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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 22/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 novembre 2022, N° F22/00001 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02878 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC2
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EPINAL
F 22/00001
10 novembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. LAUNOY TOURISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me JOLLY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [N] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société SAS LAUNOY TOURISME à compter du 26 mars 2001, en qualité de conducteur de car.
Le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 25 heures hebdomadaires, tandis qu’elle était affectée au ramassage scolaire en période scolaire.
La convention collective nationale du transport routier s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 mai 2017, Madame [N] [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mai 2017.
Par courrier du 02 juin 2017, Madame [N] [V] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 05 janvier 2022, suite à reprise d’instance sur requête initiale du 25 juin 2013, Madame [N] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire que toutes les heures de travail effectif doivent être rémunérées,
— de dire que l’employeur doit appliquer les majorations pour heures complémentaires,
— de dire que l’employeur doit respecter le nombre de vacations prévues à la convention collective applicable,
— de condamner la société SAS LAUNOY TOURISME à lui verser les sommes suivantes :
— 3 224,79 euros à titre de régularisation d’heures de travail qu’elle prétendait avoir effectuées et qui ne lui auraient pas été rémunérées, outre 322,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 355,01 euros à titre de majoration d’heures complémentaires qui ne lui auraient pas été versées, outre 235,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.887 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du nombre de vacations journalières,
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SAS LAUNOY TOURISME à lui verser les sommes suivantes :
— 5 632,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 804,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 280,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 896,00 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A titre reconventionnel, la société SAS LAUNOY TOURISME demandait un sursis à statuer en raison d’une plainte pénale déposée par la société.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 novembre 2022, lequel a :
— dit recevoir Madame [N] [V] en ses demandes,
Y faisant partiellement droit :
— dit que le licenciement de Madame [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SAS LAUNOY TOURIMSE à payer à Madame [N] [V] les sommes suivantes :
— 3 809,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 894,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 184,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 682,30 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Madame [N] [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des vacations,
— débouté la société SAS LAUNOY TOURSIME de toutes ses demandes,
— condamné la société SAS LAUNOY TOURISME aux éventuels dépens,
— condamné la société SAS LAUNOY TOURISME à payer à Madame [N] [V] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la SAS LAUNOY TOURISME le 21 décembre 2022,
Vu l’appel incident formé par Madame [N] [V] le 13 juin 2023,
Par conclusions d’incident du 12 septembre 2023, la société SAS LAUNOY TOURISME a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident de Madame [N] [V].
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 09 novembre 2023, laquelle a :
— rejeté les exceptions de procédure de la société SAS LAUNOY TOURISME,
— condamné la société SAS LAUNOY TOURISME à payer 400,00 euros à Madame [N] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à la mise en état du 06 décembre 2023 pour les conclusions de l’appelante,
— condamné la société SAS LAUNOY TOURISME aux dépens du présent incident.
Vu l’arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour d’appel de céans rendu le 11 avril 2024, lequel a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau :
— déclaré irrecevables l’appel incident et les conclusions d’appel incident de Madame [N] [V],
Y ajoutant :
— débouté la SAS LAUNOY TOURISME et Madame [N] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [N] [V] aux dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS LAUNOY TOURISME déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024, et celles de Madame [N] [V] déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
SUR CE,
Les parties ont conclu aux dates suivantes :
— la société LAUNOY TOURISME : 20 mars 2023, 12 septembre 2023, 14 mai 2024, 17 septembre 2024
— Mme [N] [V] : 13 juin 2023, 10 juin 2024.
Par arrêt sur déféré du 11 avril 2024, les conclusions d’appel incident de Mme [N] [V] ont été déclarées irrecevables.
En application des dispositions combinées des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de l’intimée rendent irrecevables ses conclusions postérieures
En l’espèce, se pose donc la question de la recevabilité des conclusions d’intimée du 10 juin 2024.
En application des dispositions combinées des articles 910 et 16 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ne permet plus à l’appelant de notifier de nouvelles conclusions.
En l’espèce, se pose donc la question de la recevabilité des conclusions de la société LAUNOY TOURISME notifiées les 12 septembre 2023, 14 mai 2024 et 17 septembre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à déposer leurs observations par notes en délibéré, sur la recevabilité des conclusions, de l’appelante des 12 septembre 2023, 14 mai 2024 et 17 septembre 2024, et de l’intimée du 10 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à présenter leurs observations par notes en délibéré à déposer ou notifier au greffe pour le 20 décembre 2024, sur la recevabilité des conclusions, de l’appelante des 12 septembre 2023, 14 mai 2024 et 17 septembre 2024, et de l’intimée du 10 juin 2024;
Renvoie à l’audience de plaidoirie du 09 janvier 2025 à 09h30 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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