Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 21/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 juin 2021, N° 2019011270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01745 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3Z3
jugement du 15 Juin 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2019011270
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTES :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier AC250049
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier AC250049
INTIME :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
'[Adresse 3]'
[Localité 5]
Représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S] s’est rapproché de M. [A] [I] pour mener un projet de création d’un circuit couvert dédié à la pratique du karting de loisir à proximité [Localité 6].
Pour ce faire, MM [S] et [I] se sont associés dans une société civile immobilière ayant pour objet d’acquérir un immeuble et la construction sur celui-ci d’un bâtiment dans lequel serait construit un circuit de karting indoor, et une SARL [3] sortie [4] (dite [5]) ayant pour objet l’activité de location de karting indoor et accessoires, petite restauration, location de salles pour événementiel et vente de boissons alcoolisées.
La SARL [5], au capital de 20 000 euros, divisé en 200 parts de 100 euros chacune, et réparti à parts égales entre M. [S] et M. [I], a’été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, le 6 octobre 2017.
M. [S] a été nommé gérant de la SARL [5].
Le démarrage de l’activité était prévu pour début février 2019, étant’reconnu par les parties que conformément au code du sport, l’homologation préfectorale d’un circuit requise ne pouvait intervenir qu’après inspection des installations par la [6] (FFSA), avis’favorable du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière.
Le 27 juin 2018, à l’INPI, la marque KS 24 n°4464874 a été déposée pour le compte de la SARL [5], dans les classes n°24 (tissus), 32'(bière et boissons diverses), et 39 (transport et divers).
Le 20 juillet 2018, une demande d’homologation du circuit, au nom de la SARL [5], a été déposée par M. [S], en tant que gérant et responsable du circuit, auprès de la préfecture de la Sarthe.
Une mésentente est survenue entre MM. [S] et [I].
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2018, la SARL [5], représentée par M. [S], a cédé à titre gratuit à M. [S] la marque [7] déposée auprès de l’INPI le 27 juin 2018 sous le numéro 446487 (dans les classes 24/32/39). Le 26 octobre 2018, M. [S] a déposé à l’INPI une demande d’inscription au registre national d’un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt, inscription qui a eu lieu le 14 décembre 2018.
Par lettre réceptionnée le 30 octobre 2018, M. [I] a adressé à M. [S] un document intitulé 'lettre d’engagement de rachat des parts des sociétés [8] et [5]', prévoyant le rachat par M. [I] de l’intégralité des droits sociaux détenus par M. [S] dans les deux sociétés, avec décharge de tous les cautionnements souscrits au profit de l’établissement bancaire prêteur, à la suite de laquelle, suivant acte sous seings privés du 13 décembre 2018, M.'[S] et M. [I] ont conclu un acte de cession de parts sociales, sous conditions suspensives devant être réalisées au jour de la signature de l’acte définitif de cession (levée par l’établissement prêteur de tous les cautionnements accordés par M. [S], démission de celui-ci de sa fonction de gérant de la SARL [5], concomitamment à la signature de l’acte définitif). Le prix de cession a été fixé à la somme de 70 000 euros, payable en 4 fois. La date de levée des conditions suspensives était fixée au 13 février 2019.
A la demande de M. [S], la préfecture lui a restitué le dossier de demande d’homologation du circuit karting qu’il avait précédemment déposé.
Le 16 janvier 2019, la FFSA a inspecté le circuit de karting et a sollicité, après constat de non-conformité du tracé, la mise en oeuvre de travaux de mises aux normes, terminés le 21 février 2019, date à laquelle la FFSA a émis un avis favorable et accordé un numéro de classement.
Le 11 février 2019, après accord de la banque à la levée des cautionnements fournis par M. [S] les actes définitifs de cession ont été établis. Mme [Q] est devenu gérante de la SARL [5] à compter de cette date.
Le 11 mars 2019, le SDIS 72 a donné un avis favorable pour l’installation.
A la suite du dossier de demande d’homologation redéposé le 27'février 2019 auprès de la préfecture de la Sarthe, un arrêté préfectoral d’homologation a été pris le 1er avril 2019.
La SARL [5] a débuté son activité le 11 avril 2019, jour de l’inauguration du circuit.
Le 20 novembre 2019, la SARL [5], représentée par Mme'[Q], reprochant à M. [S] d’avoir, du temps de sa gérance, entre’octobre 2018 et le 11 février 2019, en sus d’une attitude néfaste depuis la cession de ses parts sociales, commis plusieurs actes graves et contraires à l’intérêt de la société, reflétant une intention de nuire, qui auraient généré le retard dans le démarrage de son activité et lui auraient causé préjudice, en particulier, le retrait de la demande d’accréditation du circuit déposée auprès la préfecture, la cession à lui-même de la marque à titre gratuit en violation de la procédure d’autorisation pour les conventions réglementées impartie par l’article L. 223-19 du code de commerce, un dénigrement auprès des artisans travaillant pour la société [5] (notamment auprès de la société [9]), une tentative de discrédit auprès des impôts et le retrait d’une lettre adressée à la société le 12'février 2019 alors qu’il n’en était plus gérant, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce du Mans en responsabilité pour fautes pendant l’exercice de son mandat de gestion, en demandant la réparation d’un préjudice commercial, d’un préjudice lié à la cession de la marque et d’un préjudice d’atteinte à l’image.
En réponse, M. [S] a sollicité du tribunal le rejet des prétentions de la SARL [5] et qu’il enjoigne à celle-ci de produire le dossier de la demande d’homologation du circuit auprès de la préfecture de la Sarthe et la demande de classement du circuit faire auprès de la FFSA.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a :
— déclaré que la SARL [5] est mal fondée en son action,
— dit que concernant la propriété de la marque [5] déposée à l’INPI, le tribunal n’est pas compétent et a rejeté la demande de la SARL [5], en réparation du préjudice pour un montant de 15 000 euros,
— rejeté la demande de la SARL [5] d’indemnité de 66 923 euros pour le préjudice commercial,
— rejeté la demande de la SARL [5] d’indemnité de 10 000 euros pour le préjudice de l’atteinte à l’image,
— ordonné que la SARL [5] adresse à M. [S], dès réception du présent jugement, la demande d’homologation du circuit auprès de la préfecture et la demande de classement du circuit faite auprès de la [10],
— condamné la SARL [5] à verser à M. [S] la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [5] au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2021, la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement en l’attaquant en chacune de ses dispositions ; intimant M. [S].
L’intimé a constitué avocat le 25 août 2021.
Les parties ont conclu au fond.
Selon lettre du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à l’affaire;
Une partie a refusé l’instauration d’une telle mesure.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [5], désignant la SELARL [2], prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions prises de concert avec l’appelante et déposées le 5 novembre 2025, la SELARL [2], ès qualités, a entendu intervenir volontairement à la procédure d’appel.
Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire conformément à l’avis de report de l’ordonnance de clôture émis par le greffe le 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SELARL [2], prise en la personne de Maître [E] [O], intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], appelante, demande à la cour de :
— déclarer la SARL [5] recevable et bien fondée en son appel,
— juger l’intervention volontaire de la SELARL [2] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* déclaré que la SARL [5] est mal fondée en son action,
* dit que concernant la propriété de la marque [5] déposée à l’INPI, le’tribunal de céans n’est pas compétent et rejeté la demande de la SARL [5], en’réparation du préjudice pour un montant de 15 000 euros,
* rejeté la demande de la SARL [5] d’indemnité de 66 923 euros pour le préjudice commercial,
* rejeté la demande de la SARL [5] d’indemnité de 10 000 euros pour le préjudice de l’atteinte à l’image,
* ordonné que la SARL [5] adresse à M. [S], dès réception du présent jugement, la demande d’homologation du circuit auprès de la préfecture et la demande de classement du circuit faite auprès de la [10],
* condamné la SARL [5] à verser à M. [S] la somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL [5] au paiement des entiers dépens,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions';
et statuant à nouveau :
— déclarer la SARL [5] recevable et bien fondée en son action,
— déclarer la SELARL [2] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] recevable et bien fondée en son action,
— juger que M. [S] a commis des fautes pendant l’exercice de son mandat de gestion,
— juger que ces fautes de gestion sont intentionnelles et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant,
— juger que M. [S] a commis des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
— juger que le comportement de M. [S] est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la SARL [5],
— juger que le comportement de M. [S] a nécessairement et directement causé un préjudice à la SARL [5],
— condamner en conséquence M. [S] à payer à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] les sommes suivantes :
* 66 923 euros au titre du préjudice commercial subi par la SARL [5],
* 15 000 euros au titre du préjudice lié à la cession de la marque de la SARL [5],
* 10 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image subi par la SARL [5],
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte à la SARL [5] qu’elle a communiqué l’attestation de dépôt du dossier de demande d’homologation du circuit,
— rejeter la demande de fixation au passif de la prétendue créance de M. [S],
— condamner M. [S] à payer à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
— condamner M. [S] à payer à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [S] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 15 juin 2021 en ce qu’il a :
* débouté la SARL [5] de sa demande en condamnation de M. [S] à régler la somme de 66 923 euros en réparation du préjudice commercial lié au retard dans la procédure d’homologation du circuit,
* débouté la SARL [5] de sa demande en condamnation de M. [S] à régler la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice d’atteinte à l’image,
* débouté la SARL [5] de sa demande en condamnation de M. [S] à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL [5] à régler à M. [S] une somme de 1'000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* condamné la SARL [5] à supporter les entiers dépens de première instance ;
et statuant à nouveau,
— à titre principal, déboute la SARL [5] de sa demande en condamnation à son encontre à lui régler la somme de 15 000 euros à raison de la cession de la marque [5],
— à titre subsidiaire, sursoit à statuer sur ce chef de demande, et’renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes ;
en tout état de cause,
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [5].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 1er décembre 2025 pour la SELARL [2], prise en la personne de Maître [E] [O], intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], appelante,
— le 6 novembre 2025 pour M. [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Parmi les causes de responsabilité d’un gérant d’une société à responsabilité limitée prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article L. 223-22 du code de commerce, la SARL [5] en invoque deux contre M. [S], qui sont des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires et des fautes commises dans sa gestion.
Ces fautes, si elles étaient établies engageraient la responsabilité du gérant envers la société sans avoir à démontrer comme tente de le faire la société [5] qu’elles sont séparables des fonctions de gérant, ce qui n’est exigé que lorsque la responsabilité du gérant est recherchée à l’égard des tiers.
M. [S] s’oppose aux prétentions adverses en soutenant, avant tout, n’avoir commis aucune faute.
Sur le retrait du dossier de demande d’homologation préfectorale
Suivant une attestation de l’attaché chef du bureau des polices administratives en charge des dossiers d’homologation des circuits comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, établie le 9 mai 2019, M.'[S] est venu, dans le service au mois de décembre 2018, reprendre le dossier de demande d’homologation du circuit karting qu’il avait précédemment déposé au nom de SARL [5].
Il est ainsi établi que M. [S] n’a pas, comme il le prétend, seulement informé, début novembre 2018, le service d’homologation de la préfecture de la Sarthe qu’il avait cessé de facto d’exercer les fonctions de gérant de la SARL [5], mais a retiré le dossier de demande d’homologation, ce que le simple changement de gérant de la société ne commandait pas. Ses’allégations selon lesquelles les services préfectoraux lui auraient indiqué que l’instruction du dossier ne pouvait plus suivre son cours tant que la nomination d’un nouveau gérant ne serait pas devenue effective ne reposent sur aucun élément de preuve. Tant qu’il était encore gérant, il se devait de s’abstenir de tout acte préjudiciable à la société. En procédant au retrait d’une demande à laquelle était subordonné le démarrage de l’activité, M. [S] a commis un acte contraire à l’intérêt social, constitutif d’une faute de gestion. Il est d’autant plus fautif que ce retrait a été fait sans en informer la nouvelle gérante qui, de ce fait, ignorait que la préfecture n’était plus saisie d’une demande d’homologation. Cet’acte n’est justifié par aucune considération et n’a pu qu’être inspiré par la volonté de nuire à la société.
Reste à déterminer le préjudice que cette faute a causé à la SARL [5], point sur lequel les parties s’opposent également.
La SARL [5] prétend que ce retrait a retardé de deux mois le début de l’activité. Elle affirme que lorsque la FFSA a attribué le numéro de classement, le 21 février 2019, après la réalisation des travaux de mise en conformité, la société [5] aurait dû recevoir l’autorisation de la préfecture sous 48h environ, puisque le dossier avait été déposé courant 2018. Elle en déduit qu’elle aurait dû ouvrir dans la foulée, vers le 23 février 2019. Elle fonde sa demande indemnitaire de perte de marge pendant cette période de deux mois sur la marge brute qu’elle a réalisée, de 23 308 euros pour le mois d’avril sur 19 jours, de 30 121 euros en mai 2019, de 26 730 euro en juin 2019.
Au contraire, M. [S] fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
Si le démarrage de l’activité avait été initialement prévu pour début février 2019, il aurait été nécessairement reporté nonobstant le retrait de la demande d’homologation dans la mesure où ce n’est que le 16 janvier 2019 que la FFSA a inspecté le circuit de karting, et que le 21 février 2019 qu’elle a attribué à la société [5] un numéro de classement. Lorsque le dossier a été redéposé, le 27 février 2019, la FFSA avait inspecté le circuit de karting mais le SDIS 72 n’avait pas encore donné son avis favorable, ce qui n’a été fait que le 11 mars 2019, sans qu’il ne soit rapporté la preuve que ces retards aient été dus à des manquements de M. [S], ce qu’il ne lui est d’ailleurs pas reproché. L’arrêté’préfectoral d’homologation a été pris le 1er avril 2019. Il vise un avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière du 20 mars 2019. Aucun élément ne permet d’établir que si le dossier n’avait pas été retiré par M. [S], l’arrêté préfectoral d’homologation aurait pu être pris avant le 1er avril 2019.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le préjudice tenant à une perte de marge sur deux mois est en relation causale avec la faute. Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, il n’y a pas lieu de le confirmer en ce qu’il a enjoint à la société [7] de transmettre à M. [S] la demande de production du dossier d’homologation du circuit auprès de la préfecture de la Sarthe et la demande de classement du circuit auprès de la FFSA, la première de ces pièces étant produite et la seconde n’apparaissant pas utile pour statuer sur le litige, ce que M. [S] ne prétend d’ailleurs pas.
Sur la cession de la marque
M. [S] a établi un acte de transfert à titre gratuit entre la SARL [5] qu’il représentait et lui-même avant de déposer une demande d’inscription de cet acte alors qu’il était encore gérant de cette société.
La société [5] recherche la responsabilité de M. [S] pour non-respect des règles du droit des sociétés en ce que la cession d’un actif de la société au gérant associé est une convention réglementée soumise à une procédure qui n’aurait pas été respectée. Elle fait valoir que cet acte témoigne de la part de M. [S] d’une véritable intention de nuire à l’intérêt social, dans la mesure où il se cède à lui-même un actif essentiel de la société, sans contrepartie pour cette dernière, tout en négociant son départ du capital de la société.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir soulevé d’office leur incompétence en retenant qu’il s’agissait d’une demande relative aux marques qui devait exclusivement être portée devant les tribunaux judiciaires en application de l’article L. 716-5 et R. 716-21 du code de la propriété intellectuelle, et ce, sans’respecter le principe de la contradiction.
Toutefois, l’appelante ne demande pas l’annulation du jugement mais seulement son infirmation. Et par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer à nouveau sur le litige, de sorte que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est inopérant.
M. [S] conclut au rejet de la prétention adverse. Il prétend être lui-même l’auteur du dessin de la marque KS [Cadastre 1], ce qui le conduit à qualifier l’acte de cession de 'rétrocession’ à son profit de la propriété de la marque’KS 24 et à soutenir que bénéficiant d’une antériorité, il ne peut lui être imputé à faute d’avoir conclu cette cession, ce que conteste la société [5] qui rappelle avoir été la propriétaire de la marque du même nom depuis un dépôt le 27 juin 2018 et qui se prévaut d’une antériorité sur l’utilisation du nom « KS 24 » comme dénomination sociale de la société et comme logo.
A titre subsidiaire, M. [S] demande à la cour, si elle estimait que doive être tranchée au préalable la question de la propriété de la marque, de surseoir à statuer et de renvoyer l’examen de cette question devant le tribunal judiciaire de Rennes, seul compétent dans le ressort en matière de propriété intellectuelle.
Mais la cour n’est pas saisie d’une demande de revendication de la marque ni d’une demande de nullité de l’acte de cession de la marque. Et il y a lieu de rappeler qu’en vertu des articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur le signe choisi pour les produits et services désignés et sur le territoire concerné par l’enregistrement. Dès lors, l’enregistrement de la marque par la société [11] lui en conférait la propriété, lui permettant de bénéficier de droits exclusifs, d’un monopole d’exploitation sur l’objet du droit, c’est-à-dire sur le signe adopté en relation avec les principes de spécialité et de territorialité. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté, sans avoir à procéder à un examen de l’existence ou de la portée des droits sur cette marque, qu’en cédant la marque qui appartenait à la société et en faisant enregistrer cette cession, M. [S] s’est transféré le droit de propriété de la marque pour les produits et services désignés que détenait jusque-là la société [5] du fait de l’enregistrement.
En conséquence, il sera retenu que la demande de la société [5], pour statuer sur le fait générateur de la responsabilité, ne commande pas d’apprécier les droits privatifs revendiqués par M. [S] dès lors qu’elle ne met pas en jeu l’application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d’auteur mais seulement celles du droit des sociétés relatives aux conventions réglementées.
Sont soumises à la procédure de contrôle prévue par l’article L.'223-19 du code de commerce, toutes les conventions susceptibles d’être conclues entre une SARL et son gérant, qui ne peuvent être qualifiées d’opérations courantes conclues à des conditions normales et qui ne sont pas expressément prohibées par l’article L. 223-20 du même code. L’article L. 223-19 du code de commerce prévoit une intervention de l’assemblée générale des associés, sous forme d’autorisation préalable ou d’approbation donnée a posteriori par les associés qui statuent sur un rapport établi selon les cas par le commissaire aux comptes ou par le gérant, ce rapport contenant obligatoirement les renseignements prévus par l’article R. 223-17 du code de commerce, qui sont destinés à fournir une information complète aux associés et doit être un rapport spécial sur lequel l’assemblée doit émettre un vote particulier.
Force est de constater que M. [S] n’a pas respecté cette procédure, pourtant reprise dans les statuts, ce qu’il ne conteste pas et, ce’faisant,a commis une faute en méconnaissant à la fois les dispositions légales et réglementaires précitées et les statuts.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciable à la société.
La responsabilité civile de M. [S] du fait du défaut de consultation ou d’approbation par l’assemblée des associés de la convention intervenue entre lui et la société est donc engagée à hauteur du préjudice que cette convention cause à la société.
En l’espèce, M. [S] a cédé un élément d’actif que constitue la marque [5] déposée auprès de l’INPI le 27 juin 2018 sous le numéro 446487 (dans les classes 24/32/39), sans contrepartie financière. Pour autant, il soutient que cet acte n’a causé aucun préjudice à la société [5] parce que, le'5'septembre 2019, la SARL [5] a déposé la même marque auprès de l’INPI pour les produits et services suivants': classes n° 12, n° 35, n° 41 et n° 43. Il fait valoir que la SARL [5] utilise la marque, à titre d’exemple, pour effectuer sa publicité sur son site Internet’ www.ks24.fr et que la société [7] n’invoque pas une impossibilité quelconque d’exercer une activité liée à la cession de marque mise en cause.
La société [5] ne caractérise pas le préjudice subi autrement que par la simple affirmation selon laquelle il s’agit d’un acte qui lui cause nécessairement un préjudice du fait d’un appauvrissement, sans aucune contrepartie financière. Elle chiffre la réparation du préjudice lié à la cession de la marque à titre gratuit à une somme de 15 000 euros, sans produire aucune justification de cette évaluation. Elle ne conteste pas continuer à utiliser la marque mais se prévaut de ce que par lettre du 8 avril 2019, M. [S], revendiquant être le créateur du visuel et dépositaire de la marque KS [Cadastre 1] auprès de l’INPI sous le n°4464874, en joignant la notice complète de l’INPI, lui a demandé de lui indiquer 'si elle disposait des droits de reproduction de cette marque semi-figurative (à [son] insu).'
Cette lettre montre que M. [S] entendait se prévaloir de son droit de propriété sur la marque dans les classes n°24 (tissus), 32 (bière et boissons diverses), et 39 (transport et divers), qu’il s’est transféré.
La société [5] doit donc être indemnisée de la valeur du droit de propriété de la marque dans les produits et services limités ci-dessus, étant relevé, d’une part, que selon l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement et, d’autre part, que la société [12] ne conteste pas avoir enregistré cette marque dans les classes n° 12 ( karts), n° 35 (publicité), n° 41 (formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles), n° 43 (services de restauration ; services de bar).
En l’état de ces éléments, à défaut de tout élément d’appréciation de la valeur des éléments cédés, leur perte sans contrepartie cause un appauvrissement de la société qui sera évalué à 5 000 euros.
Sur le dénigrement de la SARL [5] et tentative de discrédit
La SARL [5] produit une attestation de M. [H], artisan, qui’indique que M. [S] lui a fait part du conflit existant entre les deux associés, des suspicions de malversations qu’il nourrissait contre son associé, du risque que les créanciers ne soient pas payés et de ce qu’il avait l’intention d’aller parler à l’ensemble des artisans qui travaillaient sur le chantier pour récolter des informations sur les factures.
M. [S] conteste toute faute en expliquant avoir indiqué à cet artisan, lors de sa visite, qu’il était en conflit avec son associé et être venu vérifier que des factures émises au nom de la SARL [5] étaient payées avec le compte bancaire de la SCI [8] par M. [I]. Il fait valoir que ses propos n’ont causé aucun préjudice commercial à la société.
Mais le fait pour un gérant de faire état à un partenaire de la société qu’il représente d’un risque d’insolvabilité de la société et de faire état de dissensions internes constitue bien un acte de dénigrement de la société, qui, de’nature à affecter la confiance de ce partenaire de la société en celle-ci, est’contraire à l’intérêt social, peu important que son auteur n’en ait pas tiré profit, la demande de la société [7] n’étant pas fondée sur la concurrence déloyale mais sur la responsabilité civile du gérant.
L’expert-comptable de la société [5] rapporte également de la part de M. [S] un comportement nuisant à la crédibilité de la société [5], une attitude agressive vis à vis des employés du cabinet et confirme que M.'[S] s’est rendu au service des impôts pour obtenir des remboursements de TVA sur des factures concernant la SCI [8] au motif qu’elles avaient été acquittées par la société [5] bien que l’expert-comptable lui ait expliqué que les fonds employés provenaient d’apports financiers de M. [I] en compte courant et qu’il n’y avait pas là d’irrégularité.
M. [S] expose s’être rendu compte, au vu de la comptabilité, qu’il n’y avait pas de retour TVA sur la SARL [5] et s’est alors rendu au service des impôts durant le mois de janvier 2019 pour comprendre la situation. Il estime qu’il est légitime qu’un gérant de société puisse demander des explications directement à l’administration fiscale. Il ajoute que le préjudice allégué par la SARL [5] n’est qu’hypothétique et que rien ne démontre que son attitude ait eu une influence quelconque sur l’activité de la SARL [5].
Mais les déclarations mensuelles de TVA de la SARL [5] avaient été confiées à un cabinet d’expertise comptable. M. [S] ne justifie d’aucun motif sérieux pour avoir entrepris directement auprès des services fiscaux une démarche qui, par elle-même, créait une suspicion sur la régularité des déclarations fiscales de la société [5]. En particulier, il n’établit pas s’être assuré, avant d’entreprendre une telle démarche, que les opérations qu’il dénonçaient étaient irrégulières sur le plan fiscal.
Le dénigrement de la société et la démarche injustifiée auprès des services fiscaux ont nécessairement porté atteinte à l’image de la société [5], lui causant un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, la société [5] fait le reproche à M. [S] d’avoir récupéré au bureau de poste, le 12 février 2019, une lettre qui lui été adressée à la SARL [5] alors qu’il n’était plus le gérant depuis la vielles, sans néanmoins faire état d’un quelconque préjudice qu’aurait pu lui causer cet acte.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société [5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] étant débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL [5] d’indemnité de 66 923 euros au titre du préjudice commercial.
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Dit que M. [S] a engagé sa responsabilité en cédant en sa qualité de gérant de la société [5], par acte sous seing privé du 18 octobre 2018, à lui-même à titre gratuit la marque [7] déposée auprès de l’INPI le 27'juin 2018 sous le numéro 446487 (dans les classes 24/32/39) sans respecter la procédure prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce.
En conséquence, le condamne à payer à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
Dit que M. [S] a engagé sa responsabilité en dénigrant la société [5].
En conséquence, le condamne à payer à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le condamne à payer à la SELARL [2] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de M. [S] à ce titre.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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