Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03992 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDM
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 18/10/2024.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 23 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L] [I] et Mme [B] [F] ont vécu en concubinage plusieurs années avant de se séparer le 27 janvier 2024.
M. [I] soutient avoir entreposé des pièces d’or d’une valeur totale de 100 086 euros dans le coffre que possède Mme [F] à son domicile situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, M. [I] a fait sommation interpellative à Mme [F] de restituer ses pièces d’or. Dans sa réponse, Mme [F] a indiqué ignorer que les pièces d’or avaient été entreposées dans son coffre.
Mme [F] déclare dans un courrier adressé à M. [I] le 24 avril 2024 qu’ils se sont séparés dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024 alors qu’ils se trouvaient à [Localité 5]. Elle déclare être allée dormir chez un ami et que M. [I] en aurait profité pour se rendre à son domicile de [Localité 4] pour récupérer ses pièces d’or, ce que M. [I] conteste.
Le 5 août 2024, M. [I] a déposé une requête afin de demander à la présidente du tribunal judiciaire de Laon d’ordonner à titre conservatoire et unilatéral un constat de l’état du coffre afin de savoir si celui-ci est ouvert ou non, verrouillé ou non, décrire son mode de fonctionnement, procéder à son ouverture et vérifier si celui-ci contient les pièces d’or.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Laon a rejeté la requête de M. [I].
Le 7 octobre 2024, M. [I] a fait appel de cette ordonnance devant la présidente du tribunal judiciaire de Laon.
Par courrier en date du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Laon a décidé de ne pas rétracter son ordonnance et a transmis l’affaire à la cour.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, M. [I] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 24 septembre 2024 en ce qu’elle rejette sa requête ;
Statuant à nouveau, de :
— désigner la SCP Piette, Floderer, Meunier, Morival, commissaires de justice associés à Laon, afin de pénétrer au domicile de Mme [B] [F], demeurant [Adresse 2], constater l’état du coffre, dire si celui-ci est ouvert ou fermé, verrouillé ou non, décrire et donner toutes informations utiles à la compréhension de son mode d’ouverture et de fermeture, et constater son contenu, ce avec l’assistance d’un serrurier, et en cas d’absence de Mme [B] [F] ou de tout occupant de son chef, de l’une des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que si besoin avec le concours de la force publique, En cas de constatation du dépôt de l’or correspondant à la facture du requérant :
— ordonner l’enlèvement des pièces d’or et leur séquestre à titre conservatoire en l’étude de la SCP Piette, Floderer, Meunier, Morival, commissaires de justice associés, commissaire de justice, ou dans un coffre ouvert par cette dernière ès qualités de séquestre dans l’établissement bancaire de son choix, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa mainlevée ;
— dire que la SCP Piette, Floderer, Meunier, Morival, commissaires de justice associés, dressera constat de ses opérations ;
— réserver les dépens dont M. [I] fera l’avance suivant le sort de l’instance à introduire au fond.
M. [I] soutient que sa requête est justifiée par l’urgence de sa situation. Il considère que le recours à une procédure non contradictoire est le seul moyen de permettre la manifestation de la vérité et de garantir l’effet de surprise nécessaire à la réalisation des mesures qu’il demande.
Il fait valoir que sa plainte déposée contre Mme [F] ne peut l’empêcher de requérir une mesure d’instruction unilatérale et que sa requête vise à protéger son droit de propriété s’agissant des pièces d’or dont il justifie l’achat en produisant les factures.
Il affirme qu’il n’existe pas d’atteinte disproportionnée aux droits de Mme [F] et que le droit à la preuve constitue un droit fondamental protégé par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
Il estime que la mesure d’instruction sollicitée est l’unique moyen de prouver que les pièces qui lui appartiennent sont toujours dans le coffre de Mme [F].
Dans son avis transmis le 18 octobre 2024, le ministère public requiert que l’appel de M. [I] soit déclaré recevable et que l’ordonnance soit confirmée en toutes ses dispositions au motif que la demande de M. [I] apparaît disproportionnée par rapport aux droits de Mme [F].
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
SUR CE :
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
En l’espèce, le droit sollicité par M. [I] d’obtenir qu’il soit pénétré dans le domicile privé de Mme [F], y compris en l’absence de celle-ci, dans le but de faire procéder à des constatations sur et dans le coffre-fort appartenant à celle-ci, y compris par son ouverture par un serrurier, constitue une atteinte tant au droit de propriété de Mme [F] qu’à son droit à la protection de sa vie privée qui doit être tenue comme disproportionnée au but poursuivi.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens resteront à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil ;
Confirme l’ordonnance du 24 septembre 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Laon ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [L] [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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