Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24/05872
TCOM Rodez 22 octobre 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que la saisine était régulière, car le président du tribunal de commerce a été saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, ce qui est conforme à la procédure.

  • Rejeté
    Caducité de l'ordonnance

    La cour a jugé que la caducité ne peut être appréciée que par rapport à l'exécution de la décision, et non par rapport à la demande de rétractation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la requête

    La cour a constaté que la requête respectait les prescriptions légales, car elle indiquait les pièces numérotées qui l'accompagnaient.

  • Rejeté
    Absence de justification légale des mesures ordonnées

    La cour a jugé que les mesures d'instruction étaient justifiées par un motif légitime et proportionnées à leur but.

  • Rejeté
    Caducité de l'ordonnance

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la caducité ne peut être appréciée que par rapport à l'exécution de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SUD DECOUPE INDUSTRIE a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce de Rodez qui avait déclaré irrecevable sa demande de rétractation d'une mesure d'instruction ordonnée à la demande de la société ATS LASER pour concurrence déloyale. Le tribunal de première instance a estimé que seule la juridiction ayant rendu l'ordonnance pouvait être saisie. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la demande de rétractation était recevable, car elle ne nécessitait pas que le même juge soit saisi. Elle a validé l'ordonnance initiale, rejeté les demandes de caducité et de nullité, et confirmé les mesures d'instruction, tout en condamnant SUD DECOUPE INDUSTRIE aux dépens. La cour a ainsi reçu la société SUD DECOUPE INDUSTRIE en ses demandes tout en confirmant le surplus des dispositions de l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/05872
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/05872
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 22 octobre 2024, N° 2024000997
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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