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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [16]
C/
[8]
NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [16]
— CARSAT DE
NORMANDIE
— Me Michaël RUIMY
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJDM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [X], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [15], qui vient aux droits de la société [14], est spécialisée dans le secteur d’activité de la verrerie industrielle.
Par décision du 26 mars 2024 notifiée à la société [15], la caisse primaire a pris en charge le mésothéliome malin primitif de la plèvre déclaré par son salarié, M. [Y], au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le coût de cette affection a été inscrit sur le compte employeur de la société [17].
Par courrier du 27 novembre 2024, la société [15] a demandé à la [6] (la [7]) qu’elle retire de son compte employeur le coût de cette affection, une demande qu’elle a rejetée par décision du 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025 et visé par le greffe le 10 février suivant, la société [15], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 juin 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la [7],
— juger que celle-ci ne rapporte pas la preuve que M. [Y] a été exposé au risque du tableau n°30 des maladies professionnelles en son sein,
— juger que la caisse ne démontre pas le bien-fondé de l’imputation du coût de cette affection sur son compte employeur,
— ordonner en conséquence le retrait du coût de la maladie de M. [Y] de ses comptes employeur 2023 et 2024.
La société [15] explique n’avoir pas été associée à l’enquête diligentée par la caisse primaire, celle-ci ne lui a transmis aucun questionnaire, de sorte qu’elle ne s’est basée sur aucun élément concret pour considérer que M. [Y] avait été exposé au risque au sein de la société [14] qu’elle a reprise.
La [7] ne rapporte donc pas la preuve attendue et n’aurait pas dû imputer les coûts de la maladie professionnelle de M. [Y] sur ses comptes employeur. En effet, la seule déclaration de maladie professionnelle est insuffisante et l’avis de l’ingénieur [7] n’était pas joint à la décision gracieuse de rejet de la caisse.
Cet avis est d’ailleurs rédigé en des termes trop vagues pour constituer la preuve attendue, il n’en ressort pas que le poste du salarié aurait été étudié mais seulement des considérations d’ordre général. La [7] doit démontrer quelles étaient concrètement les conditions de travail de M. [Y], ce qu’elle ne fait pas.
Le questionnaire complété par l’assuré n’est pas non plus une preuve, elle n’en a pas eu connaissance et elle n’a elle-même rempli aucun questionnaire.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de rejeter le recours de la société [15].
La caisse réplique que la preuve du bien-fondé de l’imputation sur le compte employeur de la demanderesse du coût de la maladie professionnelle de M. [Y] est rapportée.
Il a été exposé au risque amiante lorsqu’il était salarié de la société [14], reprise par la demanderesse, il y a travaillé de 1959 jusqu’à sa retraite en 1997. L’ingénieur conseil interrogé lors de l’enquête a conclu qu’en réalisant sa carrière au sein d’une verrerie, le salarié a pu être en contact avec de l’amiante qui était présent dans différents matériaux.
M. [Y] a effectué l’intégralité de sa carrière chez [14], il y a donc été exposé. En contestant cette exposition au risque, la société remet en cause finalement l’appréciation de la caisse primaire et sa décision de prise en charge, problématique qui ne relève pas de la compétence du juge de la tarification.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour justifier du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [Y] sur le compte employeur de la société [15], en sa qualité de repreneur de la société [14], la [7] s’appuie sur la décision de prise en charge de la caisse primaire, le questionnaire assuré ainsi que l’avis de l’ingénieur régional interrogé lors de l’instruction.
Il n’est pas contesté par la société [15] que M. [Y] a effectué l’intégralité de sa carrière chez [14], de 1959 à 1997, date de son départ à la retraite.
Il a indiqué dans son questionnaire assuré que, sur le site de l’usine [Localité 13] Desjonquères de [Localité 12], avoir exercé les fonctions de conducteur de machines, magasinier/cartonnier puis intégré le service emballage à compter de 1980. Des poussières d’amiante étaient présentes dans l’usine.
Ces déclarations sont corroborées par un courrier du 11 janvier 2024 de l’ingénieur conseil régional de la [10], interrogé par l’agent enquête de la caisse primaire lors de son enquête, qui déclare en ces termes : « l’assuré a exercé les activités suivantes, 1959-1971 conducteur du machine, 1971-1979 magasinier, 1980-1997 service emballage, établissement employeur [15] à [Localité 12]. Nous ne disposons pas d’éléments nous permettant d’établir un lien direct entre l’établissement employeur et une exposition professionnelle de l’assuré à l’amiante.
Néanmoins, l’assuré a réalisé sa carrière professionnelle au sein d’une verrerie où il a pu être en contact avec de l’amiante présente dans des tresses (utilisées comme joint dans les fours), des matériaux de type flocage/calorifugeage, des équipements de protection individuelle contre la chaleur etc’ Par conséquent, au regard des informations portées à notre connaissance, l’exposition professionnelle de l’assuré est possible ».
Il sera rappelé que le juge de la tarification n’a pas compétence pour apprécier le respect par la caisse primaire du principe du contradictoire lors de l’instruction ou encore pour contrôler le respect de la condition d’un tableau de maladie professionnelle relative à la liste limitative des travaux. Il doit seulement vérifier que l’imputation de la [7] est fondée et l’a été sur le compte employeur d’une entreprise au sein de laquelle la victime a été exposée au risque de sa pathologie. L’analyse des circonstances et conditions dans lesquelles cette exposition a eu lieu relève de la seule compétence de la caisse primaire et donc du pôle social.
C’est bien le cas en l’espèce, M. [Y] souffre d’une pathologie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire, après avis favorable de l’ingénieur-conseil, et n’a eu un seul employeur durant toute sa carrière, la société [14] aux droits de laquelle vient la société [15].
La preuve attendue est ainsi rapportée. La société [15] sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Y].
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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