Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 19 déc. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 85
— --------------------------
19 Décembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFHV
— --------------------------
[Y] [T], S.A.R.L. CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST
C/
[D]
[G]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [U] [S], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le cinq décembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf décembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avovat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST a débuté son activité le 1er septembre 2020.
Elle a recruté, le 8 septembre 2020, selon contrat à durée indéterminée, Monsieur [D] [G] en qualité de man’uvre chapiste.
La période d’essai de deux mois de Monsieur [D] [G] a été rompue le 14 septembre 2020.
Selon jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 7 mai 2021, Monsieur [D] [G] était condamné pour des faits de menaces sur la personne de Monsieur [Y] [T].
Par acte en date du 8 février 2023, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle de diverses demandes de condamnations à l’encontre de la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST.
La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST n’existant pas au moment de sa demande de reconnaissance de contrat de travail ainsi que de rappel d’heures supplémentaires, Monsieur [D] [G] a attrait Monsieur [Y] [T] à la cause, en sa qualité d’autoentrepreneur pour la période d’avril à septembre 2020.
Selon jugement en date du 11 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
dit que Monsieur [D] [G] avait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée du 4 avril 2020 au 8 septembre 2020,
condamné solidairement la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST et Monsieur [Y] [T], à payer à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes :
8 615,60 euros nets au titre des heures supplémentaires,
20 515,60 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
3 419,27 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 419,27 euros au titre du préavis ;
341,92 euros au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST et Monsieur [Y] [T] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 14 octobre 2024.
Par exploit en date du 5 novembre 2024, la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST et Monsieur [Y] [T] ont fait assigner Monsieur [D] [G] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 21 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024.
Au titre des moyens sérieux de réformation, la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST et Monsieur [Y] [T] font valoir que les demandes de Monsieur [D] [G] seraient prescrites et que le conseil de prud’hommes n’aurait pas statué sur les problèmes de prescriptions soulevés, de sorte que le jugement serait entaché d’erreurs de droit.
Ils ajoutent que la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST ayant été créée le 1er septembre 2020, elle ne pourrait être condamnée pour des faits commis avant son immatriculation.
Ils soutiennent, en outre, que le conseil de prud’hommes aurait statué ultra petita en fixant le salaire de Monsieur [D] [G] à 3 719,27 euros bruts alors celui-ci avait sollicité ses rappels d’heures supplémentaires que la base d’un salaire mensuel de 2 000 euros nets.
Ils font valoir, encore, que le conseil de prud’hommes de La Rochelle aurait commis une erreur de droit, en violation des dispositions conventionnelles applicables, en condamnant la société CHAPES ET CARRELAGE DE L’OUEST à un préavis excédant deux semaines.
Ils soutiennent enfin que le conseil de prud’hommes de La Rochelle aurait commis une erreur de droit et violé les dispositions de l’article L.1235-3 du code de travail en les condamnant à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 3 419,27 euros au titre de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse.
Ils font valoir que l’exécution provisoire de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation financière de la société, la banque refusant de de prêter son concours à l’exécution de ladite décision.
Monsieur [D] [G] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel. Il fait valoir que Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST n’auraient formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’ils seraient irrecevables en leur demande à défaut de justifier, outre l’existence de moyens sérieux de réformation, que les conséquences manifestement excessives risquant d’être induites par l’exécution provisoire se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il soutient que la situation financière de la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST serait moins obérée qu’elle le prétend, de sorte que le paiement des sommes mises à sa charge et la charge de Monsieur [Y] [T] ne serait aucunement susceptibles d’entrainer des conséquences manifestement excessives et que de surcroit, aucun élément concernant leur situation financière n’aurait été révélé postérieurement au jugement.
Il conclue, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de Monsieur [Y] [T] et de la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST.
Il soutient que ces derniers ne justifieraient d’aucun moyen sérieux d’annulation.
Il indique, s’agissant de la question de la prescription, que celle-ci aurait été interrompue par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 24 janvier 2022, de sorte qu’un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir à compter de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, le 13 avril 2022.
Il soutient, en outre, que Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST auraient produit des documents antidatés pour justifier de la rupture de son contrat, de sorte que selon l’adage « la fraude corrompt tout », les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail seraient susceptibles d’être écartée.
Il fait valoir que si son salaire mensuel était de 2 000 euros nets par mois, il faudrait ajouter 8 515,60 euros nets au titre des heures supplémentaires, de sorte qu’il conviendrait de retenir une rémunération moyenne de 3 419,27 euros nets.
Il soutient ainsi, qu’au regard du salaire de référence, le conseil de Prud’hommes n’aurait aucunement statué ultra petita, mais bien dans les limites de ses demandes et que les dispositions conventionnelles, de même que les dispositions du barème Macron n’auraient pas été violées.
Il indique, enfin, que Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST ne justifieraient pas d’un risque de conséquences manifestement excessives, en ce qu’ils se conteraient de soutenir que les résultats de l’entreprise seraient mauvais.
Il fait en outre valoir qu’avant même d’avoir sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST aurait procédé à des règlements partiels des sommes allouées en première instance et que cette dernière ne justifierait pas d’un refus de concours bancaire.
Il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [T] et de la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST indiquent avoir sollicité un prêt de leur établissement bancaire, lequel aurait été refusé, de sorte que la société s’exposerait à une procédure collective devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST n’ont pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ce qu’ils ne contestent pas.
Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST doivent ainsi démontrer, pour être reçus en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont ils se prévalent sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les difficultés financières avancées par la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST, si tant est qu’elles soient démontrées, étaient manifestement préexistantes à la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 11 septembre 2024, les données comptables invoquées étant nécessairement connues de l’employeur lors de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Ainsi, Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST ne font pas état de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Faute de cette démonstration, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement contesté qu’ils exposent, leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable, s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit.
Sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative :
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Contrairement aux dispositions applicables en matière d’exécution provisoire de droit, l’article 517-1 du code de procédure civile ne subordonne pas la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la démonstration, en l’absence d’observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire, que les conséquences manifestement excessives alléguées sont survenues après le prononcé de la décision attaquée.
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST, portant sur les condamnations faisant l’objet d’une exécution provisoire facultative, ordonnée par le conseil de prud’hommes, est recevable.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à caractériser les difficultés financières avancées par la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST alors même que la situation financière de la société est plus favorable qu’en 2023.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision litigieuse, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Succombant à la présente instance, Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 septembre 2024,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 septembre 2024 ;
Déboutons Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 septembre 2024, dans la limite des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L’OUEST à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
[U] [S] Estelle LAFOND
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