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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 22/11294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 juillet 2022, N° 21/00152;21/4373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 15 MAI 2025
N° 2025/199
Rôle N° RG 22/11294 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3Z5
[A] [O] [L] [B]
[W] [V] [C]
[J] [B]
[F] [B] épouse [M]
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00152 et 21/4373.
APPELANTS
Monsieur [A] [O] [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [V] [C]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8] ROYAUME UNI
Madame [F] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8] UNI
Tous représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE et de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
INTIME
Monsieur [S] [G],
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
Assigné à jour fixe le 07/09/2022 à étude
représenté et assisté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En garantie d’une créance indemnitaire M. [S] [G] a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, prise le 25 février 2000, sur un immeuble situé à [Adresse 7], appartenant aux époux [O] [L] [B] et [V] [C], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Ces époux ont par acte du 23 décembre 2022, fait donation à leurs deux enfants, [F] et [J] [B] de la nue-propriété de ce bien.
A l’issue d’un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour de ce siège portant condamnation de M. [A] [O] [L] [B] au profit de M. [G], celui-ci a converti l’inscription provisoire, régulièrement renouvelée, en inscription définitive.
En vertu d’un jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, signifié le 15 mai 2018 et de l’arrêt partiellement infirmatif de cette cour en date du 11 février 2021, signifié le 19 février 2021 , M. [G] a fait délivrer à M. [O] [L] [B], son ex-épouse Mme [W] [N] [R] [Y] [C], ainsi qu’à leurs deux enfants [F] et [J] [B], par exploits du 20 août 2021 un commandement de payer la somme de 2 000 534,14 euros en principal intérêts et frais, emportant saisie immobilière de l’immeuble situé à [Adresse 7].
Ces commandements publiés les 23 septembre 2021 étant demeurés infructueux, M. [G] a fait assigner les parties saisies à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse à laquelle M. [O] [L] [B] après avoir comparu à la première audience, ne s’est plus présenté ni personne pour lui à l’audience de renvoi.
Mme [W] [V] [C] et ses deux enfants, Mme et M. [B], ont soulevé plusieurs contestations relatives essentiellement à la nullité de la saisie immobilière pour absence de titre exécutoire à leur encontre et pour violation du périmètre de la saisie et demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 11 février 2021.
Ils ont plus subsidiairement sollicité l’autorisation de vendre l’immeuble saisi.
Par jugement du 21 juillet 2022 le juge de l’exécution a rejeté ces contestations et demandes et ordonné la vente forcé du bien.
Par déclaration du 4 août 2022 M. [O] [L] [B], Mme [V] [C], Mme et M. [B] ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont notifié leurs écritures au fond le 14 septembre 2022 auxquelles M. [G] a répondu le 3 janvier 2023.
L’affaire appelée à l’audience du 22 février 2022, a été renvoyée au 13 septembre 2023, en l’état de l’arrêt du 8 février 2023 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 11février 2021 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes dirigées contre M. [B] ;
— condamné M. [B] à payer à M. [G] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné M. [B] à payer à M. [G] la somme de 450 000 euros en réparation de son
préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal ;
— condamné M. [B] à payer à M. [G], en réparation de son préjudice de jouissance, la
somme de 2 500 euros par mois jusqu’à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi par M. [G], avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance le dernier jour de chaque mois ;
— condamné M. [B] à payer à M. [G] la somme de 50 000 euros en réparation de son
préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;
— dit que la condamnation de M. [B] prononcée en réparation du préjudice matériel de M. [G] sera revalorisée suivant l’indice BT01 entre le mois de février 2016, date des devis et la date du jugement avec comme indice de base l’indice BT01 du mois de février 2016 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement et dit que la somme de 1 061 566,10 euros revalorisée portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Et a renvoyé sur ces points l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence
autrement composée.
Par arrêt du 19 octobre 2023 la présente cour a, suivant l’accord des parties, ordonné
un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de renvoi.
Par arrêt du 4 juillet 2024 la chambre 1-4 de cette cour a pour l’essentiel :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 avril 2018 en ce qu’il déclare les demandes de M. [G] dirigées contre M. [A] [B] recevables et condamne celui-ci à payer à monsieur [S] [G] :
— la somme de 1 061 566,10 euros en réparation du préjudice matériel,
— la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice de jouissance avec intérêt légal,
— la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêt légal,
— la somme de 9000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, d’huissier de justice et les frais hypothécaires,
Statuant à nouveau,
— dit irrecevables comme prescrites les demandes formulées par monsieur [S] [G] dirigées contre M. [A] [B].
M. [G] qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, demande à la cour par conclusions de procédure notifiées le 11 février 2025, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Les appelants qui n’ont pas notifié de nouvelles écritures, se sont associés à cette demande par message du 18 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
Les parties s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour de renvoi qui est de nature à avoir une incidence directe sur la présente procédure;
Il y a donc lieu une nouvelle fois d’ordonner et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette exception de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de cette cour en date du 4 juillet 2024 ;
DIT qu’à la survenance de l’arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau
la présente juridiction aux fins de poursuite de l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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