Confirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 mai 2023, n° 23/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Ordonnance N°23/508
N° RG 23/00543 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2NM
J.L.D. NIMES
24 mai 2023
[X]
C/
PREFET DU GERS
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [B] [X]
né le 11 Septembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 mai 2023 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 23/2570 présentée par M. le Préfet du Gers ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 mai 2023 à 16h42 présentée par Monsieur [B] [X] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l’objet, et reprise oralement à l’audience de première instance ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 11h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 24 mai 2023 à 11h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [X] le 25 Mai 2023 à 10h05 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [S], représentant le Préfet du Gers, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [B] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [X] a reçu notification le 22 mai 2023 d’un arrêté du Préfet du Gers du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 23 mai 2023, Monsieur [B] [X] et le Préfet du Gers ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2023, à 11h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2023, à 10h05.
Sur l’audience, Monsieur [B] [X] déclare que :
— il voulait sortir du centre de rétention pour faire sa carte de
Son avocate soutient que :
— la nullité du contrôle d’identité car le retenu a été assigné à résidence, et le retenu vit dans le Gers,
— il avait respecté son assignation à résidence, mais au delà du délai, les gendarmes lui ont porté un billet d’avion, mais le retenu avait quitté son domicile pour aller sur un chantier et quand les gendarmes voient sa compagne, ils l’informent de ce que son compagnon doit partir, le retenu les informe qu’il travaille à tel endroit,
— il y a quatre jours, les gendarmes voient le retenu promener son fils et là ils le contrôlent car ils savent la situation du retenu, et donc l’article 78-2, or le retenu ne s’était pas soustrait à la mesure de contrôle, il a pointé comme cela lui était demandé, et ce n’est pas de son fait que la mesure n’a pas été respecté,
— le placement en rétention ne se justifiait pas non plus, pour les mêmes raisons, car il a respecté ses obligations et une nouvelle assignation à résidence aurait dû être décidé car l’absence d’éloignement n’est pas de son fait,
— en qualité de parents français, il pourrait être régularisé, car ce n’est pas une ITN, et ce n’est pas insurmontable, le CESEDA prévoit titre de plein droit dans cette situation, la décision préfectorale n’est donc pas immuable, et les parents d’enfants français sont protégés.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il indique que l’OQTF du 22 mai 2023 motive le placement au centre de rétention. Dans son audition, le retenu dit loger chez un ami, mais il ne peut pas donner le nom de son employeur, qu’il n’a pas apporté de justificatifs sur une hospitalisation qui aurait empêché son embarquement, il n’a pas prévenu les gendarmes. Il ajoute que le passeport a un visa expiré sur son passeport, et le retenu n’a pas exécuté plusieurs mesures d’éloignement. En 2023, le routing n’a pas exécuté car il était à [Localité 4], et sa situation familiale ne permet pas une assignation à résidence, et il est connu pour plusieurs délits et il est hébergé chez sa concubine. Il a été déclaré en fuite depuis plusieurs mois et c’est après cette déclaration de fuite qu’il a été interpellé. Un nouveau routing a été demandé le 22 mai.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] [X] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] soulève des moyens de nullité soumis in limine litis au juge de première instance, une erreur d’appréciation de la Préfecture, conformément à la requête en contestation de la mesure de placement en rétention administrative faite dans les délais au juge des libertés et de la détention, une irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, ainsi qu’une demande d’assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire national, le juge administratifs étant seul compétent pour en juger.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur les conditions du contrôle d’identité :
Il ressort du procès verbal du 20 janvier 2023, que les services de police se sont présentés au domicile où devait se trouver Monsieur [B] [X] dans le cadre de son assignation à résidence, mais que celui-ci ne s’y trouvait pas, sa compagne précisant qu’il n’était plus présent dans le [Localité 3], que Monsieur [B] [X] les a recontacté pour leur dire qu’il était à [Localité 4], qu’il souhaitait se constituer un pécule avant de partir. Manifestement, il ressort de cette pièce, que c’est du fait de Monsieur [B] [X] que la mesure d’éloignement n’a pas été exécuté, celui-ci ne se trouvant pas où il devait être et refusant manifestement d’exécuter immédiatement l’obligation de quitter le territoire national. Dès lors, les conditions du contrôle opéré par la suite par les fonctionnaires de police est régulier, Monsieur [B] [X] faisant l’objet d’une fiche de recherche pour ne pas avoir exécuter la mesure d’éloignement.
Il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gers le 23 mai 2023 par Monsieur [N] [T], secrétaire général, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l’erreur manifeste d’appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative indique que le comportement du retenu représente un trouble à l’ordre public, considérant ses condamnations pénales, que le retenu ne présente pas de garanties de représentation puisqu’il n’a jamais respecté des mesures d’éloignement jusqu’ici, malgré sa situation de concubinage.
Il s’en déduit que la décision prise par l’administration n’est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [B] [X] qui avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence mais n’avait pas respecté les conditions de cette mesure.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [B] [X] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce, l’administration a formé une demande de réservation aérienne, le 21 mai 2023.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [X] :
Monsieur [B] [X], présent irrégulièrement en France a refusé de quitter le territoire français, comme il l’a indiqué au juge des libertés et de la détention. D’ailleurs, le retenu a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement, précédemment, qu’il n’a pas exécuté. Enfin, il est connu pénalement pour des violences conjugales sur la compagne qui l’héberge.
Monsieur [B] [X] est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 26 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [B] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [B] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
— Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet du Gers
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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