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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
[M]
[M]
épouse [C]
[M]
AF/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 24/02017 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCKB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN, avocat au barreau du MANS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] (SUEDE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (Suède)
de nationalité Suédoise
[Adresse 15]
SUÈDE
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Sylvie MONBELLET, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LEPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
[Z], [V], [K] [M], né à [Localité 19] (Suède), le [Date naissance 12] 1952, est décédé à [Localité 13] (80) le [Date décès 6] 2021.
Il était divorcé de Mme [I] [H] avec laquelle il a eu deux enfants : M. [O] [M] et Mme [P] [M].
Postérieurement à son divorce, [Z] [M] a vécu en concubinage avec Mme [G] [L], avec laquelle il a conclu, le 19 avril 2002, un pacte civil de solidarité qui a été dissout le 3 septembre 2013.
Suite au décès de [Z] [M], le notaire en charge du règlement de la succession a interrogé le fichier central des dispositions dernières volontés (FCDDV) qui a révélé l’existence d’un testament olographe, rédigé le 26 juillet 2000, déposé au rang des minutes de Me [W] [R], notaire à [Localité 14], instituant comme légataire universelle Mme [G] [L].
Les enfants du défunt ont, quant à eux, découvert, dans les papiers domestiques de leur père, l’original d’un testament daté du 31 août 2021, instituant Mme [E] [M] en qualité de légataire universelle.
Suivant courrier du 6 décembre 2022, le conseil de M. [O] [M] et de Mme [P] [M] a sollicité le conseil de Mme [L] pour savoir si sa cliente acceptait de s’en remettre aux termes du dernier testament et reconnaissait ne plus avoir de droits dans la succession de [Z] [M].
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 avril 2023, M. [O] [M], Mme [P] [M] et Mme [E] [M] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
— constater la révocation du testament olographe de [Z] [M] en date du 26 juillet 2000 ;
— déclarer seule légataire universelle de la succession de [Z] [M], décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2021, Mme [E] [M], né à [Localité 17] (Suède), le [Date naissance 11] 1984 ;
— condamner Mme [L] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
— condamner Mme [L] à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— constaté que [Z] [M] a révoqué le testament olographe établi le 26 juillet 2000 :
— dit que le testament établi le 31 août 2021 par [Z] [M] produira ses effets et ordonné, en conséquence, la délivrance à Mme [E] [M] du legs qui lui est consenti aux termes dudit testament ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamné Mme [L] à payer à M. [O] [M], Mme [P] [M], et Mme [E] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, M. [O] [M] et Mme [P] [M] ont élevé un incident aux fins de faire constater la caducité de l’appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, M. [O] [M] et Mme [P] [M] demandent de :
— Constater la caducité de l’appel ;
— Constater que la décision à intervenir met fin à l’instance, à l’égard de toutes les parties, compte-tenu de l’indivisibilité du litige ;
— Condamner Mme [G] [L] à payer à M. [O] [M] et Mme [P] [M] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
— Condamner Mme [G] [L] aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à M. [O] [M] a été notifié à Mme [G] [L] le 23 mai 2024, puis qu’un second avis concernant cette même partie a été émis le 18 juin 2024. Le même jour, des avis d’avoir à signifier aux autres intimées, Mme [P] [M] et Mme [E] [M], ont également été émis.
Mme [G] [L], appelante, n’a fait signifier aucune déclaration d’appel, considérant que les intimés s’étant tous trois constitués le 26 juin 2024, cette formalité procédurale n’était plus nécessaire. Cependant, le premier avis d’avoir à signifier, émis par le greffier le 23 mai 2024, n’a été suivi d’aucun acte de signification dans le délai d’un mois, soit au plus tard le 23 juin 2024. Or aucune mention du second avis daté du 18 juin 2024 ne laisse à penser qu’il viendrait annuler et remplacer le premier avis du 23 mai 2024, aucune disposition du code de procédure civile ne permettant d’ailleurs au greffe d’annuler un premier avis émis, cette annulation ne pouvant résulter le cas échéant que d’une décision de nature juridictionnelle.
Le présent litige présente tous les critères de l’indivisibilité, celle-ci se définissant comme l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions distinctes concernant les parties au litige (Civ. 2è, 17 novembre 2022, n° 20-19.782). Dans ces conditions, la caducité de l’appel doit s’étendre aux trois intimés.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Mme [E] [M] demande de :
Constater la caducité de l’appel enregistré par Mme [L] le 3 mai 2024 ;
Constater que la décision à intervenir met fin à l’instance, à l’égard de toutes les parties, compte-tenu de l’indivisibilité du litige ;
Condamner Mme [L] à payer à Mme [E] [M], M. [O] [M] et Mme [P] [M] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [E] [M] soutient que Mme [L] n’a pas signifié la déclaration d’appel dans le délai d’un mois suivant le premier avis du 23 mai 2024, comme l’exige l’article 902 du code de procédure civile, le second avis du 18 juin 2024 ne remplaçant pas le premier.
De plus, l’appel portant sur l’interprétation d’un testament, le litige est indivisible entre tous les héritiers, les dispositions de dernières volontés ne pouvant qu’être interprétées de façon unique et uniforme pour l’ensemble des héritiers.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Mme [L] sollicite de voir :
Dire et juger M. [O] [M], Mme [P] [M] épouse [C] et Mme [E] [M] mal fondés en leur incident.
Dire et juger qu’il n’y a lieu de constater la caducité de l’appel de Mme [G] [L].
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner ces intimés en tous les dépens.
Elle indique qu’elle entend s’en tenir strictement aux documents et avis émis par le greffe, et constate que par deux avis du 18 juin 2024, le greffe l’a avisée, en la personne de sa postulante, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à Mme [P] [M] épouse [C], à Mme [E] [M] et à M. [O] [M], et que sur la fiche détaillée de ce dossier figure à cette même date du 18 juin 2024 la mention d’un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel.
Elle ajoute qu’elle est en droit de solliciter un procès équitable, exigence conférant au greffe de la juridiction la prérogative de fixer la date de prise d’effet du délai d’un mois tel que visé à l’article 902 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
En droit, aux termes de l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En fait, il ressort des événements listés au RPVA que le premier avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, concernant uniquement M. [M], daté du 23 mai 2024, a été adressé à Mme [L] le 17 juin 2024.
Deux autres avis ont été émis le 18 juin 2024, l’un rectificatif, concernant M. [M], l’autre concernant Mme [E] [M] et Mme [P] [M].
A supposer même que le second avis concernant M. [M] n’ait pu faire courir un nouveau délai, il reste que Mme [L] n’ayant reçu le premier avis que le 17 juin 2024, son délai pour signifier la déclaration d’appel expirait le 18 juillet 2024.
Or les intimés s’étaient tous constitués le 26 juin 2024.
Il en résulte qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les consorts [M] aux dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [M] sont déboutés de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déboute M. [O] [M], Mme [P] [M] épouse [C] et Mme [E] [M] de leur demande de prononcé de la caducité de l’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [M], Mme [P] [M] épouse [C] et Mme [E] [M] aux dépens de l’incident ;
Déboute M. [O] [M], Mme [P] [M] épouse [C] et Mme [E] [M] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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