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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 nov. 2025, n° 23/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [10], venant aux droits de la société [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10], venant aux droits de la société [5]
— [9]
— Me Hélène CAMIER
— Me Jonathan AZERAD
Copie exécutoire :
— Me Hélène CAMIER
— Me Jonathan AZERAD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/02279 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYUL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10], venant aux droits de la société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [G] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a fait assigner la [6] ([7]) de Hauts-de-France à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l’audience du 12 janvier 2024 pour solliciter l’inscription au compte spécial des dépenses résultant de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] [L].
Les parties ont conclu de part et d’autre.
Par décision du 16 mai 2025, la [7] a informé la société [10], venant aux droits de la Société [5], qu’elle retirait l’affection de M. [L] de son compte employeur et recalculait ses taux de cotisation pour les années 2023, 2024 et 2025.
L’affaire, après plusieurs renvois, a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
À l’audience, la société [10], venant aux droits de la Société [5], a sollicité qu’il soit constaté l’acquiescement de la [7] à sa demande de retrait de son compte employeur et de recalcul de ses taux de cotisation pour les années 2023, 2024 et 2025. Elle a réclamé la condamnation de la société à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’acquiescement :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Par décision du 16 mai 2025, confirmée oralement à l’audience, la [7] a acquiescé aux demandes de la Société [5].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il convient de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l’instance.
Elle devra verser à la société [10], venant aux droits de la Société [5] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate l’acquiescement de la [8] aux demandes présentées par la société [10], venant aux droits de la Société [5],
— Condamne la [8] aux dépens,
— Condamne la [8] à verser la somme de 300 euros à la société [10], venant aux droits de la Société [5] au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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