Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2026, n° 26/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02504 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFMQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2026, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU NORD
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [H]
né le 19 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [I] [R], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 mai 2026, à 11h24 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mai 2026 à 18h22 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 mai 2026, à 11h03, par le préfet ;
— Vu l’ordonnance du mardi 05 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [L] [H] reçues le 5 mai 2026 à 15h51 ;
— Vu les observations reçues le 06 mai 2026 à 10h06 par le conseil de M. [L] [H] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [L] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [H], né le 19 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2023.
Le 3 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [L] [H], au motif que le délai entre le contrôle d’identité et la notification des droits en retenue avec interprète n’est justifié par aucune circonstance insurmontable.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité à 17 h 15 à [Localité 4] dans le cadre d’un contrôle sur réquisition générale du procureur. Il a été mis à disposition de l’officier de police judiciaire à [Localité 5] à 18 h, ce qui est conforme aux délais de route entre les 2 sites. L’OPJ a décidé alors de la mesure de rétention, démarrant rétroactivement à l’heure du contrôle. Il a requis immédiatement un interprète. La notification des droits a dû être différée dans l’attente de l’interprète et a pu être réalisée à 19 h en présence d’un interprète, soit une heure après la décision de placement en retenue ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision.
MOTIVATION
Sur la notification tardive des droits en retenue et l’absence de mention de l’heure de réquisition de l’interprète
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établi des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [L] [H] a été placé en retenue le 29 avril 2026 à 17 h 15 et que ses droits lui ont été notifiés à 19 heures.
Le délai séparant le placement en retenue de la notification des droits s’explique, selon les services de police, par la nécessité de recourir à un interprète.
A cet égard, le procès-verbal de notification de placement en retenue, établi le 29 avril 2026 à 19 h, mentionne que l’intéressé ne comprenant pas la langue française, un interprète en langue arabe a été requis.
Cependant, il ressort également des pièces de la procédure que cette réquisition n’est intervenue qu’à 18 h. Dès lors, aucune circonstance insurmontable n’est de nature à justifier le délai écoulé entre le placement en retenue et la notification des droits avec l’assistance d’un interprète.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’irrégularité de la procédure, de sorte que la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
L’intéressé L’interprète
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