Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 23/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 octobre 2022, N° 21/08128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01669 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7X6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 21/08128
APPELANTE
S.A.R.L. BS TECHNOLOGY
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 502 673 007
Représentée par Me Angélique LABETOULE de la SELARL DBCJ SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. KEY NETWORK SYSTEMS LEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 439 966 334
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Xavier BLANC, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
M. Xavier BLANC, Président
Mme Solène LORANS, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président pour la présidente empêchée, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par un premier contrat portant la référence 3637V17, conclu le 16 décembre 2016, la société Key Network Systems Lease (la société KNS Lease) a donné en location à la société BS Technology, pour une durée initiale de trois ans, des équipements audiovisuels, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d’un montant de 421 euros HT, soit 505,20 euros TTC.
2. Par un second contrat portant la référence 3690V17, conclu le 9 juin 2017, la société KNS Lease a donné en location à la société la société BS Technology, pour la même durée de trois ans, d’autres équipements audiovisuels, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d’un montant de 1 226 euros HT, soit 1 471,20 euros TTC.
3. Par une lettre du 9 septembre 2020, reprochant à la société KNS Lease d’avoir poursuivi le prélèvement des loyers après le terme du premier contrat, à compter du mois de janvier 2020, la société BS Technology a demandé à la société KNS Lease de lui rembourser les sommes ainsi prélevées.
4. En réponse, par une lettre du 22 septembre 2020, se prévalant des stipulations relatives à la tacite reconduction de ce contrat, la société KNS Lease a indiqué à la société BS Technology que le contrat avait été reconduit pour une durée d’un an, refusant de restituer les sommes prélevées à titre de loyers.
5. Le 22 janvier 2021, la société BS Technology a assigné la société KNS Lease devant le tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé de condamner la société KNS Lease à lui payer la somme de 4 546,80 euros au titre des loyers du contrat n° 3637V17 indûment prélevés à compter du mois de janvier 2020, outre la somme de 2 778 euros au titre de frais indûment prélevés au titre du contrat n° 3690V17.
6. Par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Dit SAS KNS LEASE irrecevable en ses demandes relatives au contrat 3690V17,
Déboute SARL BS TECHNOLOGY de toutes ses autres demandes,
Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme compensée de 9 480,00 €,
Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE les loyers afférents au contrat n° 3637V17 à bonne date, le 5 da chaque mois et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit en cas d’inexécution,
Condamne SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SARL BS TECHNOLOGY aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 79,86 € dont 11,60 € de TVA. »
7. Par une déclaration du 11 janvier 2023, la société BS Technology a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 28 juin 2023, la société KNS Lease en a relevé appel incident.
8. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 4 avril 2023, la société BS Technology demande à la cour :
« Vu les dispositions de l’article 1192 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1156 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1302 du Code Civil
[…] de reformer pour partie le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE les loyers afférents au contrat n°3937V17 et par suite :
— De déclarer recevable et fondée les demandes de la société BS TECHNOLOGY,
— De Condamner la société KNS LEASE à verser à la société BS TECHNOLOGY la somme de 4 622,12 € au titre des mensualités indument prélevées,
— Condamner la société KNS LEASE à verser à la société BS TECHNOLOGY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société KNS LEASE aux entiers dépens. »
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2025, la société KNS Lease demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1353 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire la société KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (KNS LEASE) recevable et bien fondée
en son appel incident, y faisant droit.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté SARL BS TECHNOLOGY de toutes ses autres demandes
— Condamné SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE les loyers afférents au contrat n° 3637V17 à bonne date, le 5 de chaque mois et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 30 jours délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit en cas d’inexécution
— Condamné la SARL BS TECHNOLOGY à payer à SAS KNS LEASE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SARL BS TECHNOLOGY aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA […]
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit la SAS KNS LEASE irrecevable en ses demandes relatives au contrat n° 3690V17.
Condamné SARL BS TECHNOLOGY à payer à KNS LEASE la somme compensée de 9.840 €.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE la somme de 77.690,84 € TTC, au titre des loyers et indemnités d’assurances impayés du contrat n° 3637V17.
— Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE, la somme de 26.605,40€ TTC, au titre des loyers et indemnités d’assurances impayés du contrat n° 3690V17.
— Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer les loyers afférents au contrat n°3690V17 à bonne date, le 5 de chaque mois et ce sous astreinte de 200 €, par jour de retard en cas de défaut de paiement à bonne date des loyers
En tout état de cause,
Débouter la société BS TECHNOLOGY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société BS TECHNOLOGY à payer à la société KNS LEASE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société BS TECHNOLOGY aux entiers dépens de la présente instance. »
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mai 2025.
11. A la suite de l’audience de plaidoirie, par un message du 30 octobre 2025, les avocats des parties ont été invités à présenter leurs éventuelles observations, par une note en délibéré :
— s’agissant des demandes formées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3637V17 et dans l’hypothèse où la cour rejetterait les moyens de la société BS Technology tendant à ce que les stipulations de l’article 10.1 de ce contrat soient laissées inappliquées, sur l’application de ces stipulations au regard de la lettre adressée par cette société à la société KNS Lease le 9 septembre 2020 et de l’assignation délivrée à cette société le 22 janvier 2021, dont il résulterait que ce contrat n° 3637V17, qui a pris effet le 1er février 2020, aurait pris fin le 31 janvier 2022 pour avoir été dénoncé le 9 septembre 2020 ;
— s’agissant des demandes formées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3690V17, étant observé que la société BS Technology n’a pas conclu, dans le délai prévu à l’article 910 du code de procédure civile, sur l’appel incident formé contre la disposition de l’arrêt jugeant ces demandes irrecevables, la société KNS Lease est invitée à présenter ses éventuelles observations, par la même note en délibéré, sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré de ce qu’à supposer que la cession de ce contrat à la société Siemens Lease Services soit établie, la société KNS Lease ne justifierait pas que ce contrat lui aurait été rétrocédé à l’issue de la période initiale de trois ans, de sorte que les demandes qu’elle forme au titre de ce contrat, à les supposer recevables, seraient infondées.
12. La société KNS Lease a fait valoir ses observations en réponse par deux messages des 20 novembre 2025 et 3 décembre 2025.
13. La société BS Technology n’a pas fait valoir d’observations.
14. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
15. Il sera relevé, à titre liminaire, que le dispositif des conclusions de la société KNS Lease est affectée d’une erreur matérielle, dans la mesure où les demandes en paiement des loyers au titre des contrats n° 3637V17 et n° 3690V17 apparaissent avoir été interverties. Cette erreur sera rectifiée dans les développements qui suivent.
Sur les demandes relatives au contrat n° 3637V17
16. Pour ce qui concerne le contrat n° 3637V17 conclu le 16 décembre 2016, faisant valoir, d’une part, qu’après qu’elle a cédé le contrat à la société Franfinance Location, celle-ci le lui a rétrocédé à l’issue de la période initiale de 36 mois, et, d’autre part, qu’en application de l’article 10.1 du contrat, celui-ci a été tacitement reconduit à l’issue de cette période initiale, puis chaque année, la société KNS Lease demande la condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers dus au titre des mois de novembre 2020 à février 2025, pour un montant total de 26 284,60 euros TTC, augmentés des indemnités d’assurance dues au titre des trois derniers trimestres de l’année 2020 et des quatre trimestres de l’année 2021, pour un montant total de 310,80 euros TTC.
17. La société BS Technology soutient que ce contrat n’aurait pas été signé par un représentant de la société KNS Lease valablement désigné, de sorte que le contrat serait nul ou, qu’à tout le moins, la clause de tacite reconduction qui y est stipulée ne lui serait pas opposable. Elle ajoute que le contrat a été signé par un cessionnaire, la société Franfinance Location, sans que cette cession lui ait été notifiée et sans qu’elle en ait pris acte. Elle soutient ensuite qu’en tout état de cause, la clause de tacite reconduction est rédigée en des termes ambigus, de sorte qu’elle est inapplicable, et qu’elle crée un déséquilibre significatif au profit du loueur, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite. La société BS Technology demande en conséquence la restitution des loyers des mois de janvier à septembre 2020 prélevés par la société KNS Lease après le terme initialement prévu au contrat, pour un montant total de 4 622,12 euros.
18. Cela étant, s’agissant en premier lieu de la validité du contrat, étant relevé que la société BS Technology ne peut invoquer l’absence de pouvoir du représentant de la société KNS Lease, son cocontractant, pour demander l’annulation du contrat, il résulte en tout état de cause de la délégation de signature établie le 4 janvier 2016 par le président de cette société au profit de M. [D], aux termes de laquelle le premier donnait au second le pouvoir de signer « tout contrat de location destiné à la clientèle […] sous réserve que chaque document n’engage pas la société KNS Lease pour un montant excédant deux cent quatre-vingt mille euros », que M. [D], qui a signé le contrat au nom et pour le compte de la société KNS Lease, disposait du pouvoir de le faire.
19. S’agissant en deuxième lieu de la cession du contrat par la société KNS Lease à la société Franfinance Location, la société BS Technology ne peut utilement soutenir, pour faire échec aux demandes formées par la société KNS Lease, que cette cession ne lui serait pas opposable, dès lors que l’article 7.2 du contrat prévoit la possibilité d’une telle cession, acceptée par anticipation par la société BS Technology et qu’en payant les loyers pendant la période initiale de 36 mois à la société Franfinance Location, cessionnaire, ce qu’elle ne conteste pas avoir fait, la société BS Technology a pris acte de cette cession. La société KNS Lease justifie par ailleurs, par la production du contrat de vente conclu avec la société Franfinance Location, que celle-ci lui a rétrocédé le contrat à l’issue de cette période initiale, le 1er février 2020, pour un montant de 139,85 euros HT.
20. S’agissant en troisième lieu de l’application de la clause de reconduction tacite du contrat, l’article 10.1 stipule : « Le Locataire doit informer le Loueur avec un préavis de neuf mois avant l’échéance contractuelle prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de mettre un terme au Contrat. A défaut, le Contrat est tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes d’un an. Au cours des périodes de reconduction, chaque partie peut mettre un terme au Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois avant l’échéance de reconduction du contrat ».
21. Contrairement à ce que soutient la BS Technology, cette clause, rédigée en des termes non équivoques, ne lui imposait pas de manifester son intention de mettre un terme au contrat, lequel était effectivement conclu pour une durée déterminée, mais lui imposait de manifester son intention de ne pas voir ce contrat reconduit pour une durée supplémentaire d’un an. Les conditions prévues pour l’expression de cette volonté de mettre un terme au contrat, relatives notamment à la forme, soit une lettre recommandée, et au préavis, stipulé d’une durée de neuf mois pour la première reconduction et de six mois pour les reconductions suivantes, sont elles-mêmes clairement exprimées et ne créent aucun déséquilibre entre les parties, étant relevé, en particulier, que ces durées de préavis n’apparaissent pas excessives. Enfin, la société BS Technology ne peut se prévaloir d’une ambiguïté quant à l’identification du destinataire de la lettre prévue à l’article 10.1, dès lors qu’elle ne soutient pas, même à supposer que la désignation du loueur, dans cette clause, ait été ambiguë dans l’hypothèse d’une cession du contrat, qu’une dénonciation du contrat n’aurait pas été prise en compte, pour avoir été adressée à un destinataire erroné, ou qu’elle aurait renoncé à adresser une telle renonciation, faute d’identification du destinataire.
22. En conséquence, dès lors que le contrat a été valablement conclu entre les sociétés KNS Lease et BS Technology et que, rétrocédé à son terme par la société Franfinance Location à la société KNS Lease, il a été tacitement reconduit, faute pour la société BS Technology de s’y être opposée conformément aux stipulations de l’article 10.1, cette société n’est pas fondée à demander le remboursement des loyers qu’elle a payés à compter de cette reconduction, le 1er février 2020.
23. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société BS Technology de sa demande de remboursement des loyers payés, pour un montant de 4 622,12 euros, au titre des mois de janvier à septembre 2020.
24. S’agissant de la demande de la société KNS Lease de condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers postérieurs au mois de novembre 2020, invitée à présenter ses observations sur l’application de l’article 10.1 au regard de la lettre que lui adressée la société BS Technology le 9 septembre 2020 et de l’assignation du 22 janvier 2021, dont il résulterait que le contrat n° 3637V17, qui a pris effet le 1er février 2020, aurait pris fin le 31 janvier 2022 pour avoir été dénoncé le 9 septembre 2020, la société KNS Lease, tout en contestant que la lettre du 9 septembre 2020 ait eu pour objet de dénoncer le contrat et demandant en conséquence qu’il soit fait droit à sa demande en paiement des loyers, a fait valoir que le matériel n’avait pas été restitué et demandé en conséquence, à titre subsidiaire, qu’en application de l’article 10.4, la société BS Technology soit condamnée à lui payer la somme de 505,20 euros TTC par mois, à titre d’indemnité d’utilisation.
25. En cet état, avant dire droit sur les demandes présentées par la société KNS Lease au titre du contrat, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur cette demande subsidiaire, ainsi que de présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré de ce que l’article 10.4 stipulerait une clause pénale dont le montant pourrait être jugé manifestement excessif au regard, notamment, du prix payé par la société KNS Lease pour la rétrocession du contrat le 1er février 2020.
Sur les demandes relatives au contrat n° 3690V17
26. Pour ce qui concerne le contrat n° 3690V17, la société KNS Lease demande, en premier lieu, que son action en paiement soit jugée recevable, dès lors qu’elle justifie de la cession initiale de ce contrat à la société Siemens Lease Services et de sa rétrocession à l’issue de la période initiale de 36 mois. Elle demande ensuite la condamnation de la société BS Technology à lui payer les loyers dus au titre des mois de novembre 2020 à février 2025, pour un montant total de 76 502,84 euros TTC, augmentés des indemnités d’assurance dues au titre des années 2021 et 2022 et des deux premiers trimestres de l’année 2023, pour un montant total de 1 188 euros TTC.
27. La société BS Technology n’a pas conclu sur ces demandes. En application de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement, lequel retient, pour ce qui concerne ce contrat, qu’il n’est pas signé par la société Siemens Lease Services et que la société KNS Lease ne peut démontrer que cette cession a été constatée par écrit, et en déduit que les demandes formées par cette société au titre de ce contrat sont irrecevables.
28. Cela étant, par ses messages des 20 novembre et 3 décembre 2025, la société KNS Lease a produit, d’une part, la promesse de vente et d’achat du contrat, conclue le 9 juin 2017 avec la société Siemens Lease Services, ainsi que la facture de rétrocession de ce contrat, par la seconde à la première, le 1er juillet 2020, pour un montant de 835,93 euros HT. En tout état de cause, à supposer que la cession initiale du contrat par la société KNS Lease à la société Siemens Lease Services ne soit pas établie, il y aurait lieu de considérer que la première est demeurée créancière des obligations mises par ce contrat à la charge de la société BS Technology, notamment l’obligation de paiement des loyers.
29. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3690V17 et la fin de non-recevoir, que la société BS Technology est réputée proposer, sera rejetée.
30. Au fond, la société KNS Lease ne précise pas les conditions dans lesquelles ce contrat aurait été reconduit à l’issue de la période initiale de location. De la même manière que pour le contrat n° 3637V17, avant dire droit, au fond, sur les demandes présentées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3690V17, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer :
— d’abord, sur les conditions dans lesquelles ce contrat aurait été reconduit à l’issue de la période initiale de location et, dans l’hypothèse où il l’aurait été, sur l’application des stipulations de son article 10.1, au regard de l’assignation délivrée à la société KNS Lease le 22 janvier 2021, dont il résulterait que ce contrat n° 3690V17, qui a pris effet le 1er juillet 2017, aurait pris fin le 30 juin 2022 pour avoir été dénoncé par cette assignation ;
— ensuite, dans l’hypothèse où la société KNS Lease demanderait le paiement d’une indemnité d’utilisation sur le fondement de l’article 10.4 du contrat, comme elle le fait au titre du contrat n° 3637V17, sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré de ce que l’article 10.4 stipulerait une clause pénale dont le montant pourrait être jugé manifestement excessif au regard, notamment, du prix payé par la société KNS Lease pour la rétrocession du contrat le 1er juillet 2020.
31. En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, après que le jugement aura été confirmé en ce qu’il déboute la société BS Technology de sa demande tendant au remboursement des loyers payés de janvier à septembre 2020 au titre du contrat n° 3637V17 et infirmé en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par la société KNS Lease au titre du contrat n° 3690V17, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les questions énoncées aux paragraphes 25 et 31, ainsi que de favoriser la rechercher d’une solution négociée, les débats seront rouverts sur les points non tranchés par la présente décision.
32. Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il déboute la société BS Technology de sa demande de remboursement des loyers de janvier 2020 à septembre 2020 qu’elle a payés au titre du contrat n° 3637V17 ;
Infirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par la société Key Network Systems Lease au titre du contrat n° 3690V17 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par la société Key Network Systems Lease Lease au titre du contrat n° 3690V17 ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties,
Révoque l’ordonnance de clôture, pour ce qui concerne les points non tranchés par la présente décision ;
Invite les parties, à moins qu’elles n’acceptent de rechercher une solution négociée à leur litige, le cas échéant par la mise en 'uvre d’une mesure de médiation, ce dont elles devront chacune informer la cour avant le 5 janvier 2026, à faire valoir leurs observations sur les questions énoncées aux points 25 et 31, par voie de conclusions récapitulatives sur les points non tranchés par la présente décision, remises au greffe avant le 16 janvier 2026 pour
la société Key Network Systems Lease Lease et avant le 30 janvier 2026 pour la société BS Technology ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 10 heures, pour faire le point sur une éventuelle recherche d’une solution négociée ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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