Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement CRCAM BRIE PICARDIE, Compagnie d'assurance [ 27 ], Société [ 25 ] c/ S.A. [ 19, Etablissement, Société, S.A.S. [ 24, S.A. |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. [17]
Société [16]
Etablissement [20]
S.A. [19]
S.A.S. [24]
Société [25]
Etablissement CRCAM BRIE PICARDIE -UGP
Compagnie d’assurance [27]
Etablissement CRCAM BRIE PICARDIE
[T]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04594 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHH7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [S]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 14]
Comparante.
APPELANTE
ET
S.A.S. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée.
Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée.
Etablissement [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29] – [Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
S.A. [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée.
S.A.S. [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée.
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
Etablissement CRCAM BRIE PICARDIE -UGP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté.
Compagnie d’assurance [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CRCAM BRIE PICARDIE SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée.
Etablissement CRCAM BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté.
Madame [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée.
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 février 2024.
Le 14 mai 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 303 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 56 mois, au taux maximum de 5,07%.
Mme [S] a contesté cette décision et par jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— maintenu la capacité de remboursement de Mme [S] à la somme de 303 euros ;
— dit que Mme [S] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies par la commission de surendettement le 14 mai 2024 en annexe du jugement à compter du 1er novembre 2024 ;
— invité Mme [S] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [S] le 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 octobre 2024.
Mme [S] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 octobre 2024, relevé appel de cette décision. Elle indique qu’il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue à son contrat de bail à compter du 4 avril 2024 pour non-paiement des loyers. Cette décision l’autorise cependant à se libérer de sa dette en 18 mensualités de 150 à 180 euros à compter du 23 octobre 2024. Elle produit également un courrier de sa mère, Mme [P] [T], indiquant que la créance de cette dernière n’est plus due en ce qu’il s’agit d’un don.
Par courriers en date du 3 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, seule Mme [S] a comparu. Elle confirme que la créance de sa mère, d’un montant de 1 484 euros, constitue un don.
Elle explique que le montant de la créance de la société [19] est erroné car non actualisé.
Elle sollicite la possibilité d’ajouter des dettes anciennes et nouvelles à son passif déclaré devant la commission, ou de déposer un nouveau dossier de surendettement.
Elle indique que depuis le début de l’année 2025, sa situation s’est dégradée et qu’elle a reçu un commandement d’avoir à quitter son logement au 22 juillet 2025.
Elle déclare qu’elle perçoit un salaire de 1 444 euros, une pension alimentaire pour ses enfants de 120 euros, des allocations familiales (suspendues actuellement) de 151 euros et une allocation de soutien familial de 261 euros, soit un total de 1 986 euros.
S’agissant de ses charges, elle déclare les sommes suivantes :
— sa mutuelle prélevée sur son salaire de 44,80 euros,
— les forfaits retenus par la commission et le premier juge,
— des frais d’orthodontie de 960 euros par trimestre pour ses enfants,
— des frais de psychologue pour ses enfants de 125 euros, quatre fois par mois,
— les frais scolaires de ses enfants,
— un remboursement de 600 euros d’indu à la CAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [S], qui explique que sa situation s’est dégradée, n’en justifie pas.
En l’absence d’éléments nouveaux, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Pour autant, la cour souligne à l’attention de Mme [S] qu’elle est libre de déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Somme selon son appréciation de sa situation actuelle, idéalement en lien avec un conseiller en économie sociale et familiale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette les demandes formées par Mme [M] [S] ;
Confirme en conséquence le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Rappelle que si sa situation vient à évoluer, Mme [M] [S] pourra de nouveau saisir la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
Laisse les dépens la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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