Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 9 sept. 2025, n° 24/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 3 juin 2024, N° 23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
S.C.E.A. [N]
C/
[P]
Copie exécutoire
le 09 septembre 2025
à
Me Janocka
Me Wadier
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03460 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFB4
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AMIENS DU 03 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00028)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.E.A. [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assisté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GERVIN,Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [N] agriculteur est preneur à bail rural de 7 parcelles de terre agricole sises à [Localité 7] (Somme) d’une surface totale de 20 ha 31 a 20 ca, suivant acte de cession, du 24 avril 2015 enregistré le 4 juin 2015, du bail consenti à ses parents par acte authentique du 6 septembre 2006 portant bail à long terme de 18 ans à compter du 1er octobre 2006 jusqu’au 30 septembre 2024.
Ces terres ont été mises à disposition de la SCEA "[N]" dont M. [R] [N] est associé exploitant.
M. [I] [P] agriculteur éleveur à [Localité 8] (Somme) a hérité de ces terres suivant un acte de partage successoral du 28 février 2020 par suite du décès de Mme [A] [L] épouse [P] le 14 août 2019 qui elle-même venait aux droits de Mlle [C] [X] bailleresse originelle décédée le 2 novembre 2009.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2023 le bailleur a fait délivrer au preneur et à la SCEA [N] un congé à effet au 30 septembre 2024 pour exercice du droit de reprise.
Saisi par le preneur et la SCEA [N] d’une contestation de ce congé, le tribunal paritaire des baux ruraux les a, par jugement du 3 juin 2024, déboutés de toutes leurs demandes, a validé le congé litigieux, a ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des parcelles, sous astreinte à compter du 1er octobre 2024 pendant 60 jours et les a condamnés à verser à M. [P] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et la SCEA [N] ont interjeté appel de cette décision et par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 15 avril 2025 auxquelles ils se réfèrent expressément à l’audience demandent à la cour de prononcer la nullité formelle du congé, sur le fond d’annuler ledit congé et de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, le condamner aux dépens et à leur verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 15 avril 2025 auxquelles il se réfère expressément à l’audience, M. [I] [P] demande à la cour au visa des articles L.331-1 et suivants, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants à lui verser 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du congé :
A l’appui de son appel l’appelant fait valoir que le congé doit être déclaré nul sur le plan formel par application de l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime puisqu’il omet des mentions relativement au lieu d’habitation des bénéficiaires, qu’il est ambigü relativement aux bénéficiaires de la reprise et qu’il ne précise pas le mode de mise en valeur des biens repris, ce qui est de nature à l’induire en erreur. Il ajoute que sur le fond le congé est nul également puisque Mme [K] [P] ne justifie pas d’une autorisation administrative d’exploiter et que les bénéficiaires ne remplissent pas les conditions exigées par l’article L.411-59 du code rural à savoir : engagement d’exploiter les terres reprises durant 9 ans à compter de la date d’effet du congé, possession du matériel d’exploitation ou moyens financiers de l’acquérir ainsi qu’une habitation à proximité des biens repris en permettant leur exploitation directe.
M. [P] réplique que le congé est régulier puisque son adresse au [Adresse 1] à [Localité 8], à 5 km des terres objet du congé, est bien mentionnée et qu’il l’a conservée après la reprise, qu’il n’y a aucune incertitude de ce chef puisque son exploitation d’élevage de porcs est à [Localité 8], que le congé n’est pas ambigü puisqu’il est délivré pour reprise par lui même à titre principal et par Mme [K] [P] à titre subsidiaire en vue d’une exploitation conjointe, qu’aucune précision n’est imposée quant au mode d’exploitation dès lors qu’il exploite actuellement dans le cadre d’une entreprise individuelle. Il ajoute qu’il remplit toutes les conditions de fond pour reprendre les terres louées (capacité et expérience professionnelle, résidence à proximité, matériel nécessaire et suffisant pour un agrandissement de 20 ha et demande d’autorisation administrative d’exploiter réceptionnée le 7 septembre 2023, implicitement accordée quatre mois après soit le 7 janvier 2024. Quant à Mme [K] [P] elle n’est bénéficiaire qu’à titre subsidiaire si bien qu’il n’y a pas lieu de vérifier qu’elle remplit les conditions mais il est d’ores déjà justifié qu’elle dispose d’un baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion d’une entreprise agricole, elle a vocation à s’installer à ses côtés ou à prendre sa succession et qu’elle réside actuellement au domicile de ses parents.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’exercice de la reprise constitue selon les cas une installation un agrandissement ou une réunion d’installation pour le bénéficiaire et à ce titre l’opération est soumise au contrôle des structures des articles L.331-1 et suivants du code rural. Le bénéficiaire de la reprise doit s’il est soumis à autorisation avoir obtenu celle-ci au jour d’effet du congé et celle-ci ne doit pas avoir été annulée.
L’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que "Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
1. mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
2. indiquer,en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
3. reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise.
La régularité formelle du congé s’apprécie à la date de sa délivrance.
L’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
Les conditions de fond s’apprécient à la date de la reprise en l’espèce à la date d’effet du congé.
En l’espèce le congé était ainsi rédigé :
« (…) Le requérant entend exercer le droit de reprise prévu par les dispositions de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime pour exploiter lui-même les biens loués dans un premier temps puis conjointement avec sa fille, Mademoiselle [K], [G] [P], née le 24 mai 2003 à [Localité 5].
Conformément aux dispositions de l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, le requérant puis sa fille s’engagent, à partir de la reprise, à se consacrer à l’exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permamente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Le requérant possède les moyens d’acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l’exploitation.
Il remplit toutes les conditions de compétence requises par le code ci-dessus mentionné pour exercer la profession d’exploitant agricole. En effet, il est âgé de 53 ans; il est titulaire d’un brevet d’études professionnelle agricoles obtenu en 1986; il est installé comme agriculteur depuis l’année 1991 et exploite actuellement 73 hectares. Sa fille, Mademoiselle [K] [P] est âgée de 19 ans; elle est titulaire bac professionnel conduite et gestion de l’entreprise agricole depuis le 24 juin 2021 et est salariée du requérant depuis le 1er septembre 2021 en qualité d’agente polyculture élevage."
La cour rappelle que les conditions de la reprise doivent être appréciées en considération des termes du congé tel qu’il a été donné et que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise.
Ce congé qui n’est en l’espèce pas dépourvu d’une certaine ambiguïté désigne deux bénéficiaires de la reprise, M. [P] propriétaire et sa fille Mme [K] [P].
Contrairement à l’interprétation qu’en a fait le premier juge, le congé ne désigne pas la fille de M. [P] comme comme bénéficiaire subsidiaire de la reprise en cas d’empêchement de son père mais comme devant exploiter conjointement avec son père les biens loués.
Les conditions tant de forme que de fond doivent par conséquent être remplies par les deux bénéficiaires désignés par le congé, peu importe à cet égard que ce dernier présente la reprise comme étant immédiate pour le propriétaire seul et comme étant différée pour une exploitation conjointe par le propriétaire et sa fille, tout en indiquant d’ailleurs de façon contradictoire que cette dernière s’engage à compter des effets du congé à exploiter personnellement les biens repris durant 9 ans.
Dès lors à défaut de mentionner le domicile de cette dernière ainsi que les lieux d’habitation des deux bénéficiaires après la reprise et le mode d’exploitation conjoint, le congé était de nature à induire le preneur en erreur puisqu’il ne lui permettait pas de vérifier si les conditions de la reprise étaient réunies au jour de sa délivrance et doit être annulé.
En tout état de cause au vu des pièces du dossier si M. [I] [P] justifie remplir les conditions de fond pour l’agrandissement de son exploitation par la reprise des 20 ha de parcelles louées (capacité professionnelle, autorisation administrative tacite d’exploiter, matériel suffisant, siège de son exploitation à 5 km des terres objet de la reprise) en revanche sa fille ne les remplit pas complètement puisque si elle justifie de la capacité agricole et disposer d’une résidence à moins de 10 km des parcelles convoitées elle ne possède aucun matériels agricoles ni moyens financiers de les acquérir et surtout ne dispose d’aucune autorisation administrative d’exploiter au jour des effets du congé qu’elle n’a au demeurant pas sollicitée alors qu’elle ne remplit pas les conditions pour en être dispensée.
Le congé sera donc annulé, le bailleur débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le bailleur succombant à l’instance sera condamné à en supporter tous les dépens et frais hors dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Annule le congé délivré le 28 février 2023 à M. [N] par M. [P] pour exercice du droit de reprise à effet au 30 septembre 2024,
Déboute M. [P] de toutes ses demandes,
Condamne M. [P] à verser à M. [N] et la SCEA [N] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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