Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM, S.A.S., CPAM DE [ Localité 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5]
S.A.S. [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DE [Localité 5]
— S.A.S. [6]
— Me Denis ROUANET
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04188 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGP4 – N° registre 1ère instance : 23/00372
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 13 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [P] [R], muni d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 février 2023, la société [4] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 6 février 2023 à 8 heures 50 au préjudice de [C] [D], mis à disposition de la société [6] en qualité de conducteur de machines de conditionnement.
D’après cette déclaration, le salarié aurait été victime d’un malaise mortel alors qu’il se déplaçait dans l’atelier.
L’acte de décès du 9 février 2023 précise que le décès de [C] [D] est survenu le 6 février 2023 à 10 heures 03.
Par courrier du 17 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de ses investigations permettant d’établir que le sinistre est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 13 juillet 2023.
Saisi par la société [4] d’une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 13 septembre 2024 :
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [4], en toutes ses conséquences financières, la décision adoptée le 17 mai 2023 par la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime [C] [D] le 6 février 2023,
— condamné la société [4] aux dépens,
— débouté la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2024, la société [4] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 septembre 2025, reprises oralement par avocat, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de [C] [D] du 6 février 2023,
— à titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner au choix de la cour l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM de [Localité 5], portant sur la cause exacte de l’accident de [C] [D],
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au technicien, de :
— prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou les parties,
— tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
— rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine du décès de [C] [D],
— éclairer la cour sur l’existence d’une cause étrangère au travail de nature médicale qui serait à l’origine exclusive de son décès,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à M. [W] [H], docteur,
— rappeler qu’en cas d’expertise les parties devront être associées aux opérations d’expertise,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— en tout état de cause,
— condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 5] aux entiers dépens.
La société [4] estime rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail en ce que le décès de [C] [D] résulte d’une défaillance cardiaque dans un contexte de lésion coronarienne significative s’associant à une cardiopathie hypertrophique antérieure, l’hypothèse d’un infarctus du myocarde étant la plus probable.
Elle considère qu’en application de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, la CRA aurait dû saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans la mesure où sa contestation impliquait une dimension médicale, peu important l’absence d’avis du médecin conseil.
L’appelante fait valoir qu’il appartenait à la caisse, en application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, de solliciter l’avis du service médical.
Contestant le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, elle indique que la caisse n’a recherché aucune information en lien avec son objet, qu’elle l’a contactée moins de dix jours avant le début de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations, en lui confiant des actes d’investigations qui lui incombaient. La société [4] ajoute que la caisse n’a pas cherché à obtenir le rapport d’autopsie, ce qui démontre que l’enquête manque de sérieux, de diligences et de loyauté.
Enfin, l’employeur relève que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas son courrier de réserves motivées, l’avis du médecin conseil, les conclusions de l’autopsie, les constats de la caisse, les conclusions de l’agent enquêteur.
Par conclusions réceptionnées le 30 juin 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
— juger que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’accident mortel dont a été victime [C] [D] le 6 février 2023,
— juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— débouter la requérante de sa demande d’expertise et la dire non fondée,
— juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident mortel de [C] [D], en toutes ses conséquences financières.
Elle estime que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer dès lors que [C] [D] a été victime d’un malaise mortel aux temps et lieu du travail, qu’elle n’est pas renversée par la société [4], qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail susceptible d’être seule à l’origine du malaise.
La caisse fait valoir que la matérialité de l’accident étant parfaitement établie, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir saisi la CMRA, qui n’était pas compétente, en l’absence d’avis du médecin conseil, pour instruire la contestation de l’employeur.
Elle s’oppose à la demande d’expertise, les éléments apportés par la société [4] n’étant pas susceptibles de remettre en cause la présomption d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle de la victime.
La CPAM de [Localité 5] affirme que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n’impose pas l’avis du contrôle médical en cas d’accident mortel dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail.
Elle indique que l’instruction lui a permis d’obtenir des informations quant à la survenance du sinistre au temps et au lieu du travail, qu’aucun texte n’impose à l’agent enquêteur d’interroger systématiquement une personne en particulier, de poser des questions particulières ou encore de réaliser une autopsie.
L’intimée considère que le dossier est complet puisqu’il contient les observations de chacune des parties. Elle relève que l’employeur avait nécessairement connaissance de la lettre de réserves qu’il avait établie, outre le fait que cette lettre était intégralement reprise dans le rapport de l’agent enquêteur figurant au dossier. Selon elle, l’avis du médecin conseil et le rapport d’autopsie ne peuvent faire partie du dossier dès lors qu’ils n’ont pas été recueillis.
La société [6], intervenant volontairement à la procédure, indique oralement s’en rapporter aux conclusions de la société [4].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [4] que [C] [D] a été victime d’un malaise mortel au temps et au lieu du travail le 6 février 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
L’employeur estime renverser cette présomption en apportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il verse aux débats (sa pièce n° 28) :
— des procès-verbaux d’auditions par la gendarmerie de collègues de travail indiquant que les conditions de travail étaient normales, que la victime n’était pas stressée, que c’était « un gros fumeur de cigarettes » ;
— le procès-verbal d’audition du frère de la victime selon lequel [C] [D] « fumait facilement deux à trois paquets par jour » ;
— la fiche de levée de corps et d’examen externe mentionnant, au titre des antécédents médicaux connus, un tabagisme important et une surcharge pondérale. Les conclusions de Mme [B] [U], docteur, sont les suivantes : « l’ensemble de l’examen clinique réalisé ce jour est compatible avec un décès de cause naturelle néanmoins le décès sur son lieu de travail impose la réalisation d’une autopsie » ;
— les conclusions à l’issue de l’autopsie du 7 février 2023 précisant, au titre des causes de décès, la présence d’un syndrome asphyxique majeur, d’une obstruction coronarienne significative et d’éléments en faveur de cardiopathies, compatibles avec un décès d’origine cardiaque ;
— le rapport d’autopsie du 21 février 2023 concluant à un décès consécutif à une défaillance cardiaque coronarienne, un infarctus du myocarde étant très probable, et révélant un état antérieur pathologique cardiaque, hépatique et vasculaire susceptible d’avoir contribué au déterminisme mortel.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, si l’ensemble de ces éléments permet de mettre en évidence l’existence d’un état antérieur et de déterminer la cause du décès de [C] [D], il reste qu’il n’est pas démontré par la société [4] que cet état antérieur est la cause exclusive du décès et que le travail de la victime n’a joué aucun rôle causal dans sa survenance.
Le moyen d’inopposabilité sera rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable
Aux termes de l’article L. 142-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1, alinéa 1, du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
L’article R. 142-8, alinéa 1, du code précité prévoit que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Selon l’article R. 142-9-1, alinéas 1 et 2, les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
En application de l’article L. 142-1, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
En l’espèce, par courrier du 17 mai 2023, la CPAM de [Localité 5] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident mortel de [C] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a contesté cette décision en saisissant la CRA.
A l’instar de ce qu’a retenu le tribunal, la cour considère que la décision contestée portant sur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident mortel survenu au temps et au lieu du travail, sans que le médecin conseil ait été interrogé, la contestation de l’employeur n’avait pas à être transmise par la CRA à la CMRA.
Les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen d’inopposabilité.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’avis du médecin conseil
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
L’article R. 434-31, alinéa 1, du même code dispose que dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil pour recueillir son avis sur l’imputabilité du décès de [C] [D] à l’accident.
Toutefois, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’article R. 434-31 précité relève du chapitre 4 « Indemnisation de l’incapacité permanente », sous-section 3 « Attribution de la rente », du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’est pas applicable à la procédure d’instruction d’une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident du travail.
Aucun texte n’imposant à la caisse de recueillir l’avis du médecin conseil sur les causes et les circonstances du décès d’un salarié, le moyen d’inopposabilité ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du caractère insuffisant de l’enquête
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Cet article impose à la caisse, en son dernier alinéa, d’informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [4] reproche à l’agent enquêteur de ne pas avoir recherché l’origine ou la cause du malaise du salarié. Selon elle, il aurait dû poser des questions aux personnes interrogées en lien avec l’objet attendu de l’enquête, interroger l’entreprise utilisatrice et les salariés présents sur place, solliciter le médecin conseil et la copie du rapport d’autopsie.
Il ressort du rapport d’enquête que l’agent enquêteur a pris attache avec M. [O] [D], le frère de la victime, et la société [4] « pour obtenir un complément d’informations ».
Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer les modalités d’investigation, que l’enquête a pour but d’établir si un accident est survenu aux temps et lieu du travail, alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur.
Contrairement à ce que soutient la société [4], l’enquête n’a pas pour objet d’identifier la cause de l’accident.
Il vient, en outre, d’être jugé que la caisse n’avait aucune obligation de recueillir l’avis de son médecin conseil.
Par ailleurs, si la caisse a bien été informée de la réalisation d’une autopsie par le frère de la victime, ce dernier a précisé, lors de l’entretien téléphonique du 25 avril 2023, ne pas avoir « eu de résultat ».
Il n’existe, en tout état de cause, aucune obligation pour la caisse de solliciter le rapport d’autopsie, cette pièce ne pouvant, au surplus, figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse puisqu’il s’agit d’un élément couvert par le secret médical.
La société [4] fait grief à la caisse de l’avoir contactée moins de dix jours avant le début de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que par courrier du 28 février 2023, la caisse a informé la société [4] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 5 mai 2023 au 16 mai 2023, le dossier restant consultable jusqu’à la décision, qui interviendra au plus tard le 25 mai 2023.
Il se déduit de cette correspondance que la caisse a bien respecté les obligations mises à sa charge par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
L’envoi d’un courrier électronique à l’employeur, le 25 avril 2023, lui demandant de se renseigner auprès de l’entreprise utilisatrice sur les éventuels problèmes relationnels rencontrés par [C] [D] est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Le moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du caractère incomplet du dossier mis à disposition
Aux termes de l’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
L’article R. 441-14 du même code précise que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, la société [4] fait valoir que le dossier communiqué par courrier électronique était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas son courrier de réserves motivées, l’avis du médecin conseil, les conclusions de l’autopsie, les constats de la caisse, les conclusions de l’agent enquêteur.
Il ressort des pièces n° 11 et 12 de l’employeur que le dossier mis à disposition comprenait :
— la déclaration d’accident du travail,
— un courrier du frère de la victime,
— l’acte de décès,
— l’enquête administrative, composée de cinq pages,
— un procès-verbal de constatation du 2 mai 2023, composé de cinq pages,
— un courrier électronique adressé par l’enquêteur assermenté à l’employeur le 25 avril 2023, ainsi que la réponse de l’employeur du 3 mai 2023.
L’employeur est mal fondé à soutenir que le dossier ne comprenait pas son courrier de réserves motivées du 15 février 2023 puisque celui-ci est reproduit in extenso dans le procès-verbal de constatation du 2 mai 2023.
Il en est de même des constats opérés par l’enquêtrice et des conclusions de cette dernière puisqu’ils figurent dans l’enquête administrative, qui mentionne les éléments en sa possession ainsi que l’ensemble des démarches effectuées.
S’agissant de l’avis du médecin conseil, il convient de rappeler que la caisse n’a pas l’obligation de le recueillir. Dès lors que cet avis n’existe pas, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas l’avoir fait figurer au dossier.
Enfin, il n’est pas démontré que la caisse était en possession des conclusions de l’autopsie.
En tout état de cause, dans un arrêt rendu le 3 avril 2025, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que le rapport d’autopsie constituait un élément couvert par le secret médical, qui n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire a été respecté en ce que la société [4] a été mise en mesure de consulter l’entier dossier constitué par la caisse.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 5] du 17 mai 2023 de prise en charge de l’accident mortel de [C] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4] succombant, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de [Localité 5] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [4] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 13 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [4] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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