Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 avr. 2026, n° 25/20313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20313 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2025 – Tribunal des Activités Economiques de PARIS – RG n° J2025000743
APPELANTE
S.A.S. GROUPE [N], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 107 843,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Paul LAFUSTE de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque P 117,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Maître [V] [R], comparant, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GROUPE PHILIGERIS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 820 120 657,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL [I], membre de [F], prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GROUPE [N],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 662 278,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
En la présence de Maître [S] [Y] [L] , comparante a l’audience,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H] [A], comparante, en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la SAS GROUPE [N],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE [N]
Situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432,
Assisté de Me Johan PHILIP, avocat au barreau de l’EURE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Carla DEVEILLE-FONTINHA, qui a fait connaître ses conclusions le 16 février 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour a été saisie de l’appel de six jugements rendus le 28 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris concernant les plans de cession de la société Groupe [N] et de cinq de ses filiales placées en redressement judiciaire.
Le présent litige concerne l’arrêt du plan de cession de la société Groupe [N] et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
La société Groupe [N] est spécialisée dans l’exploitation et la gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de résidences autonomie. Elle est la holding d’un groupe composé de neuf filiales et exploite seize établissements et résidences en France. Elle emploie six salariés, tandis que le groupe en emploie près de quatre cents.
Le groupe a connu des difficultés consécutives à une baisse importante du taux d’occupation des chambres à la suite de l’épidémie de covid-19 et du scandale Orpea.
Par jugements des 11 et 19 mars 2024, trois filiales du groupe, la société [N] habitat senior, la société [N] service public et la société Resideal santé ont été placées en redressement judiciaire puis, par jugement du 18 juillet 2025, leurs plans de redressement ont été arrêtés.
Par jugements du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe [N] et cinq autres filiales, Synageris, [Adresse 6], [Adresse 7]. La SELARL [B] [W] et la SELARL AJ UP ont été nommées en qualité d’administrateurs judiciaires et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Après une tentative d’adoption d’un plan de continuation restée vaine en raison du retrait des créanciers obligataires, les administrateurs judiciaires ont saisi par requête du 2 septembre 2025 le tribunal d’une demande de conversion du redressement judiciaire de la société Groupe [N] en liquidation judiciaire et ont parallèlement initié un appel d’offres de reprise en plan de cession de chacune des cinq filiales précitées, les actifs et les activités de la holding Groupe [N] ne faisant pas partie du périmètre des appels d’offres. Le délai de dépôt des offres a été initialement fixé au 25 juillet 2025, avec un délai d’amélioration des offres au 9 octobre ; la date limite de dépôt des offres a ensuite été repoussée au 15 octobre 2025 pour tenir compte de l’offre formalisée par l’association Office d’hygiène social de [Localité 6] (l’OHS) le 6 octobre.
Le 6 octobre 2025, trois offres définitives ont été déposées :
— une offre de reprise des actifs et activités de la société Synageris par la société Groupe l’âge d’or,
— une offre de reprise des actifs et activités des sociétés [Adresse 8] du [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 10] par la société Iroise Bellevie,
— une offre de reprise de la société [Adresse 11] par la société Maison [U].
Le 6 octobre 2025, l’association Office d’hygiène social de [Localité 6] (ci-après l’OHS) a déposé une première offre de reprise portant sur la totalité des actifs et des activités de l’ensemble des sociétés placées en redressement objets de l’appel d’offres, à savoir la société Synageris, la société [Adresse 8] Vallée de la [Adresse 12], la société Résidence du Lac, la société [Adresse 10] et la société Maison [M]-Michel, ainsi que sur les actifs et les activités de la société holding Groupe [N], incluant par conséquent les titres de participation des sociétés [N] habitat senior, [N] service public et Resideal santé. Le 31 octobre 2025, l’OHS a porté le prix de cession à 1 850 000 euros et s’est engagée à exécuter les plans de redressement arrêtés pour les sociétés [N] habitat senior, [N] service public et Resideal santé.
En raison de l’inclusion des actifs et activités de la société Groupe [N] dans le périmètre de l’offre de reprise de l’OHS, le tribunal s’est considéré saisi d’une demande d’arrêt d’un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la holding Groupe [N], cette question faisant débat entre les parties.
Par cinq jugements du 28 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de cession des cinq sociétés Synageris, [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 10] et [Adresse 11], en excluant expressément du plan de cession « la holding Groupe [N], les actifs et titres de participation détenus dans ses filiales [N] habitat senior, [N] service public et Resideal santé qui restent acquis à la procédure ».
Par cinq autres jugements du même jour, ce même tribunal a converti les cinq procédures de redressement judiciaire des filiales Synageris, [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 10] et [Adresse 11] en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2025, dont appel, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé corrélativement la liquidation judiciaire de la société Groupe [N], statuant en ces termes :
— Joint les causes (requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et demande d’arrêt du plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire) ;
— Met fin à la période d’observation ;
— En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce,
— Prononce la liquidation judiciaire de la société Groupe [N] (') ;
— Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce ;
— Met fin à la mission des administrateurs judiciaires ;
— Nomme la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la SAS Groupe [N] ne faisait pas partie du périmètre de reprise des actifs du groupe, que son unique activité était une activité de holding dépourvue d’activité opérationnelle, qu’aucun plan de continuation n’avait été présenté, qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements et qu’un redressement était manifestement impossible.
La société Groupe [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2025, en intimant la société AJ UP ès qualités, la société [I] ès qualités, la société MJA ès qualités, et le ministère public.
Sur requête du 15 décembre 2025 et par ordonnance du 19 décembre 2025, la société Groupe [N] a été autorisée à assigner à jour-fixe les intimés à l’audience du 16 février 2026, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 16 février 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
Par ordonnance du 16 février 2026, le magistrat délégué par le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Groupe [N] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— annuler le jugement rendu le 28 novembre 2025, ou à défaut, l’infirmer en toutes ses dispositions,
Dans les deux cas, statuant à nouveau :
— à titre principal, et réparant l’omission de statuer, arrêter le plan de cession au profit de l’association OHS [Localité 6] conformément à l’offre présentée par cette dernière le 14 octobre 2025 et telle qu’améliorée le 3 novembre 2025,
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris afin que celui-ci statue sur l’offre de l’association OHS [Localité 6] en plan de cession des actifs et activités de la société Groupe [N],
— en tout état de cause, débouter les intimés de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, le CSE de l’UES [N] demande à la cour de :
— déboutant les intimés de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires, le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
— annuler le jugement rendu le 28 novembre 2025, ou à défaut, l’infirmer en toutes ses dispositions,
Dans les deux cas, statuant à nouveau :
— à titre principal, et réparant l’omission de statuer, arrêter le plan de cession au profit de l’association OHS [Localité 6] conformément à l’offre présentée par cette dernière le 14 octobre 2025 et telle qu’améliorée le 3 novembre 2025,
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris afin que celui-ci statue sur l’offre de l’association OHS [Localité 6] en plan de cession des actifs et activités de la société Groupe [N],
— en tout état de cause, débouter les intimés de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la SELARL AJ UP et la SELARL [I], agissant en leur qualité d’administrateurs judiciaires, et la société MJA, agissant en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
— dire la société Groupe [N] mal fondée en sa demande d’annulation du jugement, l’en débouter,
— dire la société Groupe [N] mal fondée en sa demande de réparation d’une omission de statuer et d’arrêté du plan de cession au profit de l’association OHS de [Localité 6] ou de renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris, l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal du 28 novembre 2025,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ni la recevabilité de l’appel interjeté par la société Groupe [N], ni la recevabilité de l’intervention volontaire du CSE de l’UES ne sont contestées.
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties
La société Groupe [N] conclut à la nullité du jugement attaqué en faisant valoir :
— en premier lieu, qu’il est manifeste que le jugement n’est pas motivé au sens de l’article 455 du code de procédure civile, de sorte qu’il encourt la nullité ; qu’en effet, le jugement entrepris se contente de faire référence, de surcroît implicitement, aux jugements prononçant l’arrêt du plan de cession : « Attendu que la SAS GROUPE [N] ne fait pas partie du périmètre de reprise des actifs du groupe [N] » ; qu’en outre, pour être régulière, la motivation aurait dû indiquer que, compte tenu de l’arrêté des plans de cession au profit des offres retenues, et du caractère indivisible de l’offre de l’OHS, celle-ci ne pouvait qu’être rejetée concernant la reprise des actifs, activités et salariés de la société Groupe [N] ;
— que le tribunal s’est par ailleurs limité à des considérations d’ordre général de surcroît erronées dépourvues de toute référence précise aux débats et à l’espèce, sans articulation entre les textes applicables et une analyse des éléments qui lui étaient présentés, ce qui caractérise à l’évidence l’insuffisance de motivation du jugement : « Attendu que l’unique activité de cette société est une activité de holding dépourvue d’activité opérationnelle ; Attendu qu’aucun plan de continuation n’a été présenté ; Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible » ; que pour constituer une motivation régulière, il était nécessaire d’examiner les fonctions effectivement assumées par la société Groupe [N] (direction, paie, comptabilité), ce qui aurait permis de constater qu’elle exerce une activité opérationnelle en ce qu’elle assure, pour le compte de ses filiales, des prestations administratives, sociales et financières ; que l’absence d’un plan de continuation ne dispensait pas le tribunal d’examiner, de manière circonstanciée, la recevabilité, le contenu et la pertinence des offres de cession régulièrement déposées ; que le tribunal n’a pas indiqué en quoi la société Groupe [N] serait en état de cessation des paiements, ni expliqué en quoi son redressement serait manifestement impossible,
— en second lieu, qu’il n’y a pas eu de rapport du juge-commissaire en violation de l’article R. 662-12 du code de commerce ; que l’exigence d’un rapport du juge-commissaire, qui plus est régulier, c’est-à-dire étayé de données factuelles destinées à éclairer le tribunal, est d’ordre public et constitue une formalité substantielle dont l’inobservation fait grief au débiteur ; que selon la cour d’appel de Paris, la simple expression par le juge-commissaire d’un avis oral lors de l’audience d’examen des offres ne saurait tenir lieu de rapport au sens de l’article R.662-12 du code de commerce à défaut d’être circonstancié et étayé de données factuelles destinées à éclairer utilement le tribunal ; que selon la cour d’appel de Versailles, il appartient au juge-commissaire d’établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d’éclairer le tribunal sur les demandes dont le tribunal est saisi sans toutefois formuler d’avis sur le bien-fondé de ces demandes ; que les motifs du jugement ne révèlent aucune information sur le contenu du rapport du juge-commissaire, se contentant d’indiquer que le tribunal a statué « sur le rapport oral du juge-commissaire » ; que l’analyse des notes d’audience prises par le greffier confirme qu’aucun rapport n’a été formulé par le juge-commissaire concernant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Groupe [N],
— qu’après avoir prononcé la nullité du jugement, la cour est invitée à examiner les offres et à arrêter le plan de cession.
Le comité social et économique fait siens les moyens développés par la société Groupe [N].
La SELARL AJ UP et la SELARL [I], ès qualités d’administrateurs judiciaires, et la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, répondent :
— en premier lieu, que le tribunal a statué par des motifs explicites, qui se suffisent à eux-mêmes (absence d’activité opérationnelle faute d’exploiter un EHPAD, fonctions-supports ne constituant pas une activité opérationnelle, absence de plan de continuation), et des motifs implicites que la société Groupe [N] a parfaitement identifiés et compris (société Groupe [N] exclue du périmètre de reprise des actifs du groupe),
— en second lieu, que la nullité du jugement n’est pas encourue en l’absence de violation de l’article R.662-12 du code de commerce, le rapport du juge-commissaire pouvant être tenu oralement à l’audience et ayant été présenté de façon contradictoire, que la société Groupe [N], par son dirigeant et son conseil, a assisté à l’intégralité de l’audience en chambre du conseil du 8 novembre 2025, que le juge-commissaire a effectué à l’audience un exposé oral, d’une durée de plusieurs minutes, ce dont les mandataires de justice attestent ; qu’il aurait été impossible pour le greffier d’audience de retranscrire ledit rapport oral, et le fait que le jugement entrepris n’expose pas l’intégralité dudit rapport n’est pas de nature à rendre celui-ci inexistant ou insuffisant ; que la synthèse du rapport du juge-commissaire est exposée dans le jugement d’arrêté des plans de cession, rendu à l’issue des mêmes débats auxquels la société Groupe [N] et son conseil ont assisté de façon contradictoire, de sorte que rien ne saurait dès lors justifier l’annulation du jugement.
Le ministère public rappelle :
— qu’aucune offre de reprise incluant la société Groupe [N] n’a été adoptée par le tribunal, excluant toute solution de cession la concernant, et que les offres de cession des entités du groupe ont été abordées au cours d’une même audience, de sorte que la société Groupe [N] ne peut prétendre ne pas connaître l’historique et le contenu des cessions arrêtées par le tribunal,
— que les notes d’audience montrent que le juge-commissaire était présent à l’audience et qu’il a donné un avis circonstancié retranscrit par le greffier d’audience.
Réponse de la cour
Sur le défaut de motivation allégué
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le tribunal a statué sur la demande d’arrêt d’un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire et sur la requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire, les deux causes ayant été jointes.
Dans sa motivation, le tribunal a retenu que la société Groupe [N] ne faisait pas partie du périmètre de reprise des actifs du groupe, que son unique activité était une activité de holding dépourvue d’activité opérationnelle, qu’aucun plan de continuation n’avait été présenté, qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements et qu’un redressement était manifestement impossible.
Ces motifs, aussi concis soient-ils, n’en demeurent pas moins circonstanciés et répondent aux deux demandes dont était saisi le tribunal, étant relevé que les premiers juges n’avaient pas à caractériser l’état de cessation des paiements s’agissant d’une requête en conversion.
Le tribunal, qui le jour même et au cours de la même audience, a examiné l’offre de reprise de l’OHS incluant la société Groupe [N], a ainsi sommairement mais manifestement procédé à l’analyse des éléments de la cause qui lui étaient soumis et tiré les conséquences de l’arrêt des plans de cession des cinq filiales au profit des offres groupées présentées par la société Iroise Bellevie, la société [Adresse 14] [U] et la société l’âge d’or.
Le caractère éventuellement erroné des motifs n’est pas une cause de nullité du jugement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
Sur l’absence de rapport du juge-commissaire alléguée
Aux termes de l’article R. 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
En raison du caractère d’ordre public de cette disposition, le rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé et qui est sanctionnée par la nullité du jugement rendu.
Le rapport du juge-commissaire peut être écrit ou oral et se distingue du simple avis en ce qu’il est étayé de données factuelles objectives destinées à éclairer le tribunal sur la situation actualisée du débiteur. Moyennant le respect de cette condition, il n’est pas interdit au juge-commissaire d’émettre en conclusion de son rapport un avis, identifié en tant que tel, qui ne lie pas le tribunal.
En l’espèce, il ressort des notes d’audience que le juge-commissaire était présent à l’audience et qu’il a fait un rapport oral.
Le tribunal précise dans le dispositif de son jugement qu’il statue : « sur le rapport du juge-commissaire ».
En outre, alors que le présent litige a été évoqué le même jour et au cours de la même audience que les cinq dossiers d’arrêt des plans de cessions des cinq filiales de la société [N], que l’examen de ces cinq dossiers a donné lieu à l’analyse de l’offre de reprise de l’OHS incluant la société Groupe [N], l’absence de rapport ou l’insuffisance de son contenu équivalent à une absence de rapport ne sont nullement démontrées.
Il n’est pas matériellement possible pour le greffier d’audience de noter, ni pour le tribunal de relater, mot à mot, les paroles du juge-commissaire à l’audience.
Enfin, dès lors que le juge-commissaire a fait un rapport à l’audience, il n’est pas démontré de violation du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur l’omission de statuer sur la demande d’arrêt du plan de cession au profit de l’OHS
Moyens des parties
La société Groupe [N] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— que le tribunal a souhaité joindre les causes relatives d’une part à l’examen de l’offre OHS, d’autre part à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans pour autant statuer sur le plan de cession dans le dispositif de son jugement ; que, lorsqu’une décision est incomplète, la cour d’appel, saisie d’un appel non exclusivement dirigé contre l’omission, peut réparer celle-ci en statuant sur la prétention omise ; qu’il appartient à la cour, par l’effet dévolutif et statuant à nouveau, de réparer l’omission de statuer en arrêtant le plan de cession au profit de l’association OHS [Localité 6],
— qu’elle demande l’arrêt du plan de cession au profit de l’OHS ; que dans le cas où la cour arrêterait le plan de cession des filiales au profit de l’association OHS [Localité 6], elle ne pourrait qu’arrêter le plan de cession des actifs et activités de la société Groupe [N] au profit de l’OHS, compte tenu de l’indivisibilité de son offre ; que cette offre formalisée le 14 octobre 2025 et améliorée le 3 novembre 2025 sans date limite de validité demeure juridiquement valable et doit pouvoir être appréciée par la cour au regard des critères de l’article L. 642 5 du code de commerce.
Le CSE de l’UES [N] fait siens les moyens de la société Groupe [N].
La SELARL AJ UP et la SELARL [I], ès qualités d’administrateurs judiciaires, et la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, répondent :
— que, quand bien même le jugement serait affecté d’une omission de statuer, la réparation de cette omission pourrait aussi bien conduire la cour à rejeter explicitement l’offre de reprise de l’OHS, ce qui est la conséquence inéluctable de l’arrêté des plans de cession des filiales de la société ;
— que par ailleurs, la demande est sans objet en l’absence d’intimation devant la cour de l’OHS et du fait de la caducité de son offre, puisque seul le cessionnaire reste lié par son offre en cas d’appel du jugement arrêtant le plan de sorte que faute d’avoir été retenue par le tribunal, l’offre de l’OHS est caduque,
— que la demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités économiques reviendrait par ailleurs à créer un nouveau processus d’appel d’offres et ouvrirait un droit de surenchère qui n’existe pas en la matière.
Réponse de la cour
Sur l’omission de statuer sur l’arrêt du plan de cession
L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En cas d’appel, il revient à la cour saisie par l’effet dévolutif de réparer les omissions éventuelles de statuer.
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement entrepris que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’arrêt du plan de cession, alors qu’il a expressément joint les causes relatives d’une part à la requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et d’autre part, à la demande d’arrêt du plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire.
Il appartient dès lors à la cour de réparer l’omission ainsi commise.
Par cinq arrêts de ce jour, la cour a confirmé les décisions de première instance ayant rejeté l’offre de reprise de l’OHS, seule offre globale dont le périmètre englobait la société Groupe [N].
En effet, il est ressorti de l’examen conjugué des trois critères légaux que les offres groupées étaient mieux disantes par rapport à l’offre soumise par l’OHS.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter la demande principale d’arrêt du plan de cession et la demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal afin que celui-ci statue sur l’offre de l’OHS en plan de cession des actifs et activités de la société Groupe [N].
Sur la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire
Aux termes de l’article 954, alinéa 2, du code civil, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Groupe [N], qui demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne formule aucune prétention ni aucun moyen quant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dans le dispositif de ses dernières écritures.
La cour n’est donc pas saisie de prétentions à ce titre.
Les organes de la procédure demandent la confirmation du jugement.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et en toutes ses dispositions subséquentes.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déboute la société Groupe [N] et le comité social et économique de l’UES [N] de leur demande d’annulation du jugement du 28 novembre 2025 ;
Réparant l’omission de statuer du tribunal,
Rejette la demande principale d’arrêt du plan de cession de la société Groupe [N] au profit de l’association Office d’hygiène social de [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques afin que celui-ci statue sur l’offre de l’association Office d’hygiène social de Lorraine en plan de cession des actifs et activités de la société Groupe [N] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et en toutes ses dispositions subséquentes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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