Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 févr. 2026, n° 24/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 25 avril 2024, N° 2023J00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me Crepin
Me Chivot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02145 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCSY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 25 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 2023J00129)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, susbtituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
Département Contentieux (LILLE) [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, susbtitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [B] [S] épouse [Y] a constitué la SARL La Mie Bene le 15 juin 2020 et cette société a acquis, par acte de maître [J], notaire à [Localité 3], dressé le 30 juillet 2020, le fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie appartenant à Mme [N] [S] et M. [K] [S] ses parents, pour le prix de 34780 euros.
Pour ce faire la SARL La Mie Bene a contracté un prêt professionnel auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest auprès de laquelle elle disposait d’un compte courant, pour un montant de 55000 euros remboursable en 83 mensualités de 732,76 euros au taux d’intérêts contractuel de 2,10 % l’an.
Ce prêt a été garanti à hauteur de 50% par la société BPIFrance financement, par un nantissement sur le fonds de commerce et la caution solidaire de Mme [B] [S] épouse [Y], gérante de la société avec l’accord de son époux.
La SARL La Mie Bene a contracté ultérieurement deux prêts professionnels auprès de la même banque pour des besoins complémentaires en fonds de roulement :
— un prêt en date du 4 décembre 2020 d’un montant de 5000 euros remboursable en 36 mensualités de 144,59 euros au taux contractuel de 1,85 % l’an
— un prêt en date du 19 février 2021 d’un montant de 5000 euros remboursable en 35 mensualités de 148,77 euros au taux contractuel de 1,95% l’an.
Ces deux prêts ont été garantis par la société BPIFrance financement à hauteur de 50% et le cautionnement solidaire de Mme [Y] dans la limite de 50% des sommes restant dues soit 3000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard pour une durée de 60 mois pour le premier prêt et dans la limite de 3000 euros et de 59 mois pour le second.
L’époux de Mme [Y] a consenti à ces deux engagements de caution.
Par acte en date du 15 avril 2021 Mme [Y] a cautionné les engagements de la société à hauteur de la somme de 2400 euros également avec l’accord de son époux.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 27 octobre 2022 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société La Mie Bene et la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 décembre 2022 elle a mis en demeure Mme [Y] en sa qualité de caution solidaire de payer la somme de 21965,95 euros.
Par exploit d’huissier en date du 9 août 2023 la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de commerce d’Amiens au titre de ses différents engagements de caution.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a condamné Mme [Y] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes de :
— 1003,57 euros avec intérêts au taux de 1,850% l’an à compter du 8 décembre 2022 au titre du prêt professionnel en date du 4 décembre 2020
— 19245,02 euros avec intérêts au taux de 2,10% à compter du 8 décembre 2022 au titre du prêt en date du 15 juillet 2020
— 1105,88 euros avec intérêts au taux de 1,95% au titre du prêt en date du 19 février 2021
— 2400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 au titre du découvert du compte professionnel.
Par ailleurs la capitalisation des intérêts a été ordonnée et Mme [Y] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes notamment au titre de la déchéance du droit aux intérêts et condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2024 Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 juillet 2024 Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de prononcer la déchéance totale de l’ensemble des intérêts et frais des crédits souscrits par la SARL La Mie Bene, de dire que la garantie de la BPIFrance financement s’applique à l’ensemble des engagements par elle souscrits, de fixer à la somme maximale de 22669,28 euros la somme pouvant lui être imputée, de constater le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de la condamner à lui payer une somme de 22669,28 euros en réparation de son préjudice financier.
En tout état de cause elle demande que son préjudice financier soit déclaré équivalent aux sommes lui étant imputées au titre de ses différents engagements de caution et que soit ordonnée la compensation des sommes dues par chacune des parties.
Elle demande enfin la condamnation de la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel et sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 octobre 2024 la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et ajoutant au jugement de première instance de la condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [Y] soutient qu’en application de l’article L 333-2 du code de la consommation applicable à la date de souscription des actes de cautionnement et aux termes de l’article 2302 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement, la banque qui ne produit qu’une lettre d’information du 1er mars 2021 sur un cautionnement en date du 10 décembre 2020 et non pas l’information dispensée pour le prêt principal du 15 juillet 2020 et une lettre du 18 mars 2022 reprenant les quatre cautionnements mais ne justifie pas de l’envoi des letrres d’information annuelle par la production de constats d’huissier qui ne sont pas nominatifs, doit être déchue en totalité du droit aux intérêts.
La SA Banque CIC Nord Ouest soutient être en mesure de justifier de l’envoi des lettres d’information annuelles en date du 1er mars 2021 et du 18 mars 2022 par lettre simple sous le contrôle d’un commissaire de justice dont elle produit les procès-verbaux de constat.
Elle s’oppose en conséquence à la déchéance du droit aux intérêts mais fait valoir à titre subsidiaire qu’à tout le moins les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure.
En application de l’article L 333-2 du code de la consommation le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ansi que le terme de cet engagement.
En application de l’article L 343-6 lorsque le créancier ne respecte pas cette obligation, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle information.
En application de l’article 2302 du code civil le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à la caution personne physique le montant du principal de la dette et des intérêts frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
En application de l’article 2304 du même code le créancier est tenu d’informer toute personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement dans le mois de l’exigibilité du paiement sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle à laquelle il en aura été informé.
En application de l’article 36 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance soit le 1er janvier 2022 et ainsi les obligations d’information dues après le 1er janvier 2022 à propos de cautionnements souscrits avant cette date sont régies par les dispositions nouvelles.
La SA Banque CIC Nord Ouest produit aux débats les lettres d’information du 1er mars 2021 pour les cautionnements concernés et notamment le cautionnement du prêt principal et celle du 18 mars 2022 pour les quatre cautionnements objet de la présente procédure et produit également deux constats d’huissier en date des 9 mars 2021 et 24 mars 2022 attestant de la régularité des opérations de mise sous pli des lettres d’information annuelles et de prise en charge de celle-ci par la poste.
En l’espèce la cour considère qu’elle justifie ainsi de l’envoi des lettres d’information annuelle de la caution.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les clauses pénales sollicitées
Mme [Y] s’interroge sur la contradiction entre les sommes qui lui sont réclamées et celles qui lui étaient réclamées par la mise en demeure qui se référant à la déclaration de créance ne comprenait pas l’indemnité conventionnelle.
Elle ajoute que dans le cadre de la procédure collective le liquidateur judiciaire a contesté les clauses pénales sollicitées et que cette contestation a été retenue par le juge-commissaire.
La SA Banque CIC Nord Ouest indique renoncer aux indemnités conventionnelles pour l’ensemble des crédits.
Il convient de donner acte à la SA Banque CIC Nord Ouest de sa renonciation aux indemnités conventionnelles en raison du caractère accessoire du cautionnement.
Sur le montant des sommes dues
Mme [Y] soutient qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts qu’elle invoque et de la renonciation de la banque aux indemnités conventionnelles il reste dû au titre des prêts les sommes de 1977,34 euros , 37976,58 euros et 2177,78 euros mais que seuls 50% de ces sommes peuvent être mis à sa charge en raison de la garantie BPIFrance financement.
Elle fait valoir que la garantie a aussi été imputée sur le solde du compte courant aux termes de la mise en demeure et que ne peut être mise à sa charge à ce titre qu’une somme de 1603,42 euros.
La SA Banque CIC Nord Ouest rappelle que Mme [Y] a renoncé au bénéfice de division et de discussion et que la garantie BPI France Financement a été accordée au titre des trois prêts en cause mais non au titre du compte courant. Elle fait valoir au demeurant que seul le prêteur peut se prévaloir de cette garantie.
Il convient de relever que Mme [Y] ne conteste pas le capital restant dû s’agissant des prêts professionnels et qu’au regard du maintien des intérêts, de la déduction de l’indemnité conventionnelle, des décomptes de créance et de la prise en compte de la garantie BPI le cautionnement étant limité à 50% des encours restant dus après la garantie de BPIFrance, il reste dû :
— Au titre du prêt en date du 4 décembre 2020 : la somme de 993,90 euros au 8 décembre 2022 soit
Capital restant dû au 8 décembre 2022 1977,34
Intérêts au 8 décembre 2022 6,83
Assurance 3,63
Déduction faite de la garantie 50%
— au titre du prêt en date du 15 juillet 2020 : la somme de 19245,02 euros au 19 juin 2023
Capital restant dû 37976,58
Intérêts au 19 juin 2023 513,46
Déduction faite de la garantie 50%
— au titre du prêt en date du 19 février 2021: la somme de 1094,64 euros
Capital restant dû 2177;78
Intérêts au 8 décembre 2022 7,88
Assurance 3,63
Déduction de la garantie 50%
Il sera relevé qu’il n’est aucunement justifié d’une garantie BPIFrance financement sur le solde du compte courant et que la déclaration de créance au titre du solde débiteur du compte courant porte sur une somme totale de 3206,85 euros et qu’il est ainsi dû par Mme [Y] la somme de 2400 euros à ce titre.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes arrétées sur le fondement de décomptes arrêtant les intérêts au-delà de la mise en demeure mais faisant néanmoins courir les intérêts à compter de celle-ci.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes suivantes :
— 993,90 euros avec intérêts au taux de 1,85 % à compter du 9 décembre 2022 au titre du prêt en date du 4 décembre 2020
— 19245,02 euros avec intérêts au taux de 2,10 % à compter du 20 juin 2023
— 1094,64 euros avec intérêts au taux de 1,95 % à compter du 9 décembre 2022 au titre du prêt en date du 19 février 2021
— 2400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 au titrre du solde du compte courant
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Mme [Y] reproche en premier lieu à la banque de ne pas s’être intéressée à la viabilité de l’opération financière qui lui était demandée par la société La Mie Bene en ne sollicitant pas avant l’octroi d’un prêt d’un montant supérieur au prix du fonds de commerce, les bilans de celui-ci alors que le dernier bilan établi par la cédante fait état d’un résultat net comptable négatif à hauteur de 91329,13 euros.
Elle lui reproche encore de ne pas avoir vérifié la capacité de la société à faire face aux prêts souscrits, alors que les relevés de compte de celle-ci permettaient de constater une dégradation rapide de la situation financière.
Elle fait valoir que l’opération financière n’était pas viable, que la société qui n’avait aucune possibilité de fructifier ne pouvait faire face à ses engagements et qu’ainsi la banque n’a fait reposer le remboursement des emprunts consentis que sur la caution pour in fine hypothéquer l’immeuble de celle-ci.
Elle rappelle qu’à l’examen d’une fiche patrimoniale établie le 10 mars 2020 son couple n’avait que des revenus des plus modiques, la situation de l’époux percevant l’AAH n’étant pas susceptible de s’améliorer et le revenu de l’épouse allant disparître avec la perte de sa qualité de salariée.
Elle fait valoir que leur seul patrimoine était composé d’un immeuble constituant la résidence de la famille acquis en 2001 pour 20000 euros et dont la valeur était fixée à 150000 euros à la suite des travaux réalisés par l’époux, les engagements de caution représentant ainsi une somme exorbitante.
La SA Banque CIC Nord Ouest soutient qu’il n’est pas justifié par la caution d’une disproportion de ses engagements par rapport à son patrimoine, la valeur totale de ceux-ci étant inférieure à la moitié de la valeur de l’immeuble du couple et que par ailleurs la caution aux termes de ses engagements a indiqué ne pas faire de la situation de la société cautionnée la condition déterminante de son engagement et disposer d’éléments d’information suffisants afin d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement.
Elle en déduit que Mme [Y] ne peut à présent arguer d’une absence de mise en garde sur la situation de la société cautionnée et de la situation du fonds de commerce racheté appartenant à ses parents et dont elle était auparavant salariée.
Elle ajoute que Mme [Y] lui a communiqué avant l’obtention du prêt un prévisionnel réalisé par un expert-comptable, preuve qu’elle était assistée d’un professionnel.
Elle fait observer que ce prévisionnel prévoyait un chiffre d’affaires progressif sur trois ans identique à celui de l’exploitant précédent avec une réduction de trois postes de charges importants et mettait en exergue les capacités de la société à faire face au remboursement du prêt. Dès lors faute de risque d’endettement une mise en garde ne s’imposait pas.
Elle soutient enfin qu’après le deuxième cautionnement la gérante de la société était avertie.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de l’engagement celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La qualité de caution non avertie de Mme [Y] reprenant le fond de commerce de boulangerie de ses parents dans lequel elle était salariée et créant à cette occasion une société n’est pas contestée au moins pour les deux premiers prêts cautionnés.
Toutefois au regard de la courte vie de cette société nouvellement créée la qualité de caution non avertie doit être retenue pour l’ensemble des engagements qui se sont rapidement succédé.
Le premier engagement de caution en date du 15 juillet 2020 qui est également le plus important a été accordé à la société La Mie Bene à l’occasion de l’acquisition des parts de ses parents dans le fonds de commerce et donc du démarrage de son activité sur la base d’un prévisionnel établi par un expert-comptable sur le fondement d’une évolution raisonnable du chiffre d’affaires et d’une baisse conséquente des charges notamment de personnel.
Il n’en résultait aucun risque d’endettement excessif ou inadapté pour la société.
Il n’est de surcroît aucunement établi que la banque ait pu disposer d’éléments d’information inconnus de Mme [Y]. Il sera observé à cet égard que le devoir de mise en garde ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
La situation financière sur la fiche de renseignements remplie par ses soins le 10 mars 2020 établissait que son foyer hébergeant sa mère percevait trois sources de revenus pour un montant de 2790 euros au total dont 1100 euros au titre de son salaire ayant vocation à disparaître mais également l’existence d’un bien immobilier commun aux époux [Y] d’une valeur nette de 150000 euros, étant observé que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que l’époux avait consenti au cautionnement.
Au regard de ces éléments ce premier engagement de caution à hauteur de la somme de 33000 euros n’était aucunement inadapté aux capacités financières de la caution.
Il ne saurait être en conséquence retenu une obligation de mise en garde à l’égard de la banque lors de ce premier engagement de caution.
S’agissant des engagements de caution en date des 4 décembre 2020 souscrit après six mois d’activité et du 15 février 2021 après presque 8 mois d’activité, il convient d’observer que les prêts au titre de fonds de roulement se sont élevés chacun à 5000 euros avec des remboursements de 144,59 euros et 148,77 euros compatibles avec l’activité de la société dont le chiffre d’affaires était au 31 août 2021 de 227927 euros contre 182425 euros en 2018 et les relevés de compte démontrant des soldes créditeurs réguliers lors de l’octroi de ces prêts.
Par ailleurs la situation financière de la caution en décembre 2020 et février 2021 n’était pas plus défavorable, celle-ci ayant perçu sur 14 mois d’activité un revenu mensuel de 1185 euros.
Il n’y a pas lieu de considérer que les engagements de caution souscrits pour chacun de ces prêts par Mme [Y] à hauteur de 3000 euros chacun et acceptés par son époux nécessitaient une mise en garde particulière dès lors qu’ils portaient le montant total des engagements à la somme de 39000 euros seulement.
Il en va de même agissant du dernier engagement de caution contracté le 15 avril 2021 pour un montant de 2400 euros seulement sur une durée de cinq ans et pour tout engagement de la société La Mie Bene à une période où le compte de la société était constamment créditeur.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de ses demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs et y ajoutant de condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’appel mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et en conséquence de débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum des sommes dues ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [B] [S] épouse [Y] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest les sommes de :
— 993,90 euros avec intérêts au taux de 1,85 % à compter du 9 décembre 2022 au titre du prêt en date du 4 décembre 2020
— 19245,02 euros avec intérêts au taux de 2,10 % à compter du 20 juin 2023
— 1094,64 euros avec intérêts au taux de 1,95 % à compter du 9 décembre 2022 au titre du prêt en date du 19 février 2021
— 2400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 au titrre du solde du compte courant
Condamne Mme [B] [S] épouse [Y] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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