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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 22 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 35
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 24 Avril 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00027 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ6V du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 03 Mars 2025 de la SELARL GOURDEAU & Associés, Commissaires de Justice Associés à [Localité 4], d’un jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 17 Janvier 2025.
ET :
Madame [N] [R] ÉPOUSE [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et ses conclusions : Me Gilles PONCHON,
— en ses conclusions : Me Caroline VARLET-ANGOVE
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 17 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui a notamment:
— déclaré M. [D] [L] occupant sans droit ni titre du logement consistant en une maison d’habitation au [Adresse 2], à compter du 29 décembre 2023 ;
— ordonné à défaut de départ volontaire de M. [D] [L] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son explusion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamné M. [D] [L] à payer à Mme [N] [R] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux ;
— fixé cette indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer appliqué aux locataires, soit la somme de 569 euros, sans indexation annuelle ;
— condamné M. [D] [L] à payer à Mme [N] [R] épouse [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [L] aux dépens.
Vu l’appel formé par M. [D] [L] par déclaration reçue le 10 février 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, M. [D] [L] a fait assigner M. [I] [M] et Mme [N] [R] épouse [M] à comparaître à l’audience du 27 mars 2025 devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens et demande au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile de suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin et de condamner les époux [M] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse remises le 25 mars 2025, les époux [M] s’opposent à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 17 janvier 2025 au motif que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies, M. [I] [M] sollicitant en outre sa mise hors de cause en ce que seule son épouse, Mme [N] [R] épouse [M] est propriétaire du bien objet du bail litigieux.
Ils demandent donc de:
— mettre hors de cause M. [M] ;
— condamner M. [D] [L] à payer à M. [M] une indemnité de 5000 euros au titre de son préjudice moral et de ses frais irrépétibles ;
— débouter M. [D] [L] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— maintenir la décision d’expulsion conformément au jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
— débouter M. [D] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [D] [L] à payer à Mme [M] une indemnité de 2625 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [L] à payer à Mme [M] une indemnité de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [D] [L] aux entiers dépens du référé.
L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025, M. [D] [L] a notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles il demande de:
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [M] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [M] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Sur la suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [L] indique qu’il a quitté le logement pour échapper à une situation locative incertaine.
Toutefois, il maintient sa demande de suspension de l’exécution provisoire relative au jugement dont appel au motif qu’il a été condamné à payer à Mme [N] [R] épouse [M] une indemnité d’occupation fixée à 569 euros mensuellement sans indexation jusqu’à la libération des lieux.
Il indique qu’il a réglé le montant des sommes dues contrairement au décompte figurant au commandement de payer qui lui a été délivré à la requête des époux [M] le 27 janvier 2025 pour recouvrement de la somme de 8071,09 euros.
Il verse aux débats un décompte de février 2025 de Maître [P], commissaire de justice, dont il ressort que ses versements à hauteur de 7966 euros depuis décembre 2023 ont été pris en compte, l’exécution volontaire de la décision dont appel, excluant de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire, un dernier versement de 569 euros étant intervenu en mars 2025.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’exécution du jugement par M. [D] [L] exclut de le condamner à des dommages intérêts à l’égard de Mme [N] [R] épouse [M] et à l’égard de M. [I] [M] dont la mise hors de cause n’a pas lieu d’être prononcée s’agissant d’une question de fond qui relève de la cour saisie de l’appel.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [M] les sommes qu’ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [D] [L] à leur payer ensemble la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [D] [L] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à la mise hors de cause de M. [I] [M],
Déboutons M. [D] [L] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 17 janvier 2025 ;
Déboutons les époux [M] de leurs demandes de dommages intérêts,
Condamnons M. [D] [L] à payer aux époux [M] ensemble la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 22 Mai 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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