Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 19/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/04950 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILW4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. OCTOPUS PARTICIPATION anciennement dénommée Société LUXANT GROUP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] a été engagé en qualité d’agent qualifié par la SARL Luxant Security Grand Ouest par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 janvier 2016, puis par contrat à temps complet du 1er mai 2016.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 24 juillet 2018.
Par requête du 17 août 2018, M. [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la SARL Luxant Security Grand Ouest au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire du 2 juin 2019 et 6 juin 2019 : 89,12 euros,
congés payés afférents : 8,91 euros,
indemnité compensatrice : 3 003,88 euros,
indemnité de congés payés afférents : 300,38 euros,
indemnité légale de licenciement : 563,22 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 800 euros,
débouté M. [F] [W] du surplus de ses demandes, débouté la SARL Luxant Security Grand Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SARL Luxant Security Grand Ouest de remettre les documents sociaux rectifiés, soit le certificat de travail. solde de tout compte et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour par document au 30ème jour après la notification du jugement et ce dans la limite de 3 mois, laissé les dépens à la charge de la SARL Luxant Security Grand Ouest.
M. [F] [W] a interjeté appel limité le 18 décembre 2019.
Par conclusions remises le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [F] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère injustifié de l’avertissement du 09 mars 2018, condamné la SARL Luxant Security Grand Ouest à lui verser les sommes de 89,12 euros à titre de rappel de salaire et 8,91 euros au titre des congés payés afférents des 2 et 6 juin 2018, de 3 003,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 563,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant de nouveau,
— annuler l’avertissement en date du 9 mars 2018,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement survenu par lettre du 24 juillet 2018,
— subsidiairement, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SARL Luxant Security Grand Ouest à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 019,40 euros,
rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 3 003,88 euros,
congés payés afférents : 300,38 euros,
indemnité légale de licenciement : 563,22 euros,
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros,
dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 1 000 euros,
rappel de salaire suite aux retenues injustifiées des 02 et 06 juin 2018 : 89,12 euros,
congés payés afférents : 8,91 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
et aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, condamner la SARL Luxant Security Grand Ouest à lui verser :
rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 3 003,88 euros,
congés payés afférents : 300,38 euros,
indemnité légale de licenciement : 563,22 euros,
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros,
dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 1 000 euros,
rappel de salaire suite aux retenues injustifiées des 02 et 06 juin 2018 : 89,12 euros,
congés payés afférents : 8,91 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
en tout état de cause,
— dire que la SARL Luxant Security Grand Ouest conserve sa capacité juridique aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés ;
— rejeter en conséquence la fin de non recevoir opposée par la société intimée et dire recevable l’appel,
— subsidiairement, bien vouloir dire que, compte tenu de l’interruption d’instance consécutive à la perte de la capacité d’ester en justice de l’intimée, le jugement déféré est réputé non avenu et que le conseil demeure saisi ; en conséquence, de bien vouloir renvoyer le dossier devant le conseil, à tout le moins inviter les parties à reprendre l’instance dans l’état dans lequel elle se trouvait au jour de l’interruption,
— rejeter en conséquence la demande de l’intimée tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
— débouter la SARL Luxant Security Grand Ouest de toutes ses demandes fins et conclusions,
— ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier, juin et juillet 2018 rectifiés, ainsi que celle des documents sociaux rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte journalière de 50 euros par document de retard passés quinze jours suivant la notification de l’arrêt.
Par conclusions récapitulatives remises le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Luxant Security Grand Ouest demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement de diverses sommes, l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise de documents rectifiés et de bulletins de paie, le confirmer en ce qu’il a débouté M. [F] [W] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [F] [W] repose sur une faute grave et le débouter de ses demandes,
— constater que le jugement déféré et l’appel interjeté l’ont été contre une personne morale qui ne disposait plus d’une existence juridique,
— juger que par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, l’appel interjeté par M. [F] [W] se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— à titre reconventionnel, condamner M. [F] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2023 pour intervention forcée de la société Luxant Group.
Par acte du 22 août 2023, M. [F] [W] a fait assigner en intervention forcée la société Luxant Group, aux droits de laquelle se trouve Octopus Participation, en demandant à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère injustifié de l’avertissement du 09 mars 2018, condamné la SARL Luxant Security Grand Ouest à lui verser les sommes de 89,12 euros à titre de rappel de salaire et 8,91 euros au titre des congés payés afférents des 2 et 6 juin 2018, de 3003,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 563,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— y ajoutant, que la société Luxant Group soit condamnée in solidum au paiement de ces sommes,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant de nouveau,
— annuler l’avertissement en date du 9 mars 2018,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement survenu par lettre du 24 juillet 2018,
— subsidiairement, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SARL Luxant Security Grand Ouest et Luxant Group in solidum à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 019,40 euros,
rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 3 003,88 euros,
congés payés afférents : 300,38 euros,
indemnité légale de licenciement : 563,22 euros,
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros,
dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 1 000 euros,
rappel de salaire suite aux retenues injustifiées des 02 et 06 juin 2018 : 89,12 euros,
congés payés afférents : 8,91 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
et aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, condamner la SARL Luxant Security Grand Ouest et Luxant Group in solidum à lui verser :
rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 3 003,88 euros,
congés payés afférents : 300,38 euros,
indemnité légale de licenciement : 563,22 euros,
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros,
dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 1 000 euros,
rappel de salaire suite aux retenues injustifiées des 02 et 06 juin 2018 : 89,12 euros,
congés payés afférents : 8,91 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
en tout état de cause,
— ordonner la remise des bulletins de paie de janvier, juin et juillet 2018 rectifiés et les documents sociaux rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard passé quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Plus subsidiairement, dire que, compte tenu de l’interruption d’instance consécutive à la perte de la capacité d’ester en justice de l’intimée, le jugement déféré est réputé non avenu et que le conseil demeure saisi ; en conséquence, de bien vouloir renvoyer le dossier devant le conseil, à tout le moins inviter les parties à reprendre l’instance dans l’état dans lequel elle se trouvait au jour de l’interruption.
La société Octopus Participation a constitué avocat le 4 septembre 2023 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 24 janvier 2023 par la SARL Luxant Security Grand Ouest
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et formé le cas échéant appel incident.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, alors que les conclusions d’appelant pris en application de l’article 908 avaient été signifiées le 13 mars 2020, la SARL Luxant Security Grand Ouest a signifié des conclusions d’intimé le 9 juin 2020 destinées à la cour et non au conseiller de la mise en état, portant exclusivement sur l’irrecevabilité de l’appel et ne comportant aucune autre prétention. Il s’en déduit que les nouvelles prétentions contenues dans le dispositif des conclusions signifiées le 24 janvier 2023 doivent d’office être déclarées irrecevables comme n’étant pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il s’en déduit que la cour n’est saisie valablement que des conclusions remises par cette partie le 9 juin 2020.
II – Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel
La SARL Luxant Security Grand Ouest soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [F] [W].
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En soulevant devant la cour la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la cour au lieu du conseiller de la mise en état alors que la cause de cette prétention était connue avant la clôture de l’instruction, ne saisissant jamais valablement le conseiller de la mise en état de cet incident, lequel était seul compétent pour statuer, cette fin de non-recevoir soulevée devant la cour est irrecevable.
III – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou qualité à agir
M. [F] [W] fait valoir que la cour n’est pas tenue de soulever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité ou d’intérêt à agir, au regard des contradictions particulièrement flagrantes de l’intimée qui prend des conclusions au nom d’une société qui n’aurait plus d’existence juridique, alors que sa personnalité juridique est maintenue dès lors que nonobstant la dissolution d’une société, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel la qualité à agir.
Selon l’article 125 du même code, le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En l’espèce, la société Luxant Security Grand Ouest produit la déclaration de dissolution sans liquidation de la société Luxant Security Grand Ouest à la suite de la transmission de son patrimoine à son associé unique, l’EURL Luxant Group (immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro B 511 792 699) publiée le 10 octobre 2018 ainsi qu’un extrait Kbis de la société Luxant Security Grand Ouest sur lequel il est indiqué que la société a été dissoute et radiée du RCS le 16 novembre 2018 à effet au 9 novembre 2018, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil.
Il s’en suit que depuis le 9 novembre 2018, la société Luxant Security Grand Ouest n’a plus la personnalité morale, étant précisé que s’agissant d’une dissolution sans liquidation, il n’y pas de survivance de la personnalité morale de la société dissoute le temps nécessaire à la liquidation notamment des droits sociaux.
En conséquence, les demandes présentées par M. [F] [W] contre la société Luxant Security Grand Ouest sont irrecevables.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL Luxant Security Grand Ouest au paiement de diverses condamnations.
Néanmoins, alors que l’article L.236-1 du code de commerce concernant la dissolution d’une société sans liquidation dispose qu’une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent. Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles et que l’article L.236-3 du même code prévoit que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération, dès lors que la société absorbante a été appelée sur la cause, il convient de statuer sur les demandes présentées à l’encontre de cette seule société qui seule peut être condamnée.
IV – Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [F] [W] soutient avoir été victime de harcèlement moral en ce qu’il a été sanctionné à trois reprises les 12 décembre 2016, 9 mars 2018 et 10 avril 2018 par des avertissements injustifiés pour des absences prétendument injustifiées, alors que l’employeur était non seulement destinataire des arrêts de travail mais était aussi avisé par sms de son absence, a été victime de mesures de rétorsion en lui modifiant les congés payés prévus à compter du 26 juin 2018 pour les avancer au début du mois de juin 2018, lui imposant aussi des vacations dans le département de l’Eure au mépris des clauses contractuelles et sur des missions non conformes à son coefficient, le contraignant à saisir le délégué du personnel.
A l’appui de ses affirmations, il produit notamment :
— l’avertissement du 12 décembre 2016 pour trois absences injustifiées des 3, 5 et 6 décembre, annulé le 13 décembre à réception le même jour du certificat médical les justifiant,
— l’avertissement du 9 mars 2018 pour une absence injustifiée du 10 janvier, contesté par le salarié auprès de l’employeur avec à l’appui la justification de son arrêt de travail, avec réponse de refus d’annulation du 21 juin 2018 en raison de la justification tardive de l’arrêt de travail reçue au service paie le 23 janvier 2018, annulé par la juridiction prud’homale compte tenu de la justification de l’absence,
— l’avertissement du 10 avril 2018 pour une absence injustifiée le 3 avril 2018, précisant avoir reçu un arrêt maladie pour la période du 4 au 6 avril, en raison d’une lecture erronée de l’avis d’arrêt de travail daté du 3 avril 2018 et autorisant des sorties à compter du 4 avril,
— le mail du 10 janvier 2018 aux termes duquel alors qu’il avise qu’il doit se rendre chez son médecin pour être en arrêt de travail alors qu’il se dit être dans l’incapacité de se rendre sur le site de Nocibé, il lui est répondu qu’il sera alors mis en absence injustifiée et qu’à son retour d’arrêt, il sera mis fin à leur collaboration,
— son planning de juin 2018 édité le 30 mai 2018 sur lequel les congés payés sont pris en compte à partir du mardi 26 juin, puis celui édité le 8 juin lui prévoyant des prestations la semaine du 25 juin hormis le jeudi, ainsi que des échanges de sms du 16 avril confirmant que ses congés posés du 26 juin au 15 juillet ont été validés par '[J]', y compris sur l’espace salarié du logiciel,
— le contrat de travail, son avenant et ses bulletins de paie d’où il résulte qu’à compter du 1er mai 2016, il est agent qualifié coefficient 130 à temps plein et soumis à une clause de mobilité limitée aux départements 76 et 44.
Or, l’examen de ses plannings de juin édité les 30 mai et 6 juin montre qu’il était affecté sur des sites dans le département de l’Eure, avant de ne plus être affecté qu’en Seine-Maritime dans celui édité le 8 juin, mais avec une programmation sur sa période de congés, notamment sur des postes d’arrière caisse coefficient 140, qualification distincte de celle d’agent de sécurité qualifié coefficient 130,
— le courriel adressé par M. [I], délégué du personnel à [G] [P] dans lequel il explique qu’alors que la question de la modification contractuelle imposée à M. [F] [W] avait été évoquée lors de la réunion du 25 juin 2018 et qu’avait été pris l’engagement d’y remédier, il faisait le constat que cet engagement n’était pas respecté en ce qu’il avait reçu un planning le 9 juillet 2018, l’affectant notamment sur des postes arrière caisse.
M. [F] [W] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Les premiers juges ont retenu que les faits de harcèlement n’étaient pas caractérisés en ce que l’employeur avait annulé les trois avertissements dès réception des arrêts, que l’affectation hors zone géographique contractuelle avait été rectifiée dans les meilleurs délais, que l’affectation ne respectant pas le coefficient du salarié n’avait jamais donné lieu à réclamation pendant plusieurs années.
Néanmoins, alors que l’employeur est défaillant à apporter sur la cause des éléments objectifs justifiant ses décisions, que contrairement à ce qui a été retenu, un des avertissements n’a pas été annulé par l’employeur à la suite de la justification de l’arrêt du salarié, qu’il n’est pas expliqué le contexte dans lequel le salarié a été planifié au cours des congés payés qui avaient été validés plusieurs semaines en amont, qu’il a été proféré des menaces de rompre le contrat de travail alors qu’il se rendait chez son médecin, l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [F] [W] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et les conséquences dommageables qu’il a eu pour M. [F] [W], non particulièrement décrites et justifiées, le préjudice en résultant est réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
V – Sur l’annulation de l’avertissement du 9 mars 2018
La décision des premiers juges est seulement remise en cause en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire pour avertissement injustifié, M. [F] [W] évoquant que cet avertissement avait contribué comme d’autres sanctions injustifiées à la dégradation de ses conditions de travail, lui causant ainsi un préjudice moral.
Dans la mesure où M. [F] [W] a invoqué à l’appui du harcèlement moral notamment cette dont le caractère injustifié n’a pas été remis en cause et qu’il a été indemnisé du préjudice résultant de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec le harcèlement, il ne justifie pas d’un préjudice distinct demeuré non indemnisé, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
VI – Sur le licenciement
M. [F] [W], qui ne conteste pas une discussion animée mais respectueuse, explique qu’en tout état de cause ses paroles ont été tenues dans un contexte particulièrement éprouvant, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 24 juillet 2018 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [F] [W] d’avoir eu un langage particulièrement agressif et menaçant le 15 juin 2018 à 16h50 lors d’un échange téléphonique avec le chargé de planification à propos du bulletin de salaire qu’il venait de recevoir, qu’il a été mis le haut-parleur et procédé à un enregistrement, l’employeur considérant que le salarié avait adopté un comportement inqualifiable en déclarant :
'Eh [J] joue pas avec moi parce que je suis prêt de venir te casser la gueule. Ecoutes-moi, fils de chien, écoutes-moi soit tu me payes soit je te défonce', en présence de plusieurs témoins qui ont attesté.
Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, les premiers juges ont tout d’abord rejeté les enregistrements téléphoniques opérés à l’insu de M. [F] [W] comme étant un procédé déloyal, mais aussi les attestations produites par la société, que l’incident en cause s’est déroulé dans un contexte de relation de travail conflictuelle, sans porter des atteintes graves à l’entreprise, mais que le comportement allégué justifiait la cause réelle et sérieuse.
La cour ne disposant d’aucun élément de preuve sur la tenue des propos de M. [F] [W] le 15 juin 2018, lesquels ne sont pas reconnus par le salarié, qui reconnaît une discussion animée mais respectueuse, que le contexte conflictuel est établi par les développements qui précèdent, alors que la charge de la preuve incombe à l’employeur, ne se trouvent établies ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour infirme par conséquent le jugement déféré sur ce point.
Dès lors, le salarié est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 003,88 euros
— congés payés afférents : 300,38 euros
— indemnité légale de licenciement : 563,22 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
en considération d’une ancienneté de deux ans dans une entreprise de plus de onze salariés, d’un salaire moyen mensuel de 1 501,94 euros, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’évolution de la situation professionnelle du salarié à la suite de la rupture du contrat de travail, la cour lui accorde la somme de 4 700 euros à titre de dommages et intérêts.
VII – Sur les autres points
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée de trois mois.
VIII – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Octopus Participation est condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à M. [F] [W] la somme de 2 200 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 24 janvier 2023 par la SARL Luxant Security Grand Ouest ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la SARL Luxant Security Grand Ouest ;
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SARL Luxant Security Grand Ouest ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL Luxant Security Grand Ouest au paiement des condamnations qu’il a prononcées, a rejeté la demande au titre du harcèlement moral, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les sommes confirmées sont mises à la charge de la société Octopus Participation ;
Dit le licenciement de M. [F] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Octopus Participation à payer à M. [F] [W] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 000,00 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 003,88 euros
congés payés afférents : 300,38 euros
indemnité légale de licenciement : 563,22 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 4 700,00 euros
Ordonne la remise par la société Octopus Participation d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée de trois mois ;
Ordonne le remboursement par la société Octopus Participation aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Octopus Participation aux entiers dépens dfe première instance et d’appel ;
Condamne la société Octopus Participation à payer à M. [F] [W] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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