Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 24/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/318
N° RG 24/05687 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V42H
Jugement (N° 24/00025) rendu le 27 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
ayant pour conseil Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
INTIMÉES
SA [17]
[Adresse 1]
Société [10] chez [11]
[Adresse 8]
Société [25] [Localité 26] [20] [Adresse 22]
[Adresse 23]
[18]
[Adresse 3]
Société [24]
[Adresse 5]
[13]
[Adresse 6]
Société [12]
[Adresse 7]
Société [19] chez [14]
[Adresse 16]
Société [15] M. [Z] [J]
[Adresse 4]
Non comparants ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 mars 2025 ;
***
Par déclaration déposée le 13 mars 2024, M. [N] [G] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable aux motifs suivants :
« - inéligibilité
— M. [N] [G] a exercé une activité d’entrepreneur individuel. La dette due à la trésorerie de [Localité 26] est une dette professionnelle issue de cette activité et rend le dossier inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission."
M. [N] [G] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que l’ensemble des dettes personnelles (environ 80 000 euros) suffisait à caractériser sa situation d’endettement et sa situation irrémédiablement compromise, indépendamment des dettes professionnelles.
A l’audience du 25 septembre 2024, M. [N] [G], représenté par avocat, a maintenu son recours, soutenant avoir cessé son activité d’auto-entrepreneur depuis février 2015 et réaffirmant que, son endettement personnel suffisant à caractériser une situation irrémédiablement compromise, il était éligible à la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours formé par M. [N] [G] recevable en la forme, mais au fond l’a rejeté, a déclaré M. [N] [G] « irrecevable à la demande de surendettement des particuliers » et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [N] [G] a relevé appel de ce jugement le 29 novembre 2024.
Par courrier électronique envoyé le 2 mars 2025 au greffe de la cour d’appel de Douai, Maître Clément Dormieu, avocat représentant M. [N] [G], a indiqué que ce dernier se désistait de son appel.
À l’audience de la cour du 12 mars 2025, les parties, régulièrement convoquées par le greffe, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que M. [N] [G], représenté par avocat, a interjeté appel du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 novembre 2024 (date d’expédition indiquée par [21]) ;
Attendu qu’il ressort du courrier électronique envoyé le 2 mars 2025 au greffe de la cour d’appel de Douai par Maître Clément Dormieu, avocat représentant M. [N] [G], que ce dernier se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 27 novembre 2024 ;
Que M. [N] [G] se désistant de son appel, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appel,
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 24/05687,
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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