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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 65
Copies certifiées conformes
Me Thibaut [Localité 9]
M. le Procureur de la République de [Localité 7]
Mme le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Amiens
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copie exécutoire
Me Thibaut [Localité 9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Juillet 2025 par M. Denis KENETTE, Président délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 14 Mai 2025,
Assisté de Mme Anne-Sophie CARTON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00086 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM4K du rôle général.
ENTRE :
SAS FEEL’IN SPORTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploits des 9 et 18 Juillet 2025 de la SELARL JURICOM, Commissaires de Justice à Compiègne, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne le 14 Mai 2025.
ET :
M. le Procureur de la République de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – Sylvie DUVAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Amiens
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
DEFENDEURS au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Thibaut [Localité 9] ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Frédéric GARNIER .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 14 mai 2025 du tribunal de commerce de Compiègne qui a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS FEEL’IN SPORTS et fixé au 15 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
Vu l’appel formé par la SAS FEEL’IN SPORTS par déclaration en date du 28 mai 2025 ;
Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 18 juillet 2025, la SAS FEEL’IN SPORTS a fait assigner la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-Sylvie DUVAL, le Procureur de la république de Compiègne puis, le 18 juillet 2025, Mme ou M. L’avocat général de la cour d’appel d’Amiens ou son délégué à comparaître à l’audience du 25 juillet 2025 devant le premier président statuant en référé et demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS FEEL’IN SPORTS fait valoir en substance qu’elle a présenté une activité en augmentation, passant de 350 561 € de chiffre d’affaires en 2023 à 432 907 € en 2024 ; que les deux dettes retenues par le tribunal pour prononcer la liquidation judiciaire peuvent être réglées, l’actif disponible permettant d’y faire face.
Dans ses conclusions parvenues pour la première audience du 10 juillet 2025, la SCP ANGEL HAZANE DUVAL s’en rapportait quant au mérite de l’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée, eu égard à la volonté manifestée par le débiteur de se placer sous la protection du juge de la faillite dans le cadre d’un redressement judiciaire.
Dans ses conclusions en date du 22 juillet 2025, le ministère public faisait état d’une situation financière fragilisée de la SAS FEEL’IN SPORTS qu’il convenait de ne pas laisser s’aggraver davantage et demandait le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 juillet 2025, le conseil de la SCP de mandataires judiciaires Philippe ANGEL-Denis HAZANE-Sylvie DUVAL a confirmé
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, au regard de la situation financière de la SAS FEEL’IN SPORTS, dont le chiffre d’affaires s’est nettement amélioré entre 2023 et 2024, de la capacité nouvelle de ladite société de faire face aux deux dettes retenues par le tribunal de commerce de Compiègne pour prononcer la liquidation judiciaire, de la non-opposition de la SCP de mandataires judiciaires ANGEL-HAZANE-DUVAL à l’arrêt de l’exécution provisoire, il convient de faire droit à la demande de la SAS FEEL’IN SPORTS.
I1 y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des deux parties.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 14 mai 2025 ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de chacune des deux parties.
A l’audience du 11 Septembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. KENETTE, Président et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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