Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 janv. 2025, n° 22/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/15
Rôle N° RG 22/00939 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXFK
S.D.C. COPROPRIETE [Adresse 7]
C/
S.C.I. RIVAPRIM HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric ADAD
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04414.
APPELANTE
S.D.C. COPROPRIETE [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET LVS, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. RIVAPRIM HABITAT Société Civile Immobilière au capital de 1600 € agissant en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RIVAPRIM HABITAT est co-propriétaire au sein de la copropriété[Adresse 7], sise à [Localité 1].
Par requête du 03 décembre 2020, la SCI RIVAPRIM HABITAT sollicitait l’autorisation d’assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier du 07 décembre 2020, la SCI RIVAPRIM HABITAT a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet LVS, aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 pour composition irrégulière de son bureau du fait de l’absence de désignation de deux scrutateurs.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de NICE a :
— accueilli la SCI RIVAPRIM HABITAT dans son action ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] de ses demandes reconventionnelles, principale et subsidiaire d’irrecevabilité ;
— prononcé la nullité de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 des copropriétaires de la [Adresse 7] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SCI RIVAPRIM HABITAT a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ;
A titre principal :
— de déclarer irrecevables les demandes de la SCI RIVAPRIM HABITAT ;
A titre subsidiaire ;
— de débouter la SCI RIVAPRIM HABITAT de sa demande du fait que la SCI RIVAPRIM HABITAT ne démontre pas l’urgence et que cette urgence n’existe plus du fait du jugement d’irrecevabilité rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de NICE ;
— d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 14 septembre 2020;
En tout état de cause ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à verser à la SCI RIVAPRIM HABITAT la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de débouter la SCI RIVAPRIM HABITAT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] ;
— de condamner la SCI RIVAPRIM HABITAT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 03 septembre 2020.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI RIVAPRIM HABITAT en indiquant que la requête d’assignation à jour fixe était fondée sur la procédure accélérée au fond qui ne peut s’appliquer dans le cadre de la contestation d’une assemblée générale. Il souligne en outre que l’assignation de la SCI RIVAPRIM HABITAT ne l’informait pas qu’il pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête conformément à l’article 841 du code de procédure civile, si la procédure visée était celle des articles 840 et suivants de ce code.
A titre subsidiaire, il s’oppose à l’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020. Il expose que seule Mme [C], copropriétaire, s’y était présentée, munie de deux mandats. Il soutient qu’il n’existe pas d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs. Il fait valoir que l’assemblée générale n’est pas nulle si, malgré la clause du règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs, aucun n’a pu être désigné faute de candidature.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SCI RIVAPRIM HABITAT demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
A défaut :
— de constater qu’en vertu de la requête en date du 03 décembre 2020, la SCI RIVAPRIM HABITAT sollicitait l’autorisation d’assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] ;
— de constater que l’ordonnance rendue à cette même date et faisant droit à cette demande, autorise la SCI RIVAPRIM HABITAT à assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] au fond et non pour une audience de référé ;
— de constater que le moyen tiré d’un prétendu fondement de la demande sur les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile ne peut constituer une fin de non-recevoir, fins limitativement énumérées par l’article 122 du Code de procédure civile ;
— de constater que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] ne sollicite pas la rétractation de l’ordonnance du 03 décembre 2020 ;
— de constater que les pièces visées étaient annexées à l’assignation de la SCI RIVAPRIM HABITAT, que les mentions prescrites par l’article 841, alinéa 2 du Code de procédure civile étaient reproduites dans l’assignation, et qu’en toutes hypothèses, l’absence alléguée de mention, dans l’assignation, de la possibilité de prendre connaissance des pièces au greffe ne saurait rendre irrecevables les demandes du concluant ;
— de constater que cette omission n’est sanctionnée par aucune nullité ;
— de constater que la SCI RIVAPRIM HABITAT n’ayant été ni présente ni représentée lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2020, elle est recevable et fondée à en solliciter la nullité ;
En conséquence :
— de dire et juger la SCI RIVAPRIM HABITAT recevable en son action ;
L’y dire fondée ;
Ce faisant;
— d’annuler l’assemblée générale du 14 septembre 2020 pour composition irrégulière de son bureau, du fait de l’absence de désignation de deux scrutateurs ;
En toutes hypothèses ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle conteste toute irrecevabilité de ses demandes en relevant que sa requête du 03 décembre 2020 visait par erreur les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile alors qu’elle demandait à assigner à jour fixe, ce qu’elle a été autorisée à faire. Elle indique qu’il n’existait aucune ambiguïté sur sa demande qui consistait à voir annuler une assemblée générale, compte tenu de l’urgence. Elle précise que son adversaire n’a pas demandé la rétractation de l’ordonnance du 03 décembre 2020.
Elle considère que les moyens tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable constituent des fins de non-recevoir, et que l’erreur dont se prévaut son adversaire n’entre pas dans les cas limitativement énumérés par l’article 122 Code de procédure civile.
Elle expose que son assignation portait la mention de la faculté de prendre connaissance des pièces visées de la requête ; elle souligne qu’était annexé l’ensemble des pièces visées aux débats. Elle fait observer qu’en toute hypothèse, l’absence de mention relative à la faculté de pouvoir prendre connaissance des pièces visées dans la requête ne saurait rendre irrecevables ses demandes.
Elle soutient que l’urgence était caractérisée lorsqu’elle a saisi le président du tribunal judiciaire de NICE le 03 décembre 2020 en raison de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires qui devait être examinée au 08 janvier 2021.
Elle ajoute qu’aucun scrutateur n’a été élu lors de l’ assemblée générale du 14 septembre 2020, ce qui entraîne sa nullité en application de l’article 15 du décret du 17 mar 1967, à combiner avec le règlement de copropriété.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires a violé le principe de la concentration des moyens en exposant, la première fois en cause d’appel, que seule une copropriétaire était présente, ce qui rendait impossible la désignation d’un président et de deux scrutateurs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action intentée par la SCI RIVAPRIM HABITAT
La requête de la SCI RIVAPRIM HABITAT visait une demande d’assignation à jour fixe ; le président du tribunal judiciaire de Nice a accédé cette demande.
L’assignation de la SCI RIVAPRIM HABITAT était une assignation à jour fixe, pour le premier avril 2021, date donnée par le magistrat saisi par la requête. Cette assignation portait dénonce de l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe, conformément à l’article 841 du code de procédure civile. Le jugement déféré a été rendu par trois magistrats et non par le président statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ; à aucun moment n’a été mentionné que cette procédure accélérée au fond était mise en oeuvre.
La demande de la SCI RIVAPRIM HABITAT n’est pas irrecevable, même si la requête initiale visait l’article 481-1 du code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, puisque la procédure qui a été suivie était celle de la procédure à jour fixe.
Selon l’article 841 alinéa 2 du même code, l’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état. L’assignation faite au syndicat des copropriétaires mentionne que le syndicat peut prendre connaissance des pièces visées dans la requête. Par ailleurs, les pièces visées à la requête étaient jointes à l’assignation, sauf l’assignation du 10 novembre 2020 dont le syndicat des copropriétaires connaissait la teneur puisque c’est lui qui l’avait délivrée.
En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté l’irrecevabilité des demandes de la SCI RIVAPRIM HABITAT sera confirmé.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 énonce qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’élection des scrutateurs est facultative et n’est donc pas d’ordre public, sauf si le règlement de copropriété en décide autrement.
Selon le règlement de copropriété, il est noté (section 3 'tenue des assemblées générales') que l’assemblée générale élit son président et deux scrutateurs. Son élus ceux des copropriétaires présent ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale et de la feuille de présence que, sur 5 copropriétaires, seuls M.et Mme [C] étaient présents (représentant 1 copropriétaire), deux copropriétaires étaient représentés par Mme [C] (M.[G] et Mlle [K]) et deux copropriétaires étaient absents (SCI BAT M.[Z] et SCI RAVAPRIM HABITAT.
Dès lors, en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs et du fait de l’impossibilité d’en désigner un en raison de la seule présence de Mme [C], il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de cette assemblée générale. Il convient d’indiquer que ce moyen tiré de l’impossibilité d’élir un scrutateur n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel ; il ne contrevient pas plus à la règle de la concentration des moyens, puisqu’il est articulé conformément à l’article 563 du code de procédure civile.
Le jugement qui a ordonné l’annulation de cette assemblée générale sera infirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SCI RIVAPRIM HABITAT est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Les dépens d’appel ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 03 septembre 2020. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel. Il convient en conséquence de condamner la SCI RIVAPRIM HABITAT à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] aux dépens et au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par la SCI RIVAPRIM HABITAT;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SCI RIVAPRIM HABITAT à verser au syndicat des copropriétaire de la copropriété [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SCI RIVAPRIM HABITAT aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers ne comprenant pas le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 03 septembre 2020.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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