possible ces dates!', et pièce 10 ('pouvez-vous me reconfirmer vos dispo et essayer de vous arranger si possible'').
Par ailleurs, son statut de superviseur en chef, impliquant que diverses difficultés rencontrées par les salariés lui soient soumises, ne permet d’induire le salariat que Monsieur [V] revendique, cette pratique découlant directement de son statut négocié et de ses attributions et les différentes attestations qu’il produit ne pouvant démontrer le contraire, à défaut d’être spécifiques ou de contenir les circonstances ayant pu éclairer leur auteur quant à la réalité de la situation à ce sujet.
Par conséquent, échouant à démontrer avoir été soumis à un lien de subordination et à renverser la présomption édictée par l’article L 8221-6 du code du travail, Monsieur [V] doit être débouté de ses demandes au titre d’un contrat de travail à compter du 26 mai 2012.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur [V] invoque, au titre de l’élément intentionnel requis par l’article L 8221-5 du code du travail, le maquillage grossier par son employeur d’une relation de travail en contrat d’entreprise, la récurrence du recours à cette pratique qui a concerné plusieurs autres salariés et sollicite la somme de 16'826,22 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société School of Audio Engineering conteste tout travail dissimulé et conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Selon l’article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L8223-1 du code du travail dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il a été vu que les conditions d’exercice de l’activité de Monsieur [V] à compter de mai 2012 n’entraient pas dans les critères d’une relation salariée.
Par conséquent, aucune dissimulation intentionnelle d’emploi n’étant démontrée par l’appelant, sa demande d’indemnité doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la requalification en temps complet :
Monsieur [V] soutient que son contrat de travail ne comporte pas les mentions obligatoires et relatives à l’établissement d’un temps partiel (cas de modification de la répartition de la durée du travail, limites des heures complémentaires). L’appelant affirme qu’il a travaillé pour une durée supérieure à la durée légale de travail et est resté en permanence à la disposition de son employeur.
La société School of Audio Engineering affirme que Monsieur [V] a accepté d’accomplir des heures complémentaires, qui lui ont été payées.
Selon l’article L3123-6 du code du travail, 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.[…]'
Le contrat de travail de Monsieur [V] stipule en son article 5 un temps partiel à hauteur de 28 heures par semaine, 'l’ horaire de travail habituel’ étant 'réparti entre lundi et jeudi entre 9h 30 et 17h 30', sans précision quant à la coupure méridienne, les cas dans lesquels une modification de la répartition pourrait intervenir, sa nature, les modalités de communication par écrit des horaires et les limites apportées au nombre d’heures complémentaires, en violation des dispositions de l’article L 3123-6 du code du travail.
Alors que la présomption d’un temps complet en découle, le récapitulatif des horaires accomplis par Monsieur [V], simple tableau versé aux débats par l’employeur et montrant une grande variabilité dans les horaires de l’intéressé, ne saurait la renverser, d’autant que ce document n’est corroboré par aucun élément objectif et apparaît sujet à caution quant au nombre d’heures qu’il mentionne, souvent inférieur à la durée de travail contractualisée, en contradiction avec différents courriels du salarié faisant état d’un timing trop juste pour certaines de ses activités et de dépassements d’horaires, notamment pour répondre aux questions ou préoccupations des étudiants.
C’est donc à juste titre que le jugement de première instance a requalifié le contrat de travail en un contrat à temps plein et a condamné la société School of Audio Engineering à verser à Monsieur [V] un rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas strictement contestés.
Sur l’obligation de sécurité :
Monsieur [V] invoque des conditions de sécurité non réunies, des moyens insuffisants, des charges de travail impossibles à assumer ainsi que son isolement pour affirmer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La société School of Audio Engineering fait valoir que des problèmes d’organisation ont été rencontrés au départ de Monsieur [N], précédent gérant et fondateur d’une structure concurrente, estime que Monsieur [V] ne peut mettre en avant aucun document relatif à la période antérieure à son embauche et qu’il ne démontre pas de manquement à l’obligation de sécurité, d’autant que des travaux ont été réalisés dans les lieux accueillant l’école. Elle souligne la mauvaise foi du salarié, relevée par le jugement de première instance.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Pour caractériser les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le juge doit se fonder uniquement sur les éléments de preuve objectifs établissant la matérialité des faits reprochés.
Sont produits aux débats :
*des photographies – dont l’authenticité n’est pas contestée- montrant des planches posées sur des travées d’une structure métallique, en équilibre au-dessus de matériaux d’isolation, utilisées comme 'passages’ étroits permettant d’accéder à du matériel et potentiellement dangereux,
*des mails relatifs à des problèmes dans l’activation du cloisonnement des portes coupe-feu, à des consoles présentant de nombreux dysfonctionnements et rendues partiellement utilisables grâce à des cure-dents et à divers problèmes de sécurité.
S’il est justifié par la société SAE de la résolution de certains des problèmes évoqués, le projet qu’elle oppose relatif à des travaux (pièce 18) par la société ICADE dans le local exploité par elle, à [Localité 5], est un document non daté, ni signé par les parties, qui ne saurait par conséquent valoir démonstration de mesures prises pour la mise en sécurité des lieux, alors qu’au surplus, il en résulte que la société SAE devait faire effectuer à ses frais, risques et périls les travaux de réception, remise en état, réfection, mise en conformité et aménagement du bâtiment.
Par conséquent, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit être relevé et le préjudice qui en est résulté pour le salarié réparé à hauteur de 1 000 €.
Sur la prise d’acte :
Monsieur [V] soutient que la société School of Audio Engineering a commis plusieurs manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il évoque notamment :
— le refus de l’employeur de reprendre son ancienneté au mois de mai 2012,
— la dégradation de ses conditions de travail et le défaut de paiement des heures complémentaires et supplémentaires,
— un manquement à l’obligation de sécurité : défaut de respect des conditions de sécurité, absence de mise à disposition de moyens suffisants et nécessaires, charge de travail impossible à assumer, isolement, contexte de tensions, désorganisation du campus, attribution de tâches nouvelles et ingrates, retrait de fonctions,
— le non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux temps de repos et à la répartition du travail,
— la désactivation durable de son accès au système,
— l’absence de fourniture de travail,
— le défaut de versement de son salaire en janvier 2017.
La société School of Audio Engineering, s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, estime que Monsieur [V] n’est pas en mesure de justifier de manquements graves justifiant une prise d’acte à ses torts exclusifs.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Il convient d’analyser les différents griefs invoqués par Monsieur [V] dans son courrier de prise d’acte du 15 février 2017 et dans ses conclusions.
Il a été vu que les conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité de Monsieur [V] à compter de mai 2012 ne correspondaient pas à du salariat. Aucune reprise d’ancienneté à cette date ne saurait donc être reprochée à l’employeur.
Au-delà du temps plein résultant de la requalification de son contrat, Monsieur [V] invoque des heures supplémentaires accomplies par lui et restées non payées.
Selon L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [V] verse aux débats plusieurs courriels dans lesquels il fait état de ses difficultés à faire rentrer dans ses heures de travail contractualisées la totalité de ses attributions et de divers dépassements d’horaires restés non rémunérés. Il fait état également de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux temps de repos
— les différents plannings et événements organisés n’en tenant pas compte- et à la répartition du temps de travail entre les formations, la préparation et les activités connexes. Il produit des plannings de janvier 2016, divers courriels envoyés en fin de soirée ou en début de nuit, un mail faisant état de l’ouverture de l’école plusieurs dimanches en raison du mécontentement au sujet de la fin de la formation des [4] 14 ainsi qu’un décompte des heures supplémentaires accomplies en 2016.
Même si ses réclamations à ce titre datent de la fin de l’année 2016, les éléments qu’il produit sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société SAE produit un récapitulatif des horaires de Monsieur [V] de janvier à décembre 2016 ; cependant ce document, consistant en un tableau établi unilatéralement et non détaillé des semaines de l’année 2016, ne saurait, en l’absence de tout élément objectif pour le corroborer, constituer le résultat du contrôle des heures de travail de l’appelant.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, il convient de retenir l’existence d’heures supplémentaires accomplies par Monsieur [V] à hauteur toutefois de la somme de 320,22 €.
Par ailleurs, le salarié verse aux débats des courriels faisant état de 'réunion de crise’ ou de différentes réclamations de l’ensemble du personnel sur les conditions de travail, la surcharge notamment, différents difficultés de planning et d’attribution de salles, d’insatisfaction.
En outre, dans un courriel du 27 janvier 2017, le salarié a constaté que son accès au réseau de l’entreprise était impossible et que son compte avait été supprimé.
Même si une rupture conventionnelle était en cours de négociation entre les parties et si le salarié se considérait lui-même comme 'sur le départ', cette mesure ainsi que la suppression de son nom des organigramme et liste des équipes en 2017, dont la réalité n’est pas contestée par l’employeur, constituent un manquement de l’employeur.
Enfin, Monsieur [V] invoque le non-paiement de son salaire de janvier 2017 à des fins comminatoires et de pressions de la part de l’employeur dans le cadre de la rupture conventionnelle ; il n’est pas objectivement démenti par la société SAE à ce titre.
Par conséquent, nonobstant quelques régularisations résiduelles intervenues dans l’intervalle, les différents éléments recueillis démontrent des manquements de l’employeur et violations de ses obligations contractuelles d’une gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; ils permettent donc de retenir que la prise d’acte de l’espèce a eu les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, bien que le salarié ait eu pour projet de quitter l’entreprise avant son courrier du 15 février 2017.
Il convient donc d’accueillir ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents à hauteur des montants réclamés, non strictement contestés et conformes à ses droits.
En revanche, compte tenu de l’ancienneté du salarié remontant au 1er janvier 2016 seulement, l’indemnité de licenciement doit être fixée à hauteur de 630,98 €.
Tenant compte de l’âge du salarié (35 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (13,5 mois), de son salaire moyen mensuel brut, de l’absence de justification de sa part de sa situation professionnelle après la rupture mais des données apportées par la SAE relativement à son embauche par la société AR Institute créée par l’ancien gérant de SAE, il y a lieu de lui allouer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’obligation de sécurité, aux heures supplémentaires, à la qualification de la prise d’acte, aux indemnités de rupture,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [Y] [L] [V] a eu les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société School of Audio Engineering à payer à Monsieur [V] les sommes de :
— 500 € de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
— 320,22 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 32,02 € au titre des congés payés y afférents,
— 5 608,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 560,87 € au titre des congés payés y afférents,
— 630,98 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société School of Audio Engineering France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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