Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 13 décembre 2022, N° 21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXR6
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 13 décembre 2022
RG : 21/00011
[D]
[I]
C/
[D]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTES :
Mme [J] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1960
[Adresse 7]
[Localité 12]
Mme [S] [I]
née le le [Date naissance 5] 1986
[Adresse 1]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/1657 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentées par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
Mme [N] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 12] (42)
[Adresse 14]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/004450 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [O] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 12] (42)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[L] [U] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants Mmes [J], [N] et [O] [D], ainsi que Mme [S] [I] venant en représentation de sa mère pré décédée le [Date décès 8] 2003, [R] [D], fille de la défunte.
Les parties ne sont pas parvenues à la finalisation amiable des opérations du partage.
Mme [J] [D] et Mme [S] [I] ont fait citer Mmes [N] et [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 23 décembre 2020, aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’ [L] [U],
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Loire, avec faculté de délégation, à l’exception du notaire précédemment intervenu en l’espèce, soit Me [B] [G] notaire à [Localité 13],
— désigné le juge commis à cet effet dans l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Roanne, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l’accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l’obtention d’un accord, à charge, le cas échéant, de prendre acte des accords et d’isoler avec précision les difficultés subsistantes dans un procès-verbal de difficultés, dont les parties pourront alors saisir le tribunal,
— dit qu’en cas de difficultés, le notaire désigné en saisira le juge commis,
— débouté Mme [J] [D] et Mme [S] [I] de leur demande de rapport successoral de la somme de 60.000 euros et de l’assurance-vie d’un montant de 10.000 euros,
— débouté Mme [J] [D] et Mme [S] [I] de leur demande fondée sur le recel successoral,
— débouté Mme [J] [D] et Mme [S] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 6 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2023, Mme [J] [D] et Mme [S] [I] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2023, Mme [J] [D] et Mme [S] [I] demandent à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé, infirmant
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’ [L] [U],
— ordonner le rapport à l’actif successoral de la somme de 60.000 euros, outre l’assurance-vie d’un montant de 10.000 euros, outre les intérêts au jour de la présente procédure,
— dire que Mme [O] [D] sera privée lors du partage des dites sommes,
— condamner Mme [O] [D] à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouter Mmes [O] et [N] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes écritures,
— allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [J] [D] qui ne bénéficie que d’une aide juridictionnelle partielle,
— dire que le jugement sera opposable à Mme [N] [D],
— condamner Mme [O] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et au profit de Me Pibarot sur son affirmation de droit s’agissant du dossier de [S] [I].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 28 juin 2023, Mmes [N] et [O] [D] demandent à la cour de :
— dire et juger injustifié et mal fondé l’appel interjeté,
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions et confirmer purement le jugement critiqué.
— réformer en revanche le jugement en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, condamner solidairement Mme [J] [D] et Mme [S] [I], au profit de Mme [O] [D], à la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
— les condamner encore solidairement aux entiers dépens et mettre à leur charge, au profit de Mme [O] [D], la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rapport successoral
Mme [J] [D] et Mme [S] [I] font notamment valoir que :
— une assurance-vie a été constituée avec le versement d’une seule prime de 10.000 euros, quelques mois avant le décès d'[L] [U], dont Mme [O] [D] est la seule bénéficiaire,
— rien ne prouve que ce soit la défunte qui ait signé le contrat, laquelle souffrait de graves déficiences physiques et était dépendante de Mme [O] [D], qui l’avait éloignée du reste de la famille, sans qu’elle n’ait connaissance des conséquences d’un tel contrat, qui prive de droits les autres héritières réservataires,
— alors que les frais funéraires ont été partagés entre les quatre ayants-droits, de sorte que l’argent sur les comptes bancaires de la défunte n’a pas pu servir à les régler, les comptes ont été vidés par Mme [O] [D], deux jours après le décès d'[L] [U],
— alors que Mme [O] [D] avait procuration sur les comptes de la défunte, il a été constaté depuis 2014 de nombreux retraits, d’un montant total de 60 000 euros, incompatibles avec son train de vie,
— une plainte pour abus de faiblesse a été déposée.
Mmes [N] et [O] [D] soutiennent que :
— [L] [U] est décédée le [Date décès 3] 2019 et elle a souscrit l’assurance-vie litigieuse le 7 octobre 2013, alors qu’elle disposait de toutes ses facultés mentales,
— aucun des faits allégués par les appelantes n’est justifié, hormis par une attestation de leur ex-gendre qui cherche vengeance,
— les retraits effectués l’ont toujours été sous le contrôle et à la demande d'[L] [U] dont seul l’état physique était détérioré,
— elle disposait d’une maigre retraite et il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle ait puisé dans ses économies ensuite du décès de son époux, survenu en 2004,
— au décès, le compte bancaire était créditeur de la somme de 18.749,52 euros, qui a été amputée des frais d’obsèques,
— la somme de 11.748,10 euros entrée dans la succession d'[L] [U] a été répartie entre les héritières, tout comme ses meubles meublants et effets personnels.
Réponse de la cour
Selon l’article 843, alinéa 1er, du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il en résulte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.569).
L’intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant. C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— les relevés bancaires d'[L] [U] sont insuffisants pour démontrer que les retraits d’argent qui y sont mentionnés ont bénéficié à Mme [O] [D] et que la défunte aurait eu l’intention de l’en gratifier,
— il est établi par un courrier de la banque postale que la somme de 5 000 euros débitée postérieurement au décès d'[L] [U] a permis le règlement de frais d’obsèques,
— l’attestation de M. [A] ne relate aucun fait précis dont il aurait été le témoin relatif à l’existence de libéralités rapportables,
— les attestations émanant des parties à l’instance sont dépourvues de toute force probante.
Afin de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de rapport, la cour ajoute que:
— si les appelantes énoncent qu’ « en droit », lorsque les primes versées sur un contrat d’assurance-vie sont manifestement excessives, elles doivent être réintégrées dans la succession, elles ne démontrent ni même n’allèguent qu’en l’espèce la prime de 10 000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie litigieux était excessive au regard des ressources d'[L] [U],
— en tout état de cause, au décès d'[L] [U], son compte bancaire était créditeur de la somme de près de 19 000 euros, de sorte que la prime de 10 000 euros versée près de 6 ans plus tôt ne peut être qualifiée d’excessive,
— il ressort du certificat d’adhésion produit aux débats que l’assurance-vie « Vivaccio » a été souscrite par [L] [U] non pas quelques jours avant son décès, ainsi qu’il est soutenu par les appelantes, mais le 7 octobre 2013, soit près de six ans avant son décès,
— aucun élément ne permet de corroborer l’allégation selon laquelle [L] [U] aurait été dans l’incapacité d’écrire pour souscrire une assurance-vie, étant au surplus précisé que la nullité du contrat n’est pas demandée,
— les attestations n’émanant pas des parties, produites par les appelantes, qui relatent des faits sans rapport avec le litige ou auxquels les personnes n’ont pas personnellement assisté ou très imprécis, ne sont pas de nature à établir que des donations auraient été faites au profit de Mme [O] [D].
2. Sur le recel successoral
Mme [J] [D] et Mme [S] [I] font notamment valoir que Mme [O] [D] a détourné l’argent d'[L] [U] grâce à la procuration dont elle disposait sur ses comptes bancaires, ce qui démonte selon elles, tant la matérialité des détournements que son intention frauduleuse.
Mmes [N] et [O] [D] soutiennent que les détournements et dissimulations intentionnels imputés à Madame [O] [D] ne sont pas démontrés.
Réponse de la cour
Aucun des détournements imputé à Mme [O] [D] n’est démontré, la circonstance qu’elle bénéficie d’une procuration sur les comptes d'[L] [U] et que des retraits aient été effectués étant insuffisante à cet égard.
Les vols de meubles ou de bijoux allégués ne sont pas plus étayés.
Les attestations produites aux débats par les appelantes, qui donnent un éclairage sur la nature particulièrement conflictuelle des rapports familiaux, ne permettent pas plus d’emporter la conviction de la cour sur les détournements imputés à Mme [O] [D].
Le jugement ayant débouté Mme [J] [D] et Mme [S] [I] de leur demande au titre d’un recel successoral est confirmé.
3. Sur les autres demandes
En l’absence de toute faute de la part de Mme [O] [D], il convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme [J] [D] et Mme [S] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de rendre l’arrêt opposable à Mme [N] [D] alors qu’elle est partie à l’instance.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [O] et [N] [D], en appel. Mme [J] [D] et Mme [S] [I] sont condamnées in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [J] [D] et Mme [S] [I] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à rendre l’arrêt opposable à Mme [N] [D] épouse [E],
Condamne in solidum Mme [J] [D] épouse [C] et Mme [S] [I] à payer à Mme [O] [D] épouse [W] et Mme [N] [D] épouse [E] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum Mme [J] [D] épouse [C] et Mme [S] [I] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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