Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 mars 2026, n° 22/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2022, N° 21/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(N°2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07366 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00925
APPELANTE
Société, [1] SA
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur, [Q], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 février 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société, [1] (SA) a engagé M., [Q], [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 en qualité d’ingénieur architecte système d’application, cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société, [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par avenant du 12 octobre 2018, M., [W] a été détaché à mi-temps auprès de l’institut de recherche technologique ,([Etablissement 1]) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Ce détachement a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 par avenant du 28 octobre 2019.
Il continuait parallèlement à travailler à mi-temps au sein d,'[1] au sein de l’activité ,'[2]'.
Le 28 avril 2020, M., [W], dont le détachement avait pris fin, s’est vu proposer un poste d’ingénieur cybersécurité, qu’il devait prendre progressivement à compter du 4 mai 2020, tout en conservant à hauteur de 20% son activité liée au programme ,"[Adresse 3], [3]".
M., [W] a finalement refusé de le prendre, expliquant dans un courriel du 14 mai 2020 qu’il avait donné son accord en pensant qu’il s’agissait d’une affectation temporaire et ponctuelle dans l’attente de son repositionnement, et non un changement de poste pérenne formalisé par une modification de son contrat de travail, comme le souhaitait son employeur.
Par lettre notifiée le 2 juillet 2020, M., [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020.
M., [W] a ensuite été licencié pour 'faute simple’ par lettre notifiée le 30 juillet 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M., [W] avait une ancienneté de huit ans et dix mois. Il effectuera son préavis d’une durée de six mois.
Le 20 avril 2021, M., [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Requalifie le licenciement pour faute de M., [Q], [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA, [1] à verser à M., [Q], [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
— 55 642,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M., [Q], [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
— Ordonne le remboursement au Pôle Emploi par la SA, [1] des allocations chômages servies à M., [Q], [W], dans la limite de trois mois.
— Déboute la SA, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens de la première instance.
La société, [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 16 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société au versement des sommes suivantes :
— 55 642,50 euros de dommages-intérêts, correspondant à neuf mois de salaire, soit le maximum du barème Macron.
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
A titre principal :
— Constater le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M., [W] ;
— Débouter M., [W] de ses de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages intérêts à la somme au minimum du barème, soit 18 547,5 euros.
En tout état de cause :
— Débouter M., [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M., [W] à verser à la société, [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [W] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M., [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, en date du 16 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
Condamner la société, [1] à payer à M., [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société, [1] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M., [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que c’est M., [W] lui-même qui a initié sa mobilité interne, en exposant au service des ressources humaines que son poste de 'system architect’ ne lui convenait plus et qu’il souhaitait en changer et pour ensuite accepter de façon claire, non équivoque et à trois reprises le poste d’ingénieur en cybersécurité proposé, de sorte qu’il était tenu contractuellement d’assumer ces nouvelles fonctions.
Elle fait valoir que son acceptation a été précédée de plusieurs échanges préalables au cours desquelles il a activement participé à la définition des tâches de son futur poste, dont il connaissait parfaitement les conséquences sur son activité professionnelle.
Elle soutient que, pourtant M., [W] n’a pas respecté son engagement et a refusé sans motif valable de prendre son poste à la date convenue et d’exécuter sa prestation de travail, ce qui s’analyse comme une insubordination et un comportement incohérent et déloyal qui a porté atteinte au bon fonctionnement du service dans la mesure où son ancien manager avait réorganisé l’équipe en organisant son remplacement et qu’après son refus inattendu de prise de poste, M., [W] a continué à se comporter de façon déloyale et non constructive en refusant toute communication avec ses responsables hiérarchiques, avec lesquels il s’est comporté de façon inappropriée, et en recherchant un poste de son propre gré, en dehors de tout cadre ce qui justifie son licenciement pour ses manquements professionnels qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
M., [W] soutient que ce n’est pas lui qui a initié le processus de mobilité interne mais la société, contrairement à ce qu’elle affirme et que s’il a envisagé d’accepter le poste d’ingénieur cybersécurité proposé c’est sur la vive insistance de la responsable des ressources humaines et uniquement parce qu’il pensait qu’il s’agissait d’une affectation temporaire et ponctuelle, dans l’attente de son repositionnement dans le domaine de la signalisation ferroviaire qu’il ne voulait pas quitter.
Il fait valoir qu’il a donc refusé la modification de son contrat de travail comme il était en droit de le faire puisque son contrat ne peut être modifié qu’avec l’accord des parties, un tel refus de modification ne pouvant être considéré comme une faute et soutient que la société ne peut lui faire grief d’avoir recherché par lui-même un emploi relevant de sa qualification et de ses compétences, alors que le service des ressources humaines l’avait lui-même encouragé à se renseigner.
Il soutient que son licenciement est en réalité motivé par des considérations économiques, dans un contexte de réduction drastique des budgets de recherches et développement de l’entreprise, comme en témoigne le fait qu’elle ait préféré se séparer de lui plutôt que d’accepter qu’il travaille à plein temps sur le projet ,'[2]', alors même qu’il avait obtenu l’assurance du directeur du projet.
Il conclut que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.
Il est constant que le motif réel et sérieux implique l’existence d’éléments matériels constitués par des faits concrets, vérifiables, liés à l’exécution du contrat de travail, tenant à la personne du salarié, soit en raison de son comportement jugé fautif par l’employeur ou à son aptitude au travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'(…) Vous occupez actuellement le poste d’Architecte Application Système au sein du département Innovation d,'[5] depuis le 12 septembre 2013, date à laquelle vous avez été embauché chez, [4]. Votre responsable hiérarchique est Monsieur, [T], [R], Directeur Innovation.
Courant 2019, un processus de mobilité interne à été enclenché à votre demande et avec l’accord de votre management.
Dans le cadre de cette démarche concertée, plusieurs options ont été étudiées avec vous. Des entretiens ont été réalisés sans aboutir, les retours des entretiens montrant une inadéquation entre votre projet de mobilité et les besoins des postes ouverts dans l’entité.
Fin avril 2020, vous avez accepté un poste d’Ingénieur Cybersécurité au sein du département Cybersécurité d,'[5], sous la responsabilité de Monsieur, [Z], [X], Manager Cybersécurité.
Vous étiez censé prendre ce poste progressivement à compter du 04 mai 2020, tout en conservant une partie d’activité liée au programme Shift to Rail et ce, à hauteur de 20% comme convenu. Cependant, malgré un commun accord sur cette date de démarrage, la prise de poste n’a pas été effective et vous nous avez indiqué mai 2020 que vous refusiez finalement d’occuper ce poste.
Votre refus repose sur le fait que vous ne voulez pas changer d’intitulé de poste, alors même qu’il était clairement établi qu’en rejoignant l’équipe, [6] et en prenant un poste d’Ingénieur Cybersécurité, votre intitulé de poste allait nécessairement changer, sans que cela ait pour effet de modifier les éléments de votre statut et de votre rémunération.
Ce refus catégorique de prendre le poste sans possibilité d’échange puisque vous avez refusé toute conversation avec votre responsable hiérarchique ainsi que votre Responsable Ressources Humaines, Madame, [L], [S], nous conduit dans une impasse, d’autant plus que votre précédent manager avait réorganisé l’équipe, [7] au regard de votre mobilité et avait donc déjà prévu votre remplacement.
De plus, à ce refus s’ajoutent des problèmes de comportements, malheureusement récurrents et inacceptables, qui constituent des fautes et manquements à vos obligations professionnelles. Pendant cette période, vos managers actuel et futur n’ont en effet eu aucune information ou visibilité quant à vos activités. Quand votre responsable hiérarchique,, [T], [R], a cherché à plusieurs reprises à vous contacter, vous avez systématiquement refusé l’échange jusqu’à mettre fin à la conversation téléphonique de manière abrupte le 14 mai 2020. Vous avez délibérément évité toute communication avec lui par la suite, notamment en vous adressant à ses supérieurs hiérarchiques de l’organisation, [8] sans le tenir informé.
Nous en avons conclu que vous aviez décidé de votre propre chef de ne plus communiquer avec votre responsable direct.
A partir du 14 mai 2020, vous avez cherché par vous-même des activités et ce, en dehors de tout cadre.
Suite à ces recherches, vous nous avez proposé un autre changement de poste, mais celui-ci ne peut être effectif que dans la mesure où vous devez être mobile à, [Localité 3], ce qui n’est pas votre cas. En outre, nous avons appris a posteriori que cette position n’avait aucune validité dans l’organisation, l’ouverture de ce poste n’ayant pas été validée en interne.
Vous avez délibérément choisi de passer outre votre responsable hiérarchique, [T], [R] alors qu’il restait, faute d’évolution, votre manager. Votre comportement nous a empêché de comprendre la situation et de trouver de solutions.
Nous considérons que cette situation de rupture de la communication vis-à-vis de votre employeur ne permet plus de maintenir le lien contractuel entre vous et l’entreprise et trouble la bonne marche de la Société.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez réfuté le fait d’avoir refusé le poste et de ne pas l’avoir pris, et également d’avoir coupé la communication avec votre manager.
Nous ne pouvons accepter vos arguments au regard des éléments factuels que nous avons partagés avec vous.
Par conséquent, malgré les éléments que vous nous avez apportés en entretien, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse compte tenu des observations que nous vous avons faites.
2. Préavis
Votre préavis d’une durée de six mois prendra effet à compter du lendemain de la date de réception du présent courrier.
Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer votre travail pendant la période de préavis étant précisé que vous percevrez vos salaires comme à l’accoutumée à chaque échéance normale de paie'.
Ainsi, il est reproché à M., [W] un refus de modification de ses missions et une absence de communication avec sa hiérarchie, constitutifs d’une insubordination.
Il est acquis aux débats que M., [W], ingénieur, était détaché auprès de l’institut de recherche technologique ,([Etablissement 1]) depuis le 1er novembre 2018 pour une durée de treize mois et que début octobre 2019, la société l’a contactée pour discuter de son nouveau poste, en l’engageant à rechercher un poste, son activité sur le projet ,'[2]' ne représentant que 50 % de son activité.
Il est, aussi, acquis aux débats que M., [W], entre novembre 2019 et avril 2020, avait présenté sa candidature sur trois autres postes, tous trois refusés par la société et que fin avril 2020 un poste à temps partiel d’ingénieur en cybersécurité lui a été proposé, ce qui constituait, aux dires de la société, une modification de son contrat de travail nécessitant un avenant.
La cour relève que l’accord du salarié du 29 avril 2020 se réalisait sous réserve de garder son activité sur le projet ,'[Adresse 3], [3]' et que l’activité en Cybersécurité était une activité temporaire dans l’attente d’un poste qu’il choisirait.
La cour relève, aussi, que le 13 mai 2020, la société enjoignait M., [W] à signer un nouvel avenant pour le seul poste d’ingénieur de Cybersécurité alors que dans le même temps le chef de projet ,'[2]' lui indiquait que son activité à ce son poste pouvait se réaliser à 100%.
Enfin, la cour relève que ce n’est que le 17 juin 2020 que la société lui annonçait par courriel son changement de poste et de grade avec effet rétroactif au 1er mai 2020 en qualité d’ingénieur en cybersécurité ce qu’il refusait par message du 22 juin 2020.
Ainsi, il n’est pas justifié que les échanges entre les parties, les recherches de poste du salarié et le refus final du poste d’ingénieur en Cybersécurité soient constitutifs d’une insubordination alors que, d’une part, l’accord initial du salarié s’effectuait sous réserve d’une temporalité et de l’engagement de la société à convenir, avec M., [W], d’un poste en commun accord, ce dont il résulte que M., [W] n’avait pas, de façon claire et non équivoque, accepté avant le 22 juin 2020 le poste d’ingénieur en cybersécurité qui constituait une modification de son contrat de travail.
Enfin, le société, qui allègue de problèmes de comportements récurrents et d’une rupture de communication avec le manager, ne caractérise ni le type de comportement reproché à M., [W], ni de sa récurrence alors qu’il est justifié par les nombreux échanges oraux ou écrits que la communication a été maintenue entre le salarié, sa hiérarchie et la responsable RH.
Ainsi, la cour, en confirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de M., [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si M., [W] sollicite la confirmation du jugement, la société indique, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de réduire à l’indemnité minimale légale de l’article L 1235-3 du code du travail.
L’article L 1235-3 du code du travail qui dispose que, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des minimaux et maximaux’ qui, au regard l’ancienneté du salarié supérieure à neuf ans, se situe entre trois et neuf mois et de salaire soit entre 18 547,50 euros et 55 642,50 euros.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l’âge du salarié (né en 1961) de son inscription à France travail du 24 mars 2021 au 15 février 2022, date de sa mise en retraite et des indemnisations à ce titre réduisant de moitié ses revenus, la cour, en confirmation du jugement, condamne la société à lui payer la somme de 55 642,50 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. (…)
Ainsi, il y a lieu de condamner la société à rembourser les indemnités éventuellement versées à M., [W] par, [9] dans la limite de six mois d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant soit le 22 juin 2022.
La société, [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M., [Q], [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 16 juin 2022 sauf la durée de remboursement des indemnités France travail.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société, [1] à rembourser les indemnités éventuellement versées du jour du licenciement au jour du jugement à M., [Q], [W] par, [9], dans la limite de six mois d’indemnisation.
Condamne la société, [1] à payer à M., [Q], [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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