Confirmation 15 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 mai 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 2025, N° 24/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPYR
Ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, chambre sociale, RG n°24/00724 , en date du 09 Janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Décision déférée à la cour : déféré en date du 23 janvier 2025 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n°24/00724 , en date du 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. GIREXA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE AU DEFERE:
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me JACQUES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [L] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société HÔTELS NOVOTEL ET MERCURE, devenue le groupe ACCOR, à compter du 01er juin 1991, en qualité de femme de chambre.
La salariée était affectée à l’hôtel Novotel [Localité 4]-Sud.
A compter du 03 mai 2012, l’établissement hôtelier a été repris par la SAS GIREXA, société familiale détenue et représentée par Messieurs [W].
Par courrier du 10 septembre 2021, Madame [L] [B] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 septembre 2021.
Par courrier du 08 octobre 2021, Madame [L] [B] a été notifiée de sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours sur la période du 01er au 05 novembre 2021.
A compter du 21 octobre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon de continue.
Par requête du 06 avril 2022, Madame [L] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 08 octobre 2021,
— en conséquence, de condamner la SAS GIREXA au paiement des sommes suivantes :
— 347,19 euros bruts de rappel de salaire du 1 er au 5 novembre 2021,
— 500,00 euros au titre du préjudice moral,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS GIREXA,
— de dire que cette résiliation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’écarter l’application du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail comme contraire aux dispositions des articles 10 de la convention internationale du travail et 24 de la charte sociale européenne,
— de condamner la SAS GIREXA au paiement des sommes suivantes :
-73 239,60 euros de dommages et intérêts (30 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23 124,72 euros d’indemnité de licenciement (à parfaire au jour du prononcé de la décision)
— 4 882,64 euros d’indemnité de préavis, outre la somme de 488,26 euros bruts de congés payés sur préavis,
— 777,97 euros d’indemnité de repos compensateurs, outre la somme de 77,79 euros bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— 48 826,40 euros (20 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23 124,72 euros d’indemnité de licenciement (à parfaire au jour du prononcé de la décision),
— 4 882,64 euros d’indemnité de préavis, outre la somme de 488,26 euros bruts de congés payés sur préavis,
— 777,97 euros d’indemnité de repos compensateurs, outre la somme de 77,79 euros bruts de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— 10 000,00 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité de la part de la SAS GIREXA
— 6 006,92 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la suppression irrégulière des primes sur objectifs dues pour les années 2020 et 2021,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la SAS GIREXA la remise des documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après la date du prononcé du jugement à intervenir,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 mars 2024, lequel a :
— prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de Madame [L] [B] le 08 octobre 2021,
— condamné la SAS GIREXA à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté Madame [L] [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouté Madame [L] [B] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis et congés payés afférents,
— condamné la SAS GIREXA à payer les sommes suivantes :
— 777,97 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur,
— 77,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [L] [B] de ses autres demandes,
— débouté la SAS GIREXA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme aux dispositions de présent jugement,
— dit que les dépens seront partagés parts égales entre les parties.
Vu l’appel formé par Madame [L] [B] le 11 avril 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00724,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 07 octobre 2024, la SAS GIREXA a saisi le conseiller de la mise en état aux fins :
— de juger que l’appel de Madame [L] [B] est caduc,
— de condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 09 janvier 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’exception de procédure,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le calendrier de procédure suivant :
— conclusions de Me Bauer pour le 10 février 2025,
— répliques de Me Chollet pour le 17 mars 2025,
— renvoi à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour la clôture de l’instruction,
— audience de plaidoirie (prévision) : 24 avril 2025 ;
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu la requête en déféré de la SAS GIREXA déposée sur le RPVA le 23 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en déféré de la SAS GIREXA déposées sur le RPVA le 12 février 2025,
Vu les conclusions de Madame [L] [B] déposées RPVA le 12 février 2025,
Vu l’ordonnance de fixation rendue le 23 janvier 2025, par laquelle l’affaire est fixée à l’audience de plaidoiries du jeudi 13 février 2025,
La SAS GIREXA demande :
— d’infirmer l’ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état rendu le 09 janvier 2025,
Statuant à nouveau :
— de juger que l’appel de Madame [L] [B] est caduc,
— de condamner Madame [L] [B] à régler à la SAS GIREXA une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [L] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS GIREXA déposées sur le RPVA le 12 février 2025 et de Madame [L] [B] déposées RPVA le 12 février 2025.
Sur la caducité de l’appel formé par Madame [L] [B] :
La société GIREXA expose que Madame [L] [B] a notifié ses conclusions d’appel sur la clé RPVA de Maître Frédéric VERRA au lieu de celle son conseil, Maître Marine CHOLLET ; que la circonstance que Maître Frédéric VERRA et Maître Marine CHOLLET appartiennent à la même SELARL est sans emport, chacun d’entre eux bénéficiant de sa propre clé RPVA et la SELARL n’en disposant d’aucune.
La société GIREXA fait donc valoir que Madame [L] [B] n’ayant pas notifié ses conclusions d’appel à Maître CHOLLET dans les délais prévus par l’article 908, son appel est caduc (pièces n° 1 à 4, 10 et 11).
Madame [L] [B] expose que les clés des avocats d’une SELARL ouvrent le même portail, le réseau partagé étant de libre accès et commun à tous les avocats de la structure ; que chaque avocat exerce au nom de la SELARL ; que les actes notifiés à l’un au l’autre associé, le sont à la SELARL.
Madame [L] [B] fait valoir que ses conclusions d’appel ont été effectivement notifiées à la SELARL « Frédéric VERRA et Marine CHOLLET », et ne sont pas frappées de caducité.
Motivation :
Selon l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit, que Monsieur le conseiller de la mise en état, dont la cour adopte les motifs, a constaté que Maître CHOLLET intervient pour la société GIREXA au nom de la SELARL « Frédéric VERRA et Marine CHOLLET » et que les conclusions d’appel signifiées à l’adresse courriel de Maître VERRA, l’ont été ipso facto à la SELARL ; que les délais de l’article 908 du code de procédure civile ayant été respectés par Madame [L] [B], son appel n’est pas caduc.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état, en ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Madame [L] [B] et la société GIREXA de leurs demandes respectives au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993
- Code de procédure civile
- Code du travail
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