Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 25/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2025, N° 24/5581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 25/04401 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVR3
S.A.S. EMIL’AUTO
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
S.E.L.A.R.L. DELORET-[Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/5581.
APPELANTE
S.A.S. EMIL’AUTO
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. DELORET-[Y]
Es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS EMIL’AUTO
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Emil’Auto et désigné la SELARL Deloret [Y], représentée par Maître [V] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 juillet 2023, la société coopérative Banque populaire Méditerranée a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire trois créances, dont l’une résultant d’un prêt professionnel n°08747662 consenti le 23 janvier 2020, d’un montant initial de 50 000 euros, d’une durée de 60 mois portée à 67 mois en raison de la crise sanitaire, au taux d’intérêt de 1,55 % l’an, pour les sommes suivantes :
— à titre chirographaire à échoir : 22 540,23 euros, outre intérêts à déterminer,
— à titre chirographaire et exigible : 1 775,66 euros, outre intérêts à déterminer.
Les autres créances concernaient pour l’une un solde débiteur de compte courant et pour l’autre un prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 240000 euros.
Des avis de contestation ont été adressés par le mandataire judiciaire au créancier par LRAR du 29 septembre 2023, concernant les créances déclarées au titre du prêt professionnel et du PGE.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge-commissaire a rejeté la demande d’admission de la créance déclarée au titre du prêt professionnel et dit que les dépens de l’instance seraient employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective, au motif que le créancier n’avait pas répondu à l’avis de contestation adressé par le mandataire judiciaire.
Par déclaration du 29 avril 2024, la Banque populaire Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la SAS Emil’Auto a soulevé l’irrecevabilité de cet appel sur le fondement des dispositions de l’article L.624-3 du code de commerce qui dispose que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Par ordonnance d’incident du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— débouté la SAS Emil’Auto de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Banque populaire Méditerranée contre l’ordonnance du 16 avril 2024 (n°2024/502) ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré recevable l’appel interjeté par la Banque populaire Méditerranée contre l’ordonnance entreprise,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de la SAS Emil’Auto, en précisant qu’ils seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par requête déposée le 2 avril 2025, la SAS Emil’Auto a déféré cette ordonnance devant la cour.
Aux termes de sa requête la SAS Emil’Auto demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le conseiller de la mise en état (n°2025/M71, RG n°24/05581, N° Portalis DBVB-V-B71-BM6WD),
Et, statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 29 avril 2024 par la Banque populaire Méditerranée à l’encontre de la SAS Emil’Auto et de la SELARL Deloret-[Y], ès qualités de mandataire judiciaire, contre l’ordonnance du juge-commissaire en date du 16 avril 2024 (n°2024/502),
— condamner la Banque populaire Méditerranée à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions sur déféré notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la Banque populaire Méditerranée demande à la cour de :
— déclarer le déféré irrecevable, subsidiairement mal fondé,
— confirmer en conséquence l’ordonnance d’incident rendue le 27 mars 2025,
débouter la SAS Emil’Auto de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Banque populaire Méditerranée et à obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel recevable,
— condamner la SAS Emil’Auto aux dépens de l’incident.
La SELARL Deloret [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du déféré :
La procédure d’appel, introduite le 29 avril 2024, est soumise aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 septembre 2023.
Aux termes de l’article 916 alinéas 2 et 3, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Contrairement à ce que soutient la Banque populaire Méditerranée, il résulte du texte précité que lorsqu’elle statue sur une fin de non-recevoir, l’ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, qu’elle mette ou non fin à l’instance.
Le déféré est en conséquence recevable.
— Sur la recevabilité de l’appel :
La société Emil’auto fait valoir qu’il y a eu deux avis de contestation envoyés par le mandataire judiciaire, l’un concernant la créance déclarée au titre du PGE et l’autre concernant celle déclarée au titre du prêt professionnel, et que la banque n’a répondu qu’à la contestation relative au PGE ainsi qu’il résulte d’un courrier du mandataire judiciaire du 4 février 2025.
C’est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que la banque avait répondu à la contestation concernant le prêt professionnel.
La banque soutient pour sa part que la décision du juge commissaire ne confirme pas la proposition du mandataire judiciaire, et que la contestation relative au prêt professionnel reprenait les mêmes motifs que celle relative au PGE de sorte que sa réponse du 4 octobre 2023 valait implicitement mais nécessairement pour les deux créances contestées.
Il résulte des dispositions de l’article L.624-3 du code de commerce que l’irrecevabilité de l’appel contre la décision du juge commissaire n’est encourue que lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Dans son courrier du 29 septembre 2023 portant contestation de la créance relative au prêt professionnel, objet de la présente procédure, le mandataire judiciaire énonce les motifs de la contestation mais ne précise pas la proposition qu’il formulera au juge commissaire.
Dans un courriel adressé le 4 février 2025 au conseil de la SAS Emil’auto, le mandataire précise que la contestation dépassait le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et que sa proposition tendait à ce que le juge commissaire sursoie à statuer et invite la société Emil’auto à saisir la juridiction compétente.
Il ne peut en conséquence être considéré que l’ordonnance du juge commissaire, qui rejette la demande d’admission de la créance déclarée au titre du prêt professionnel au motif que le créancier n’avait pas répondu à l’avis de contestation, confirme la proposition du mandataire judiciaire.
L’irrecevabilité de l’appel n’est en conséquence pas encourue.
Partie succombante, la société Emil’auto supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare la SAS Emil’auto recevable mais mal fondée en son déféré,
Confirmant l’ordonnance entreprise par motifs substitués,
Déclare la Banque populaire Méditerranée recevable en son appel,
Déboute la SAS Emil’auto de ses demandes,
Dit que les dépens seront supportés par SAS Emil’auto.
Le Greffier, La Présidente,
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