Confirmation 16 mars 2016
Infirmation partielle 14 février 2018
Cassation partielle 28 novembre 2019
Irrecevabilité 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 23 nov. 2022, n° 21/20884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 septembre 2015, N° A18-15.505 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20884 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4O
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° A 18-15.505) de l’arrêt rendu le 14 février 2018 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris (RG 15/21429) sur appel d’un jugement rendu le 30 septembre 2015 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry (RG 12/1917)
APPELANTS
Monsieur [A] [S]
né le 20 Mars 1937 à [Localité 12] (91)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
Madame [E] [M] épouse [S]
née le 27 Juillet 1936 à [Localité 7] (89)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
Monsieur [J] [L] [S]
né le 23 Février 1968 à [Localité 12] (91)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
INTIMES
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 10] À [Adresse 11] représenté par son syndic, la société SUDECO, SAS immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 348.877.044
C/O Société SUDECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER et plaidant par Me Jeanne CAILLAUD – SELARL JCD AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 348 877 044
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 23 juillet 1970, la société civile immobilière du lot 52P-53P est devenue propriétaire du lot n°83 de l’état descriptif de division de la copropriété du centre commercial [Adresse 10] à Saint-Michel-sur-Orge (91240), constitué par un local commercial à rez de chaussée, représentant, à la date de l’acquisition, les 1.125/113.750èmes des parties communes.
La société civile immobilière du lot 52P-53P n’a pas été immatriculée au registre du commerce dans le délai légal, de telle sorte qu’elle est dépourvue d’existence légale. Son patrimoine est devenu la propriété indivise de ses anciens associés, M. [A] [S] et M. [O] [P]. Ce dernier a cédé ses parts à Mme [E] [M] épouse [S] le 31 mars 1972.
Le 2 avril 1996, M. [A] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] ont fait
donation à leur fils [F] de la nue-propriété de 50 parts qu’ils détiennent dans
la société civile immobilière du lot 52P-53P.
M. [A] [S], Mme [E] [M] épouse [S] et M. [F] [S], ci après les consorts [S], sont désormais les seuls et uniques propriétaires indivis du lot n° 83 de l’état descriptif de division de la copropriété du centre commercial [Adresse 10] à Saint-Michel-sur-Orge. M. [O] [P] n’est plus propriétaire.
La copropriété du centre commercial [Adresse 10] à Saint-Michel-sur-Orge était
initialement un centre commercial de quartier composé de petits commerces, cabinets
médicaux et paramédicaux et services autour d’une supérette à l’enseigne Rallye, laquelle
a été rachetée par le groupe Casino.
Dans les années 1996-1997 le centre commercial du [Localité 8] a fait l’objet d’une
importante opération de restructuration et transformation sous l’impulsion de la société
L’Immobilière Groupe Casino, devenue propriétaire des lots n° 23 et 108 représentant plus
de la moitié des tantièmes généraux. L’opération envisagée, et finalement réalisée, a
consisté à construire une galerie marchande avec un hyper marché et des parkings.
L’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 1997, aux termes de ses résolutions n° 2 à 18, a voté ces travaux, ainsi que différentes mesures consécutives, telles que la modification de l’état descriptif de division (résolution n°2), l’échange de surfaces et de parties de lot, l’acquisition de lots, la répartition du coût des travaux, la répartition des charges de fonctionnement.
Saisi par différents copropriétaires, à savoir M. et Mme [G], M. [X], M. et Mme
[C], la société civile immobilière GPG et la société civile immobilière Sam7 (les sociétés Fama, Sama et Mafa s’étant désistées), le tribunal de grande instance d’Évry a, par jugement du 15 mars 1999, annulé les résolutions n° 1 à 18 de l’assemblée générale du 22 décembre 1997.
Le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial [Adresse 10] à Saint-Michel-sur-Orge (91240), ci après le syndicat secondaire des copropriétaires, a interjeté appel de ce jugement.
Deux protocoles d’accord ont été signés le 15 septembre 1999, entre le syndicat secondaire des copropriétaires, la société Casino, M. et Mme [C], M. et Mme [G], M. [X], la société civile immobilière GPG, la société civile immobilière Sam7, la commune de Saint-Michel-sur-Orge, la société Foncière Paris Languedoc, la société Sotragim aux termes desquels M. et Mme [C], M. et Mme [G], M. [X], la société civile immobilière GPG et la société civile immobilière Sam7 se sont désistés de leur procédure en contestation des assemblées générales des 10 décembre 1996 et 22 décembre 1997 et de leur demande subsidiaire d’indemnisation et renoncé au bénéfice du jugement du 15 mars 1999. Le syndicat secondaire des copropriétaires a renoncé à son appel et la procédure a été radiée du rôle de la cour.
Le nouvel état descriptif de division, adopté par assemblée générale du 22 décembre 1997 en sa résolution n° 2, a été établi par acte authentique du 14 juin 2002 par Maître [B], notaire à Paris.
L’assemblée générale du 18 avril 2003 a approuvé le dépôt d’une demande de permis de
construire modificatif (2ème résolution), ainsi que le coût définitif des travaux (3ème résolution).
C’est dans ces conditions que, par actes des 13 et 17 février 2012, le syndicat secondaire des copropriétaires a assigné les consorts [S], M. [O] [P] et la société civile immobilière du lot n° 52P-53P aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer, aux termes de ses dernières écritures, les sommes de 164.579,85 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2014, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, 10.000 € de dommages-intérêts et 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité également que les frais exposés par lui pour le recouvrement de sa créance leur soit imputable.
Les consorts [S] se sont opposés à ces demandes et se sont portés reconventionnellement demandeurs en inopposabilité à leur égard de divers actes et
résolutions, en paiement d’une provision en remboursement de charges indûment payées et en désignation d’un expert pour faire le compte entre les parties.
Par jugement du 30 septembre 2015 le tribunal de grande instance d’Évry a, essentiellement :
— dit que les consorts [S] sont propriétaires indivis du lot 83 ;
— dit que les interventions volontaires de Mme [E] [S] et M. [F]
[S] sont recevables ;
— mis hors de cause M. [O] [P] ;
— ordonné aux consorts [S] de procéder à la rectification du nom du copropriétaire du lot 83 de la copropriété du centre commercial [Adresse 10] auprès des services cadastraux et de la Conservation des hypothèques de [Localité 9], 2ème et 3ème bureaux, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai pendant une période de 3 mois ;
— sursis à statuer sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat secondaire des copropriétaires ;
— désigné M. [N] [Y] en qualité d’expert, lequel aura pour mission, notamment de
fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer l’état du lot 83 avant les travaux de rénovation du centre commercial tant en ce qui concerne l’intérieur des locaux que les parties communes, accès et éléments d’équipement dont il pouvait disposer en se référant notamment aux appels de charges antérieurs au 22 décembre 1997, prendre connaissance des appels de charges relatifs au lot 83 depuis 1997, fournir au tribunal tous éléments permettant de fixer la quote-part du lot 83 dans chacune des catégories de charges en prenant pour base de calcul l’état de répartition des charges et l’état des parties communes et privatives du lot 83 tels qu’ils pouvaient exister avant l’assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant décidé des travaux de rénovation du centre commercial, dresser un projet de grille de répartition des charges afférentes au lot 83 prenant en compte les critères antérieurement définis et l’incidence des travaux de rénovation, faire les comptes entre les parties en fonction de cette grille de répartition des charges en déterminant, le cas échéant, le montant des charges indûment versées par la société civile immobilière depuis 1997 ou le montant des charges dues par la société civile immobilière depuis 1997 ;
— ordonné l’exécution provisoire, uniquement en ce qu’elle concerne la rectification du nom du copropriétaire du lot 83 de la copropriété du centre commercial [Adresse 10] auprès des services cadastraux et de la Conservation des hypothèques ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le syndicat secondaire des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 octobre 2015.
Par arrêt du 14 février 2018, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a dit que les consorts [S] sont seuls propriétaires indivis du lot 83, mis hors de cause M. [P], ordonné aux consorts [S] de procéder à la rectification du nom du copropriétaire du lot 83, débouté les consorts [S] de leurs demandes tendant à leur déclarer inopposables la grille de répartition des charges, les résolutions des assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés du 22 décembre 1997 à ce jour, les contrats de prêt souscrit par le syndic pour 1.957.902,73 € et 2.309.053,79 €, le bail emphytéotique consenti par la société SFPL au syndicat le 20 janvier 2000 pour la location de 1.000 places de parking et le contrat de bail souscrit avec la société Natio Crédit Bail pour la location des zones de circulation ;
— dit n’y avoir lieu à expertise ;
— débouté les consorts [S] de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de
copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 en neutralisant toutes les décisions annulées par le tribunal portant notamment sur le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure ainsi que le coût des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments d’équipements et services collectifs induits par les travaux ayant fait l’objet du jugement d’annulation du 15 mars 1999 ;
— débouté les consorts [S] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 138.700 €, à titre provisionnel, au titre des
charges indûment payées du 22 décembre 1997 au 1er janvier 2012, à parfaire en fonction
des résultats de l’expertise ;
— condamné in solidum les consorts [S] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires la somme de 237.291,66 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 10 juillet 2017, 3ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 53.388,70 € à compter du 17 février 2012, date de l’assignation, sur la somme de 111.191,15 € à compter du 25 février 2015, date des conclusions d’actualisation devant le tribunal, sur la somme de 34.144,16 €, à compter du 19 janvier 2016, date des conclusions d’appelant, sur la somme de 29.482,74 € à compter du 22 février 2017, date des conclusions d’actualisation n°3, et sur la somme de 9.084,91 € à compter du 31 juillet 2017, date des conclusions d’actualisation n°4 ;
— dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
— condamné in solidum les consorts [S] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires la somme de 3.000 € de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum les consorts [S] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat secondaire des copropriétaires la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;
— rejeté toute autre demande.
Les consorts [S] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande des consorts [S] en rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété, l’arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné le syndicat secondaire des copropriétaires aux dépens ;
— rejeté la demande du syndicat secondaire des copropriétaires et l’a condamné à payer aux consorts [S] la somme globale de 3.000 € ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par acte du 26 novembre 2021, les consorts [S] ont saisi la cour d’appel de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 23 septembre 2022 par lesquelles les consorts [S], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 5, 10, 11, 22, 30, 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 72, 272, 380, 478, 528-1, 564, 565, 566, 567, la combinaison des articles 72 et 563 du code de procédure civile et 6-1 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, de :
— surseoir à statuer en attendant la décision définitive à rendre par le tribunal judiciaire d’Evry sur l’inexistence des protocoles affaire enrôlée devant la 8ème chambre sous le n° RG 21/02057,
— rétracter la décision du 14 février 2018 et les condamnations prononcées ou à défaut de dire qu’ils ont une créance en répétition du fait de l’atteinte à un droit fondamental et une atteinte à un procès équitable ; et atteinte à l’ordre public,
— juger, et ce d’autant plus que la prétendue caducité du jugement du tribunal grande instance d’Évry de mars 1999 ne figure pas au dispositif de l’arrêt du 14 février 2018, qu’à tout le moins les charges doivent être recalculées conformément à l’ordre public et selon l’ancienne grille de charges d’avant la rénovation,
si par extraordinaire la cour maintenait la décision du 14 février 2018,
— juger que la nouvelle vérité juridique n’était pas acquise avant la décision du 14 février 2018 et encore cette vérité juridique nouvelle est plus que relative puisque dans l’affaire dans l’affaire BADR la cassation a été totale,
— tirer toutes les conséquences d’une créance même judiciairement constatée du syndicat dès lors qu’elle a été indûment constatée sur une base juridique erronée ou à tout le moins leur reconnaître une créance en répétition,
— déclarer caduque, et inopposable et voir rétracter la décision du 14 février 2018,
— leur déclarer également inopposables :
les deux contrats de prêt souscrit par le syndic auprès du Comptoir des Entrepreneurs n°127808 B et 127810 D pour 1.957.902,73 € et 2.309.053,79 € en principal,
le bail emphytéotique consenti par la société SFPL au syndicat secondaire des copropriétaires le 20 janvier 2000 pour la location de 1000 places de parkings supplémentaires dont le loyer s’élevait pour l’année 2012 à 470.552,62 € hors taxe,
le contrat de bail entre la société Natio Crédit Bail et le syndicat secondaire des copropriétaires pour la location des zones de circulation niveau haut et les surfaces de sanitaires,
— ordonner le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le
règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 en neutralisant toutes les
décisions annulées par le tribunal portant notamment sur le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure ainsi que le coût des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments d’équipements et services collectifs induits par les travaux ayant fait l’objet du jugement d’annulation du 15 mars 1999,
— juger que les charges devront être recalculées selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieur au 22 décembre 1997 puisqu’aucun nouveau règlement n’a été établi après les travaux qui modifiaient la destination de l’immeuble, sur la base de la grille de répartition telle qu’elle existait avant l’assemblée du 22 décembre 1997, et notamment en neutralisant les effets de la grille votée en 1997 et annulée, dont le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure, ainsi que le coût des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments d’occupants et services collectifs, et du bail emphytéotique et prêt du comptoir des entrepreneurs dérivant des travaux annulées par le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 15 mars 1999,
— déclarer inopposables toutes les décisions des assemblées statuant sur les comptes du fait
de l’illégalité des comptes dérivant de l’annulation de la rénovation,
— ordonner une expertise pour faire les comptes des charges réellement dues et faire valoir
les créances de trop perçu ou des charges trop appelées sur la base de la grille des charges et règlement de la copropriété d’avant la rénovation, et tenant compte de l’effet du jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 15 mars 1999 annulant les résolutions de l’assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant voté la rénovation et adoptée la nouvelle grille de charges, surtout qu’après le jugement d’Évry du 15 mars 1999, la copropriété a tenté en vain en novembre 2013, de faire valider les résolutions et la rénovation judiciairement annulée et notamment en neutralisant les effets de la grille votée en 1997 et annulée, dont le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure, ainsi que le coût des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments d’occupants et services collectifs, et du bail emphytéotique et prêt du comptoir des entrepreneurs dérivant des travaux annulées par le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 15 mars 1999,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires in solidum avec la société Sudeco à verser à défaut à compenser sur toutes créances constatées par décision de justice une somme à titre provisionnel en attente de résultat de l’expertise, de 138.700€ au titre des charges indûment payées du 22 décembre 1997 au 1er janvier 2012,
— juger que les créances des parties se compenseront entre elles de plein droit,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 30 septembre 2015 en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer sur les demandes du syndicat secondaire des copropriétaires et ordonner une expertise judiciaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété arrêtées au 23 décembre 2015 à la somme de 198.724,01 € et appelées selon
une grille de répartition annulée,
— dire n’y avoir lieu à paiement de dommages intérêts au profit du syndicat des copropriétaires,
— confirmer la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal,
— juger que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Sudeco,
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Sudeco au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Sudeco en les dépens dont distraction au profit de Maître Joël Assouad, avocat ;
Vu les conclusions du 28 septembre 2022 par lesquelles le syndicat secondaire A des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 10] à Saint-Michel-Sur-Orge (91240), intimé, invite la cour, au visa des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer et subsidiairement la juger mal fondée et en conséquence, la débouter,
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2015,
— débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour entendait faire droit à la demande provisionnelle des époux [S] en remboursement des charges,
— juger qu’en tout état de cause, cette demande est soumise à la prescription quinquennale, prévue par l’article 2224 du code civil,
en conséquence,
— juger qu’en raison de ladite prescription quinquennale, aucun compte entre les parties ne peut concerner la période antérieure à cette prescription soit 5 ans en amont de la demande en date du 16 septembre 2014 et réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a fixé comme mission à l’expert de faire les comptes entre les parties depuis 1997, les comptes ne pouvant, en tout état de cause, être faits que sur des années non prescrites,
— condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée JCD Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que
sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de sursis à statuer
Suivant conclusions du 23 septembre 2022, les consorts [S] ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d’Evry sur la validité des deux protocoles d’accord signés le 15 septembre 1999 ;
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle n’a pas été formée in limine litis ;
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile : 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.(…)' ;
En l’espèce, la demande de sursis à statuer se fonde sur une procédure engagée devant le tribunal judiciaire d’Evry par assignation du 5 janvier 2021 ;
Il est constant que les consorts [S] ont notifié dans le cadre de la présente procédure leurs premières conclusions contenant défense au fond le 26 janvier 2022 ;
Ils sont donc irrecevables à solliciter par conclusions postérieures du 23 septembre 2022, le sursis à statuer dès lors que cette demande n’a pas été présentée in limine litis, avant toute défense au fond ;
La demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
Sur la saisine de la cour
Devant cette cour, les consorts [S] sollicitent la rétractation de l’arrêt du 14 février 2018 et les condamnations prononcées, maintiennent leurs demandes au titre du recalcul des charges suivant l’ancienne grille d’avant la rénovation, en répétition des charges, aux fins de leur voir déclarer inopposables les contrats de prêt, le bail emphytéotique et le contrat de bail avec Natio Crédit Bail, les décisions des assemblées statuant sur les comptes, de voir ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties, de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une provision, de voir juger que les créances se compenseront entre elles, de voir confirmer le jugement du 15 septembre 2015 en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer et ordonné une expertise et voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges et dommages-intérêts ;
Or, il ressort de l’arrêt de la cour de cassation du 28 novembre 2019, que l’arrêt de cette cour du 14 février 2018 a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [S] en rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété ;
Il en résulte que toutes les autres dispositions de l’arrêt du 14 février 2018 n’ont pas été annulées à savoir :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que les consorts [S] sont seuls propriétaires indivis du lot 83, mis hors de cause M. [P], ordonné aux consorts [S] de procéder à la rectification du nom du copropriétaire du lot 83, débouté les consorts [S] de leurs demandes tendant à leur déclarer inopposables la grille de répartition des charges, les résolutions des assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés du 22 décembre 1997 à ce jour, les contrats de prêt souscrit par le syndic pour 1.957.902,73 € et 2.309.053,79 €, le bail emphytéotique consenti par la société SFPL au syndicat le 20 janvier 2000 pour la location de 1.000 places de parking et le contrat de bail souscrit avec la société Natio Crédit Bail pour la location des zones de circulation ;
— le débouté de la demande d’expertise
— le débouté des consorts [S] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 138.700 €, à titre provisionnel, au titre des
charges indûment payées du 22 décembre 1997 au 1er janvier 2012, à parfaire en fonction
des résultats de l’expertise ;
— leur condamnation in solidum à payer au syndicat secondaire des copropriétaires la somme de 237.291,66 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 10 juillet 2017, 3ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 53.388,70 € à compter du 17 février 2012, date de l’assignation, sur la somme de 111.191,15 € à compter du 25 février 2015, date des conclusions d’actualisation devant le tribunal, sur la somme de 34.144,16 €, à compter du 19 janvier 2016, date des conclusions d’appelant, sur la somme de 29.482,74 € à compter du 22 février 2017, date des conclusions d’actualisation n°3, et sur la somme de 9.084,91 € à compter du 31 juillet 2017, date des conclusions d’actualisation n°4 ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation in solidum des consorts [S] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires la somme de 3.000 € de dommages-intérêts ;
— leur condamnation in solidum aux dépens de première instance et d’appel et en paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, la cour de cassation a pris soin de préciser que l’action d’un copropriétaire en constatation de la non-conformité d’une clause de répartition des charges à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut avoir d’effet que pour l’avenir ;
Il s’en déduit que la condamnation en paiement des charges de l’arrêt de cette cour, dont le montant résulte de l’application de la grille de charges votée en 1997 est désormais définitive, de sorte que les consorts [S] ne peuvent valablement soutenir qu’elle n’est pas applicable au motif de son annulation par un jugement du 15 mars 1999 devenu définitif ;
Il sera observé que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure ayant abouti à l’arrêt de cette cour du 14 février 2018, qu’il a été soutenu par le syndicat des copropriétaires que par l’effet des protocoles d’accord du 15 septembre 1999, le jugement du 15 mars 1999 était devenu sans effet ;
Si dans une autre procédure opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI Badr, une cassation totale de l’arrêt du 14 février 2018 a été prononcée, les consorts [S] ne peuvent s’en prévaloir puisque dans leur affaire, l’irrecevabilité de l’appel n’a pas été soulevée ;
Il n’y a pas d’atteinte au procès équitable ;
Seule la demande des consorts [S] relative au rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 en neutralisant toutes les décisions annulées par le tribunal portant notamment sur le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure ainsi que le coût des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments d’équipements et services collectifs induits par les travaux ayant fait l’objet du jugement d’annulation du 15 mars 1999, doit être examinée dans le cadre de la présente procédure ;
Toutes les autres demandes des consorts [S] sont irrecevables ;
Sur la répartition des charges
Aux termes de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ;
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l’instance, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ;
Il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ; que la décision de réputer non écrite une telle clause n’a d’effet que pour l’avenir ;
En l’espèce, il est constant que la grille de charges actuellement appliquée par le syndic est celle votée en 1997 pour tenir compte des travaux de rénovation du centre commercial ;
Les consorts [S] soutiennent que le syndicat des copropriétaires procède actuellement à leur encontre au recouvrement de charges dont le calcul est effectué à partir d’un état de répartition qui a été annulé par le tribunal, sans qu’aucune assemblée ultérieure ne soit venue modifier l’état de répartition tel qu’il résulte du règlement de copropriété d’origine ; que le recalcul des charges doit être fixé après expertise conformément au règlement de copropriété d’origine d’avant les travaux, la répartition du 22 décembre 1997 étant réputée n’avoir jamais existé, et aura un caractère rétroactif pour toute la période litigieuse ;
Sur le caractère contrevenant des appels de charges par rapport à la loi de 1965, ils font valoir qu’il n’y a jamais eu mise à jour du règlement de copropriété, que le syndic a refait voter en 2013 les résolutions de l’assemblée de 1997 à l’identique, lequel vote n’a pas obtenu la majorité, que le règlement de copropriété actuellement applicable date de 1967, que l’unanimité était requise pour la modification de la répartition des charges ;
Or, il a été vu que l’arrêt de cette cour du 14 février 2018 est définitif en ce qu’il a condamné les consorts [S] à régler les charges de copropriété telles qu’appelées par le syndic en fonction de la grille de charges déterminée par l’assemblée générale du 22 décembre 1997, de sorte qu’il ne peut plus être valablement soutenu que cette grille a été annulée par jugement du 15 mars 1999 ;
Le refus de voter les résolutions de 1997 lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2013 n’emporte donc ici aucune conséquence ;
Egalement, contrairement à leurs affirmations, le règlement de copropriété a bien fait l’objet de modifications publiées et notamment à l’occasion des dépôts du 10 décembre 2004, 29 octobre 2012 (modification état descriptif de division) et 23 juillet 2013, ainsi qu’il ressort de l’état hypothécaire produit en pièce 5 par le syndicat des copropriétaires ;
S’agissant de la majorité applicable, il n’est pas établi que la modification de la grille de charges nécessitait l’unanimité dès lors qu’elle a suivi le vote des travaux de restructuration du centre (approbation à la double majorité de l’article 26 suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 1997), en application de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Enfin, aucune pièce ne vient établir qu’il leur est imputé des charges d’équipements comme le chauffage, la climatisation, les escalators et ascenseurs, dépenses de fonctionnement des équipements nouveaux, qui ne bénéficient en rien à leur lot mais profitent essentiellement à l’hypermarché Casino ;
Il n’est pas davantage établi qu’ils ne tirent aucun avantage des travaux et ne doivent ni le remboursement des emprunts, ni le loyer du bail emphytéotique ;
Il convient de débouter les consorts [S] de leurs demandes de rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [S] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la saisine ainsi qu’à payer la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial [Adresse 10], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
dans la limite de sa saisine :
Déclare la demande de sursis à statuer irrecevable en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [S], Mme [E] [M] épouse [S] et M. [F] [S] de leur demande de rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 ;
Déclare irrecevables toutes leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. [A] [S], Mme [E] [M] épouse [S] et M. [F] [S] aux dépens de la saisine, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer, la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial [Adresse 10], par application des dispositions de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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