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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 21 févr. 2024, n° 22/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADOMA, Association ATIL ès qualités de curateur de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Gaëlle DUPLANTIER
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2024
n° : N° RG 22/02710 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GV26
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 22 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: Exonération
Monsieur [B] [S] régulièrement assisté et représenté par l’ATIL en qualité de mandataire aux biens et à la personne par décision du 19 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de TOURS
né le 06 Février 1980 à [Localité 10] ([Localité 3])
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°:
ADOMA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°788 058 030, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BOURGES,
PARTIE INTERVENANTE :
Association ATIL ès qualités de curateur de [B] [S] sur désignation du Juge près du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 janvier 2022
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 24 Novembre 2022
' Ordonnance de clôture du 05 janvier 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par un arrêt en date du 14 juin 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel de céans condamnait [B] [S] à payer à la Adoma la somme de 5857,22 €, autorisait [B] [S] à s’en libérer par des versements mensuels et successifs de 244 €, et ordonnait la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la manière dont a été faite la publicité du placement sous mesure de protection de [B] [S] et en particulier sa date, et sur les raisons pour lesquelles l’organisme curateur s’est abstenu d’intervenir auprès de l’organisme avec lequel [B] [S] avait conclu une convention de résidence ainsi que les raisons pour lesquelles il s’est abstenu d’intervenir volontairement dès que possible devant le premier juge.
Par leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, [B] [S] et l’ Association Tutélaire d’Indre-et-Loire sollicitent l’annulation de l’ordonnance du 22 septembre 2022, et à titre subsidiaire son infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Adoma de toutes ses demandes, de déclarer nulle et de nul effet la clause de l’article 11 du contrat de résidence en raison d’une contestation sérieuse résultant du paiement par le débiteur de l’intégralité de ses redevances ainsi qu’à l’entretien de son logement, ladite clause étant désormais sans objet.
A défaut, ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils réclament le paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, la société Adoma sollicite la confirmation comme étant régulière de l’ordonnance du 22 septembre 2022, et demande à la cour de débouter [B] [S] de sa demande de neutralisation et de suspension des effets de la clause résolutoire ; elle sollicite la condamnation de [B] [S] à lui payer la somme de 480,81 € correspondant au montant de la redevance mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la cour ne confirme pas l’ordonnance du 22 septembre 2022 en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de [B] [S] , elle lui demande de le débouter de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et d’ordonner que s’il est défaillant du remboursement d’une seule mensualité de la redevance mensuelle et de l’entretien de son logement, il sera immédiatement prononcé la déchéance du terme emportant résiliation automatique du contrat de résidence.
L’ordonnance de clôture était rendue le 5 janvier 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour que soit prononcée la nullité de l’ordonnance querellée, il est nécessaire s’ que la décision du 19 janvier 2022 ayant placé [B] [S] sous curatelle renforcée soit opposable à la société Adoma ;
Que l’information du placement de [B] [S] sous mesure de protection n’aurait été portée à sa connaissance selon elle que le 9 mai 2022 , ce qui est inexact puisque dès le 31 mars 2022 elle avait entamé des démarches auprès du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours en vue de connaître l’organisme chargé d’exécuter une mesure de curatelle sur [B] [S] (pièce 12) ;
Attendu que s’il est exact que le déroulement de la procédure de première instance a rendu impossible matériellement la manifestation de l’organisme curateur auprès du premier juge , il n’en demeure pas moins que l’absence du curateur au cours de la procédure de première instance, à laquelle [B] [S] n’était ni présent ni représenté, est de nature à affecter la validité de l’ordonnance querellée ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de ladite ordonnance ;
Attendu s’agissant de la demande de [B] [S] de l’organisme curateur de voir prononcer la nullité de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation, que les intéressés n’apportent à la procédure aucun élément précis de nature à justifier, puisqu’ils sollicitent à invoquer des paiements qui ne sont aucunement de nature à remettre en cause une clause du contrat de location, alors que la convention avait été signée à une époque où le bénéficiaire était en possession de ses capacités ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé l’annulation de la clause résolutoire figurant à l’article 11 du contrat de résidence ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
DIT nulle et de nul effet l’ordonnance rendue entre les parties le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours,
DIT n’y avoir lieu à annulation de la clause résolutoire insérée à la convention du 20 avril 2016,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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