Confirmation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 août 2025, n° 25/07041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07041 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2M
Nom du ressortissant :
[O] [F] [E] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Aude BROSSIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [F] [E] [C]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mr [M] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Août 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 juin 2025.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière cette décision et ordonné la remise en liberté de [O] [C], cette ordonnance étant infirmée le 4 juillet 2025 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon, qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [C] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 26 août 2025 à 15 heures 49, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2025 à 16 heures 54, a fait droit à cette requête.
[O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2025 à 10 heures 57 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[O] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 août 2025 à 10 heures 30.
[O] [C] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Le conseil de [O] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
Il relève que la décision du premier juge n’est pas motivée.
S’agissant des critères pouvant permettre une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de son client, il fait valoir que celui-ci n’a pas fait obstruction à son éloignement et qu’il n’a été condamné qu’à une seule reprise, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, outre une interdiction du territoire français pendant deux ans, ce qui ne peut caractériser une menace à l’ordre public en l’absence de toute réitération délictueuse depuis lors.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré qu’un laissez-passer pourrait être délivré à bref délai puisque si les autorités tunisiennes ont reconnu [O] [C] comme l’un de leurs ressortissants, elles n’ont pas délivré ce document de voyage en dépit du routing qui avait été réservé.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’organisation du départ de [O] [C] nécessite la prolongation de son maintien en rétention en l’absence de garanties de représentation effectives,
— il n’a pas exécuté la décision d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé pour des faits de violence sur un agent de sécurité et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de détention et d’acquisition non autorisées de stupéfiants et de vol aggravé par deux circonstances sans violence,
— il ne justifie ni d’une adresse stable et effective sur le territoire, ni de moyens d’existence effectifs, alléguant être domicilé en un lieu indéterminé, n’exerçant aucune profession de manière licite et n’ayant aucune ressource,
— il est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès le 29 juin 2025,
— après reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires tunisiennes, un premier routing leur a été adressé pour délivrance d’un laissez-passer, ce voyage ayant dû être annulé en l’absence de réponse des autorités consulaires dans le délai requis,
— un nouveau routing a été demandé dès le 22 août 2025.
[O] [C] n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement au cours des derniers quinze jours et n’a pas non plus présenté une demande de protection ou une demande d’asile pour y faire échec dans la même période.
La perspective de la délivrance de documents de voyage à bref délai est établie dès lors que les autorités tunisiennes ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants et qu’une demande de routing a été effectuée par l’autorité administrative le 22 août 2025.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier le critère de menace à l’ordre public que [O] [C] pourrait représenter, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une période de quinze jours supplémentaires.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Aude BROSSIER Nathalie LE BARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Arrhes ·
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Radiation ·
- Clerc ·
- Préjudice moral ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Expert ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Forfait jours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Saisie ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Matériel ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Condamnation pénale ·
- Déclaration ·
- Escroquerie au jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Non avenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Logement de fonction ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrats
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Saisine ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Contestation ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Client ·
- Lettre de mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Redevance ·
- Sel ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Curatelle ·
- Suspension ·
- Mesure de protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Distribution ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Bulletin de paie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Resistance abusive
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Directeur général ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Désistement ·
- Courrier électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.