Irrecevabilité 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 janvier 2025, N° 25/00011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(n°00007/25, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSJS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00011
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. [F] [Z]
demeurant Actuellement hospitalisé à l’E.P.S [1]
Informé le 7 janvier 2025 à 15H17, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Florence PETER, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 7 janvier 2025 à 15H17, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h13 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1]
Informé le 7 janvier 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 7 janvier 2025 à 15h17, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h34 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur de l’établissement de soins du 26 décembre 2024.
Il a été placé à l’isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) le même jour à 22 heures.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l’effet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 03 janvier 2025 à 13 heures 21.
Pour courrier reçu par voie électronique le 07 janvier 2025 à 11 heures 57, [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ce courrier, il exprime que sa chambre n’est pas confortable, que sa sortie d’isolement peut être encadrée et que son état mental s’est amélioré.
Compte-tenu de la dernière évaluation médicale communiquée, établie par le Dr [C], psychiatre, le 07 janvier 2025 à 10 heures, il n’a pas été procédé à l’audition de [F] [Z].
Par observations écrites transmises le 07 janvier 2025 à 16 heures 08, le ministère public a conclu :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté dans un délai supérieur à 24 heures ;
— à titre subsidiaire et au fond, au maintien de l’isolement compte-tenu des évaluations médicales régulières et motivées ainsi que d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif avec persistance du syndrome délirant et de l’imprévisibilité.
Son conseil, par observations écrites reçues le 07 janvier 2025 à 16 heures 23, a sollicité l’infirmation de cette ordonnance au motif que l’hospitalisation avec un traitement adapté est suffisante.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l’isolement est une pratique de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle de contrôle des mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du même Code.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R3211-42 dispose que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. »
En l’espèce, Il est justifié de la notification à [F] [Z] de la décision critiquée le 03 janvier 2025. En conséquence, l’appel enregistré le 07 janvier 2025 à 11 heures 57 est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel de [F] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du 03 janvier 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé le 08 JANVIER 2025 à 09h30,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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