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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 mars 2023, N° 22/02335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01927
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2LX
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/02335)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
Mme [D] [K]
née le 17 Décembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2] / ESPAGNE
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. DEMENAGEMENT FRANCE EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 17 mars 2022, Mme [D] [K] a confié à la société DEMENAGEMENT France EUROPE le déménagement de son mobilier à destination de l’Espagne moyennant le prix forfaitaire de 6.777,26€ TTC avec versement à la commande de 50 % de cette somme à titre d’arrhes.
Les prestations, qui devaient être réalisées entre le 11 et le 14 avril 2022, ont été en partie sous-traitées à la société GOOD MOVE, laquelle a exercé le 15 avril 2022 un droit de rétention sur le chargement en invoquant l’inexécution par la société DEMENAGEMENT France EUROPE de son engagement de lui payer la somme de 4.119€.
Pour faire échec à ce droit de rétention, Mme [K] a versé à la société GOOD MOVE la somme réclamée de 4.119€ et aurait fait appel à un autre déménageur, la société DEMEPRO, pour acheminer son mobilier en Espagne moyennant un coût de 3.606,40€.
Après une mise en demeure infructueuse, suivie d’une tentative de saisine du médiateur de la consommation, Mme [K] a fait assigner, par acte d’huissier du 11 août 2022, la société DEMENAGEMENT France EUROPE devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement des sommes de 6.777,26€ représentant le double des arrhes versés, de 4.119€ en remboursement de la somme payée à la société GOOD MOVE, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de 3.000€ pour frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée la société DEMENAGEMENT France EUROPE n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [K] de ses demandes en paiement des sommes de 6.777,26€ et de 4.119€,a fait droit à sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 1.500€, condamnant en outre la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500€ et aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que si le devis du 17 mars 2022 prévoyait qu’en cas de défaillance du déménageur le double des arrhes serait restitué au consommateur, il n’était pas justifié du versement à la commande de la somme de 3.388,70€,
que la preuve du paiement de la somme de 4.119€ à la société GOOD MOVE n’était pas davantage rapportée,
que l’inexécution par la société DEMENAGEMENT France EUROPE de ses engagements à l’égard de la société GOOD MOVE, à l’origine de l’exercice du droit de rétention, caractérisait néanmoins une faute du déménageur génératrice d’un préjudice moral.
Mme [K] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 17 mai 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en restitution des sommes de 6.777,26€ et de 4.119€.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023 et signifiées à la société DEMENAGEMENT France EUROPE le 28 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société DEMENAGEMENT France EUROPE à lui payer les sommes de 6.777,26€ TTC au titre de la restitution du double des arrhes, de 4.119€ TTC au titre du remboursement des sommes payées à la société GOOD MOVE et de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel, et qui sollicite la confirmation de la décision en ce que la société DEMENAGEMENT France EUROPE a été condamnée à lui payer la somme de 1.500€ en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir :
que la société DEMENAGEMENT France EUROPE a manqué à ses engagements contractuels en ne l’informant pas de la sous-traitance d’une partie des opérations de déménagement en violation de l’article 10 de ses conditions générales, en ne respectant pas ses obligations financières à l’égard de la société GOOD MOVE qui a exercé un droit de rétention sur le mobilier et en n’exécutant pas la prestation de transport et de livraison,
que selon les conditions générales du contrat de déménagement le professionnel défaillant doit restituer le double des arrhes versées,
qu’il est justifié, notamment par son relevé bancaire, qu’elle a versé à la société DEMENAGEMENT France EUROPE la somme de 3.388,70€ à titre d’arrhes,
que le versement sous la contrainte de la somme de 4.119€ à la société GOOD MOVE est également justifié par le mail de sa banque du 20 avril 2022, ainsi que par son relevé bancaire faisant apparaître ce versement le 19 avril 2022.
Par assignation signifiée le 28 juillet 2023 et déposée à l’étude de l’huissier instrumentaire en l’absence de toute personne susceptible de recevoir l’acte la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiée au siège social de la société DEMENAGEMENT France EUROPE.
La SASU DEMENAGEMENT France EUROPE n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par message RPVA du 4 octobre 2024 Mme [K] a informé la cour que la société DEMENAGEMENT France EUROPE avait été placée en liquidation judiciaire et que la procédure devait être régularisée à l’égard du liquidateur judiciaire. Elle a sollicité en conséquence le report de la clôture de l’instruction.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 novembre 2024.
À l’audience du 19 novembre 2024 Mme [K] a informé la cour que la procédure n’avait pas été régularisée à l’égard du liquidateur judiciaire et a déclaré qu’elle ne s’opposait pas en conséquence à la radiation administrative de l’affaire.
MOTIFS
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
L’instance en cours est par conséquent interrompue par l’effet de cette décision, ainsi que le prévoit l’article 369 du code de procédure civile.
À défaut d’être reprise volontairement par le liquidateur judiciaire, l’instance ne peut se poursuivre que par voie de citation en application de l’article 373 du code de procédure civile.
La procédure n’ayant pas été régularisée à l’égard du liquidateur judiciaire de la société DEMENAGEMENT France EUROPE, l’affaire sera par conséquent radiée pour défaut de diligence en application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la radiation de l’affaire pour défaut de diligence,
Dit que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Rappelle que sous réserve de la péremption de l’instance l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont l’omission est à l’origine de la mesure de radiation,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants à la diligence du greffe,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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