Infirmation 9 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 21/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 janvier 2024
N° RG 21/02587 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXFM
— PV- Arrêt n° 5
Syndic. de copro. de la RESIDENCE [Adresse 7] / [U] [G], [S] [M]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01359
Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndic. de copro. de la RESIDENCE [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic, la SARL CEGADIM
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8]
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [U] [G]
et
Mme [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] ont acquis par acte authentique du 30 mai 2014 un immeuble ancien d’habitation dénommé [Adresse 10], cadastré section HV numéro [Cadastre 2] et situé [Adresse 4] & [Adresse 5] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme). Ayant constaté la présence d’humidité dans leur cave, ils ont sollicité la mise en 'uvre d’une expertise amiable dans le cadre de leur assurance Multirisque habitation, cette mesure d’investigation n’ayant pu en déterminer les causes en dépit de sondages en sous-sol en novembre 2016. Pour autant, une réparation de canalisations portant sur un fonds environnant cadastré section HV numéro [Cadastre 1] a été effectuée, faisant disparaître ces fuites.
Cet immeuble dépendait initialement d’un vaste ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8], ayant fait l’objet d’un acte de partage par acte notarié du 3 juin 1914.
Estimant subir une servitude indue de canalisation d’écoulement d’eaux, résultant d’un ancien caniveau aménagé sur leur fonds et dont une partie busée dans la cave de leur immeuble a été révélée à l’occasion des travaux susmentionnés, M. et Mme [G] ont assigné le 17 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le syndicat de copropriété de l’immeuble de résidence voisin, situé [Adresse 7] en amont de ce dispositif d’écoulement.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/01359 rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] « (') à faire procéder à la suppression de l’ensemble des canalisations évacuant ses eaux usées et traversant la parcelle cadastrée HV N° [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [U] [G] et Mme [S] [M] ' (') », dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
— condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé à payer au profit de M. et Mme [G] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman & Associés.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 décembre 2021, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 juin 2023, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, a demandé de :
' au visa des articles 686, 690, 693 et 694 ainsi que 2224 et 2229 du Code civil ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' au visa de l’article 2224 du Code civil, juger prescrite l’action entreprise par M. et Mme [G] et déclarer en conséquence leur action irrecevable ;
' sur le fond, juger que la COPROPRIÉTÉ susnommée bénéficie d’une servitude de canalisations des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que des eaux de surface sur la parcelle cadastrée section HV numéro [Cadastre 2], s’exerçant par un caniveau en briques en limite de propriété de cette même parcelle puis se dévoyant en une canalisation passant dans la cave de la maison [de M. et Mme [G]] pour revenir ensuite vers le caniveau existant, les époux [J], propriétaires [de cette maison] [à la date du 28 octobre 1964], ayant selon le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ reconnu l’existence de cette servitude de canalisations et décidé de ce dévoiement partiel du caniveau par une canalisation passant dans la cave de la maison en payant partiellement la facture correspondante ;
' débouter en conséquence M. et Mme [G] de leur demande de suppression de la canalisation litigieuse, de leur demande de rétablissement du tracé initial et de l’intégralité de leurs autres demandes après avoir par ailleurs jugé qu’ils ne justifient pas de la présence de fuites imputables à cette canalisation ni ne subissent un préjudice de jouissance du fait de cette situation ;
' condamner M. et Mme [G] à leur payer une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 19 septembre 2023, M. [U] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] ont demandé de :
' au visa des articles 544, 686 et suivants et 1242 du Code civil ainsi que de l’article 1384 du Code civil [ancien] ;
' [à titre principal] ;
' confirmer la décision entreprise en ses dispositions de condamnation à suppression sous astreinte de servitude de canalisations sur la parcelle cadastrée section HV numéro [Cadastre 2] et de condamnation pécuniaire du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à leur payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réformer cette même décision pour le surplus de ses dispositions ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé à leur payer :
' la somme de 4.000 à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' à titre subsidiaire ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ :
' « (') à faire procéder à tous travaux de remise de la canalisation sur son tracé initial et à la suppression de son système de dévoiement (') », dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
' à leur payer la somme de 15.000 € « (') à titre de compensation de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux usées de la Copropriété [Adresse 7]. » ;
' « (') à faire procéder à tous travaux de remise en état et en conformité de l’ensemble de la partie de réseau qui traverse la propriété des concluants (') », suivant le même régime de délai et astreinte ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à leur payer une indemnité de 2.500 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman & Associés.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 6 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est d’abord matériellement pas contesté que les eaux usées ainsi que les eaux pluviales et de surface provenant de la parcelle bâtie cadastrée section HV numéro [Cadastre 3] de la COPROPRIÉTÉ susnommée s’évacuent par un canal de type caniveau de forme rectangulaire, maçonné en briques et recouvert de tôles métalliques amovibles, passant en partie en extérieur sur la parcelle cadastrée section HV numéro [Cadastre 2] de M. et Mme [G], avec un dévoiement dans le sous-sol à usage de cave du bâti de cette parcelle par un tuyau en PVC, avant de rejoindre le raccordement public de l'[Adresse 9].
Il est par ailleurs établi en lecture des titres de propriété produits que les propriétés bâties respectivement cadastrées section HV numéro [Cadastre 2] de M. et Mme [G] ([Adresse 10]) et section HV numéro [Cadastre 3] de la COPROPRIÉTÉ susnommée résultent de la division en trois lots d’un ensemble immobilier plus vaste, opérée par un acte authentique de partage diligenté le 3 juin 1914 par Me [E] [Z], notaire à [Localité 8] (Puy-de-Dôme). Le troisième lot alors constitué et aujourd’hui cadastré section HV numéro [Cadastre 1] est actuellement la propriété d’une personne tierce au présent litige. Dès lors, il n’apparaît aucunement contestable que le dispositif litigieux d’évacuation des eaux usées, pluviales et de surface du fonds cadastré section HV numéro [Cadastre 3] de la COPROPRIÉTÉ passant en partie à travers le fonds cadastré section HV numéro [Cadastre 2] de M. et Mme [G] pour rejoindre le réseau public le plus proche situé [Adresse 9] est aménagé et en service constant à cet usage depuis l’année 1914.
L’article 690 du Code civil dispose que « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » tandis que l’article 691 alinéa 1er du Code civil dispose que « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. ».
L’article 688 alinéa 2 du Code civil définit les servitudes continues comme étant « (') celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. » tandis que l’article 689 alinéa 2 du Code civil définit les servitudes apparentes comme étant « (') celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. ».
Le titre de propriété de M. et Mme [G], par lequel ces derniers ont fait l’acquisition le 30 mai 2014 de la parcelle bâtie cadastrée section HV numéro [Cadastre 2] auprès de Me [W] [L], notaire associé à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), ne fait mention d’aucune constitution ou préexistence de servitude d’évacuation ou de canalisation des eaux usées, pluviales ou de surface grevant le bien vendu au profit d’un autre fonds. La seule mention de servitude figurant dans cet acte notarié concerne une servitude de passage cocher constituée à l’aspect ouest de la propriété de M. et Mme [G], cette servitude de passage n’étant pas litigieuse.
Il convient dès lors de s’interroger d’abord si le fonds cadastré section HV numéro [Cadastre 2] de M. et Mme [G] est ou non grevé depuis l’année 1914 par simple prescription trentenaire d’une servitude d’écoulement des eaux usées, pluviales et de surface au profit du fonds directement voisin cadastré section HV numéro [Cadastre 3] de la COPROPRIÉTÉ.
L’article 688 du Code civil énonce d’abord explicitement que les conduites d’eau et les égouts sont des servitudes continues, « (') dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme (') », un égout se définissant usuellement comme une canalisation ou une conduite, en maçonnerie ou composée d’autres matériaux, le cas échéant souterraine et en tout cas couverte, destinée à collecter et à évacuer différentes eaux, qu’il s’agisse d’eaux naturelles comme les eaux de ruissellement et les eaux pluviales ou d’ eaux domestiques dites eaux usées provenant des activités humaines. L’article 689 alinéa 1er du Code civil énonce tout aussi explicitement qu’un ouvrages extérieurs tel qu’un aqueduc, se définissant usuellement comme un canal destiné à capter et à conduire de l’eau d’un lieu à un autre, est constitutif d’une servitude apparente.
En l’occurrence, si une jurisprudence ancienne du 11 mai 1976 de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation est citée par le premier juge, suivant laquelle une servitude d’eaux usées a un caractère discontinu en raison de son exercice du fait de l’homme en dépit de ses moyens d’exercice dans des canalisations permanentes et apparentes, il n’en demeure pas moins que la servitude de canalisation litigieuse mise en service depuis l’acte de partage de 1914, dans lequel elle est mentionnée sous la forme d’un caniveau (16e feuillet) avec publications à la Conservation des hypothèques, concerne autant les eaux usées provenant des activités humaines que les eaux naturelles provenant des pluies et des ruissellements. Le dimensionnement de la partie dérivée de cette canalisation par un tuyau PVC de 200 mm de diamètre, aménagé en 1996 dans une partie du sous-sol de la propriété bâtie de M. et Mme [G], confirme cet usage portant à la fois sur les eaux usées et sur les eaux naturelles. Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ rappelle à ce sujet, sans contradiction de la part de M. et Mme [G], qu’une simple conduite de descente et d’évacuation des eaux pluviales présente usuellement un diamètre de 80 mm. Enfin, il ressort des débats que le fonds cadastré section HV numéro [Cadastre 2] de M. et Mme [G] contribue lui-même à cet usage mixte d’évacuation d’eaux à la fois usées et naturelles en raison du raccord de ses propres canalisations d’eaux pluviales sur ce réseau. La servitude litigieuse doit dès lors être qualifiée de servitudes continue, contrairement à ce qui a été décidé en première instance.
Par ailleurs, il n’est aucunement contestable que la partie aérienne de la canalisation litigieuse (maçonnée et de forme rectangulaire) est parfaitement visible par tous les propriétaires de la parcelle cadastrée section HV numéro [Cadastre 2] depuis la création de cette parcelle par acte de division du 3 juin 1914 et que la partie busée en sous-sol de cette même canalisation ne pouvait échapper à l’attention de ses différents propriétaires depuis 1996 en raison de son importante section (200 mm de diamètre) et du fait qu’elle n’assurait de tout évidente aucune desserte particulière par rapport à ce même fonds. La simple dérivation en tuyau PVC sans aucun allongement de distance en sous-sol d’une partie de cette canalisation d’eaux usées et naturelles existant sur ce même linéaire depuis 1914 ne saurait par ailleurs interrompre la prescription trentenaire, au demeurant très largement acquise avant cette date de modification partielle de tracé de servitude de canalisation par simple convention particulière en 1996 entre les propriétaires concernés.
Dans ces conditions, la prescription acquisitive trentenaire dont se prévaut le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ est fondée, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions de suppression sous astreinte de la canalisation litigieuse, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur l’existence d’une servitude par titre, par destination du père de famille ou par titre récognitif de servitude du fait du propriétaire du fonds servant.
Le dévoiement effectué en 1996 sur la canalisation litigieuse pour lui faire emprunter une partie de son circuit en sous-sol de la propriété bâtie du fonds servant par rapport à son tracé initial remontant à 1914 était nécessairement connu de M. et Mme [G] dès leur acte d’acquisition du 30 mai 2014, pour les motifs précédemment énoncés concernant la présence dans leur cave d’un tuyau d’inhabituelle section (200 mm) ne leur étant pour eux-mêmes d’aucune utilité. Ils n’ont toutefois assigné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ que par acte d’huissier de justice du 17 mars 2020. Ainsi que le relève à juste titre le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, les demandes formées à son encontre à titre subsidiaire par M. et Mme [G] aux fins de condamnation à faire effectuer sous astreinte des travaux de rétablissement de la canalisation litigieuse sur son tracé initial avec suppression de ce système de dévoiement ainsi que tous travaux de remise en état et en conformité de l’ensemble de la partie de réseau traversant leur propriété et à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de 15.000 € en allégation d’aggravation de servitude se heurtent en conséquence à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil. Ces demandes seront donc jugées irrecevables.
Il convient ici de préciser que ces trois chefs de demande subsidiaire de M. et Mme [G] ne sont évoqués pour la première fois qu’en cause d’appel en raison du fait qu’ils étaient devenus sans objet en première instance après satisfaction donnée à leur demande principale de suppression sous astreinte de l’ensemble de la servitude de canalisation litigieuse.
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal concernant la reconnaissance de la servitude de canalisation litigieuse par prescription trentenaire, le jugement de première instance sera purement et simplement infirmé en toutes ses dispositions de condamnations pécuniaires du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et de procédure d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, M. et Mme [G] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes additionnelles de dommages-intérêts en allégation de préjudice de jouissance et de résistance abusive ainsi que de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/01359 rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [U] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM.
Statuant de nouveau.
JUGE que l’ensemble de la canalisation susmentionnée d’eaux usées, pluviales et de surface est constitutive d’une servitude grevant la parcelle bâtie cadastrée section HV numéro [Cadastre 2], située [Adresse 4] & [Adresse 5] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme) et appartenant à M. [U] [G] et Mme [S] [M] épouse [G], au profit de la parcelle bâtie cadastrée section HV numéro [Cadastre 3], située [Adresse 7] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme) et appartenant au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM.
DÉBOUTE en conséquence M. [U] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] de leur action en dénégation de la servitude susmentionnée et en suppression sous astreinte de l’ensemble de ce dispositif de canalisation.
CONDAMNE M. [U] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] une indemnité de 5.000 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE IRRECEVABLES les demandes formées à titre subsidiaire par M. [U] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] aux fins de condamnation du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] à faire effectuer sous astreinte des travaux de rétablissement de la canalisation litigieuse sur son tracé initial avec suppression de ce système de dévoiement ainsi que tous travaux de remise en état et en conformité de l’ensemble de la partie de réseau traversant leur propriété et à leur payer une indemnité compensatrice de 15.000 € en allégation d’aggravation de servitude
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [U] [G] et Mme [S] [M] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Souche ·
- Postérité ·
- Polynésie française ·
- Successions ·
- Dévolution ·
- Expulsion ·
- Pacifique
- Contrats ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Polynésie française ·
- Enlèvement ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Directive ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Charges
- Titre ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Expert ·
- Contrat de construction ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Frontière ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Relation diplomatique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Pandémie ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Aéronautique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Télévision ·
- Reportage ·
- Présomption d'innocence ·
- Diffusion ·
- Référé ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Immobilier ·
- Travail ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.