Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 mai 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEVN
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en référé du 13 janvier 2025
RG : 24/01677
[X]
C/
S.A.R.L. [A] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [Y] [X]
née le 30 Avril 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
INTIMÉE :
La SARL [A] [G], société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro d’immatriculation B 439 303 868, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2026
Date de mise à disposition : 06 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En septembre 2023, M. [A] [G] et Mme [Y] [X] se sont séparés et Mme [X] a conservé le véhicule BMW X5, immatriculé [Immatriculation 1].
Prétendant que ce véhicule était sa propriété, M. [G] a, par lettre recommandée de son conseil du 11 juin 2024, mis en demeure Mme [X] de le lui restituer, en vain.
Estimant que cette situation constituait un trouble manifestement illicite qui l’avait contrainte à prolonger le contrat de location longue durée souscrit pour la mise à disposition de ce véhicule, la SARL [A] [G] a, par exploit du 28 août 2024, attrait Mme [X] devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon, laquelle a, par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2025, statué ainsi':
Déclarons l’action de la société [A] [G] recevable,
Condamnons [Y] [X] à restituer à la société [A] [G] le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 1'000 € par jour qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois,
Laissons au juge de l’exécution la liquidation éventuelle de l’astreinte,
Condamnons [Y] [X] à payer à la société [A] [G] la somme provisionnelle de 4'000 € à titre de dommages et intérêts,
Rejetons la demande de condamnation à régler les frais de remise en état du véhicule,
Condamnons [Y] [X] aux dépens,
Condamnons [Y] [X] à payer à la société [A] [G] la somme de 2'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 janvier 2025, Mme [Y] [X] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 14 février 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025 (conclusions d’appelant n°1), Mme [Y] [X] demande à la cour':
Juger l’appel de Mme [Y] [X] recevable et bien fondée,
Infirmer la décision du 13 janvier 2025 en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant à nouveau
Juger les demandes de la SARL [A] [G] irrecevables, faute d’un intérêt à agir,
En tout état cause,
Juger n’y avoir lieu à condamnation de Mme [X] à restituer le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 1'000 € par jour, la restitution étant intervenue,
Débouter LA SARL [A] [G] de ses entières demandes et prétentions,
Condamner LA SARL [A] [G] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2'000 € sur le fondement de !'article 700 du code de procédure civile,
Condamner LA SARL [A] [G] aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 juin 2025 (conclusions d’intimée avec appel incident n°1), la SARL [A] [G] demande à la cour':
Débouter Mme [X] de son appel principal et de l’intégralité de ses demandes,
Juger bien fondé l’appel incident formé par la SARL [A] [G],
Infirmer l’ordonnance du juge des référés rendu le 13 janvier 2025 en ce qu’elle a :
Limité la condamnation de [Y] [X] à payer à la société [A] [G] la somme provisionnelle de 4000 (quatre mille) € à titre de dommages-intérêts,
Rejeté la demande de condamnation à régler les frais de remise en état du véhicule.
La confirmer pour le surplus sauf à dire sans objet la demande de restitution à la société [A] [G] du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1],
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [Y] [X] à payer à la SARL [A] [G] une provision sur dommages et intérêts à savoir :
22'924,33 € au titre des loyers du véhicule BMX X5 immatriculé [Immatriculation 1], depuis le mois de septembre 2023,
3'290,69 € au titre de l’assurance automobile du véhicule BMX X5 immatriculé [Immatriculation 1] depuis le mois de septembre 2023,
901 € au titre des amendes de Mme [X],
10'000 € au titre des frais de remise en état,
Y ajoutant
Condamner Mme [Y] [X] à payer à la SARL [A] [G] la somme de 3'600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner Mme [Y] [X] aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société [A] [G]':
Le juge de première instance a retenu que la société [A] [G] justifie de son intérêt et de sa qualité à agir par la production d’un extrait du bon de commande du véhicule pour une «'location de longue durée de véhicules neufs aux professionnels'» établi à son nom, supportant son cachet, le certificat d’immatriculation étant établi au nom de [Localité 5]/ALD Automotive.
Mme [X] estime qu’en l’état des pièces produites, et en particulier du bon de commande et du certificat d’immatriculation, le locataire du véhicule est M. [A] [G] et non la société [A] [G]. Elle en conclut que la société intimée n’étant ni propriétaire, ni locataire, elle ne justifie pas de son intérêt à agir en restitution du véhicule, d’autant que la société ALD Automotive n’a procédé à aucune diligence pour obtenir la restitution du véhicule. Elle critique la motivation du premier juge qui a fait une interprétation erronée du bon de commande en se contentant de l’apposition d’un tampon, sans communication du contrat conclu.
La société [A] [G] fait valoir que le bon de commande est au nom de «'[A] [G]'» et que figure sur ce bon de commande son tampon. Elle ajoute les échanges avec la société de location ont été réalisés depuis sa boîte électronique. Elle souligne que la carte grise et l’attestation d’assurance sont au nom de «'[A] [G]'», soit sa dénomination sociale. Elle ajoute qu’elle reçoit les avis de contravention au nom de «'M. le représentant légal [A] [G]'», Elle conteste en conséquence toute confusion avec M. [G] qui n’est pas domicilié à la même adresse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [A] [G], qui porte le même nom que son gérant, verse aux débats l’offre de «'location longue durée de véhicules neufs aux professionnels'» que lui a proposée la société ALD Automotive et qu’elle a acceptée le 23 juin 2021 en y apposant la signature de son gérant et son tampon. Le certificat d’immatriculation mentionne, comme utilisateur du véhicule, «'[A] [G]'» puisque telle est sa dénomination sociale et d’ailleurs, la société intimée justifie que les avis de contravention qu’elle reçoit sont adressés à «'M. le représentant légal [A] [G]'». Il en résulte que la mention «'[A] [G]'» sur la carte grise du véhicule est régulière puisque, nonobstant le risque de confusion, ce nom est aussi la dénomination sociale de la société intimée.
En réalité, l’appelante tente d’instrumentaliser la confusion que M. [G] a lui-même pu commettre dès lors qu’il est exact que celui-ci s’est présenté comme étant personnellement propriétaire du véhicule dans la lettre de mise en demeure qu’il lui a adressée le 11 juin 2024 par la voix de son conseil, de même que M. [G] a fait délivrer une première assignation en son nom personnel pour la restitution du véhicule BMW. Reste que le juge des référés a régulièrement été saisi d’une assignation délivrée au nom de la société [A] [G], laquelle justifie être locataire du véhicule comme vu-avant et dès lors, avoir qualité à agir en restitution comme exactement retenu par le premier juge.
Son intérêt à agir est en outre caractérisé tant par le paiement des loyers que par la nécessité de restituer le véhicule à la société ALD Automotive, la société intimée justifiant en effet que le contrat de location longue durée souscrit le 23 juin 2021 pour une durée de 36 mois arrivait à terme le 27 juillet 2024.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a déclaré l’action engagée par la société [A] [G] recevable, est confirmée.
Sur la demande en restitution du véhicule':
Le juge de première instance a retenu que Mme [X] n’a pas pu se croire propriétaire d’un véhicule dont le certificat d’immatriculation est toujours au nom de la société, outre qu’elle a reçu une mise en demeure de le restituer.
Mme [X] précise qu’elle a restitué le véhicule dans le délai fixé par le juge des référés et elle en conclut que ce point ne fait plus débat. La société [A] [G] confirme que sa demande de restitution est devenue sans objet puisque le véhicule a été remis par l’appelante.
Sur ce,
La cour d’appel constate qu’au jour où le premier juge a statué, le refus de Mme [X] de restituer le véhicule loué par la société [A] [G] constituait un trouble manifestement illicite et sa condamnation sous astreinte à procéder à cette restitution était la mesure adaptée pour faire cesser ce trouble.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée qui a prononcé la condamnation de Mme [X] à restituer le véhicule BMW et, au vu de l’évolution du litige, de constater que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement de provisions':
Le juge de première instance a limité la provision allouée à 4'000 € car Mme [X] n’apparaît pas avoir été avisée de l’existence d’une location avant l’assignation du 28 août 2024 et il a écarté les frais de remise en état du véhicule car cet état ne sera connu que lors de la restitution.
Mme [X] demande l’infirmation de la décision qui l’a condamnée au paiement d’une provision alors même qu’aucune pièce n’avait été communiquée. Elle en conclut que cette demande se heurte à des contestations sérieuses.
La société [A] [G] relève qu’il n’est pas discuté que Mme [X] a continué d’utiliser le véhicule depuis sa séparation d’avec M. [A] [G], soit pendant 17 mois et elle en conclut que l’obligation de l’appelante de prendre en charge les frais d’utilisation de ce véhicule n’est pas sérieusement contestable.
Elle forme appel incident en ce que le premier juge a limité son indemnisation et elle demande à la cour de condamner Mme [X] à lui rembourser à titre provisionnel les loyers acquittés pendant 17 mois, les frais d’assurance sur la même période, ainsi que les onze amendes reçues qu’elle a été contrainte de payer avant de pouvoir présenter une requête en exonération. Elle réclame également les frais de remise en état du véhicule en précisant avoir établi un constat pour limiter les frais.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu qu’il n’est pas établi que Mme [X] ait été avisée de l’existence d’une location longue durée portant sur le véhicule qu’elle utilisait. Dès lors, sa condamnation au remboursement des loyers acquittés par la société intimée ne saurait être exigée avant qu’elle l’ait su, soit au jour de l’assignation du 28 août 2024.
Sous cette réserve, la demande en remboursement pour la période postérieure, soit du 28 août 2024 au 22 janvier 2025, ce qui représente globalement cinq mois, ne se heurte effectivement à aucune contestation sérieuse. Au vu du loyer acquitté pour la somme mensuelle de 1'348,49 €, la société [A] [G] est en conséquence fondée en sa demande de provision à hauteur de 6'742,45 € au titre du remboursement des loyers.
De même, la société intimée justifie du montant de la cotisation d’assurance acquittée pour la somme mensuelle de 193,57 € de sorte que sa demande en provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse à concurrence de 967,85 € au titre du remboursement des frais d’assurance.
En revanche, la société intimée a vocation a obtenir le remboursement des amendes acquittées auprès du fisc pour le cas où ses requêtes en exonération seraient accueillies de sorte qu’accueillir en sa demande en remboursement reviendrait à ce qu’elle perçoive deux fois les sommes correspondantes.
En outre, le quantum de sa demande indemnitaire au titre des frais de remise en état n’est étayée par aucune pièce concernant le coût des réparations, outre que l’imputabilité même des dommages que présenterait le véhicule n’est pas suffisamment établie. Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur les demandes de provisions au titre des amendes acquittées et des frais de remise en état du véhicule.
Au final, l’ordonnance attaquée est confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [X] à payer une provision à la société [A] [G] mais elle est infirmée sur le quantum alloué. Statuant à nouveau sur ce point, la cour d’appel porte le quantum de la provision allouée à la somme totale de 7'710,30 € à valoir sur le remboursement des loyers et frais d’assurance acquittés.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [X], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société [A] [G] la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour l’a condamne en outre à payer à la société [A] [G] la somme supplémentaire de 2'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a limité la condamnation provisionnelle de Mme [Y] [X] à la somme de 4'000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la SARL [A] [G] la somme totale de 7'710,30 € à titre de provision à valoir sur le remboursement des loyers et des frais d’assurance,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions sauf à constater que la demande de restitution du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] est devenue sans objet,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par Mme [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la SARL [A] [G] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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