Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 nov. 2025, n° 22/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 janvier 2022, N° 20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°283
N° RG 22/00850 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SO3G
M. [R] [N]
C/
SASP STADE BRESTOIS 29
Sur appel du jugement du C.P.H.de [Localité 3] du 14/01/2022
RG : 20/00080
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Didier LACOMBE,
— Me Aurélie DUIGOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
né le 20 Novembre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 4],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA – AVOCAT, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SASP STADE BRESTOIS 29 prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant Me Aurélie DUIGOU,, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
M. [R] [N] a été engagé par la société anonyme sportive professionnelle Stade Brestois 29 selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2016 et avenant signé le même jour en qualité d’entraîneur professionnel de football à temps complet afin d’assurer la direction de l’entraînement de l’équipe 1ère professionnelle, pour une durée fixe de trois saisons sportives, soit à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 30 juin 2019, au statut cadre, avec une rémunération mensuelle brute de base de 25 000 € pour la saison 2016/2017 et une rémunération du même montant au cours des saisons 2017/2018 et 2018/2019 si le club continue à évoluer en ligue 2, et portée à 50 000 euros si le club évolue en ligue 1 et portée pour la saison 2018/2019 à 55 000 euros sous réserve que le club évolue en 2017/2018 et en 2018/2019 en ligue 1 et réduite de 12 000 euros si le club évolue en [7].
L’avenant stipulait également des primes collectives et des primes individuelles selon des objectifs de compétition, notamment une prime de montée en Ligue 1 d’un montant de 150 000 euros bruts congés payés inclus à l’issue de la saison concernée.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel administratif et assimilé du football.
Au titre de la saison sportive 2016/2017, l’équipe 1ère professionnelle du Stade Brestois évoluait dans le championnat dit Ligue 2.
A l’issue de la saison sportive 2018/2019, le Stade Brestois a terminé le championnat de Ligue 2 professionnel à la deuxième place du classement et a accédé à la première division professionnelle dite Ligue 1.
M. [N] a perçu à ce titre en juin 2019 la prime individuelle de montée prévue au contrat de 150 000 euros bruts.
Le 25 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— dire et constater régulière et recevable l’action engagée par M. [N]
— constater et juger que M. [N] était bien éligible au paiement de la prime collective de montée à l’issue de la saison sportive 2018/2019
et par conséquent et en tout état de cause
— condamner le Stade Brestois à payer à M. [N] la somme de 50 000 euros au titre de la prime collective de montée saison 2018/2019 avec production d’intérêts aux taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner le Stade Brestois à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le Stade Brestois aux entiers dépens de l’instance
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— en la forme, reçu M. [N] en sa requête
— débouté M. [N] de sa demande au titre de la prime de montée d’un montant de 50 000 euros
— condamné M. [N] à verser à la société Stade Brestois 29 (SASP) la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés
M. [N] a interjeté appel le 10 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 mai 2022, M. [N] sollicite de la cour de :
— dire et constater régulier et recevable l’appel interjeté par M. [N]
— infirmer intégralement le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
et par conséquent et en tout état de cause,
— condamner la SASP Stade Brestois 29 à payer à M. [N] la somme de 50 000 euros au titre de la prime collective de montée saison 2018/2019
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance
— condamner le Stade Brestois à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le Stade Brestois aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2022, la société anonyme sportive professionnelle Stade Brestois 29 sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre du doublement d’une prime collective de montée d’un montant de 50 000 euros,
— débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre du doublement d’une prime collective de montée d’un montant de 50 000 euros,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a condamné M. [N] à verser à la société le Stade Brestois 29 la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à verser à la société le Stade Brestois 29 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de prime collective :
Selon l’article L.222-2-1 du code du sport, le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
En vertu de l’article L222-2-3 du code du sport, afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail stipule en son article 4.1 'primes collectives’ que 'pendant la durée du contrat l’entraîneur bénéficiera du doublement des primes collectives'. Le montant de ces primes n’est pas indiqué dans l’avenant.
L’article 4.2 de l’avenant au contrat de travail de M. [N] stipulant une prime individuelle de montée en ligue 1 précise que 'cette prime est cumulable avec la prime collective prévue au règlement intérieur'.
Le règlement intérieur ne mentionne en son annexe que des primes de match (en cas de victoire ou de match nul).
Il n’est pas contesté que M. [N] a perçu le double des primes collectives mentionnées en annexe du règlement intérieur et versées aux joueurs dans le cadre des matchs du championnat de France.
S’agissant de la montée en ligue 1, aucune disposition conventionnelle ou réglementaire ne prévoit de prime collective.
Ce sont les clauses des contrats de travail tant de M. [N] que de chacun des joueurs qui stipulent une telle prime de montée. Ainsi le contrat de travail de M. [Y] [H], joueur professionnel du Stade Brestois, stipule 'Une prime de 25 000 euros bruts de congés payés inclus au prorata des matchs lui sera versée si le club accède en ligue 1 (non cumulable avec la prime collective)'. C’est en application de cette clause que le joueur a perçu une prime de montée de 22 368,42 euros bruts.
La prime de montée, dont le montant est stipulé par chacun des contrats de travail, est donc expressément distinguée de la prime collective dont le montant est fixé par le règlement intérieur.
C’est vainement que M. [N] se prévaut au soutien de sa demande du versement de cette prime de montée à chacun des joueurs dans la mesure où il ne démontre pas que cette prime de montée était collective, aucune disposition conventionnelle ou réglementaire ne la prévoyant.
Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [N] est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Le stade brestois 29 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [N] à payer à la société Stade brestois 29 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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