Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 19 décembre 2024, n° 24/00085
CA Poitiers
Irrecevabilité 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes de Monsieur [D] [G]

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas démontré que les circonstances manifestement excessives se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance.

  • Rejeté
    Création de la SARL postérieure aux faits

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Erreurs de droit du conseil de prud'hommes

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas apporté la preuve de conséquences manifestement excessives, rendant leur demande irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé dans leur demande, devaient être condamnés aux dépens.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de condamner les appelants à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 19 déc. 2024, n° 24/00085
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00085
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 19 décembre 2024, n° 24/00085