Infirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 oct. 2023, n° 20/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 15 septembre 2020, N° 211/331864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(N° 323/2023, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00429 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPFV
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/331864
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMEE
Maître Pauline RONGIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura GHELFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me COURCIERAS Adèle, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FEITIZON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En août 2018, Mme [O] [G] a contacté Maître [S] [F] pour engager une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles. Elle a lui a confié ensuite trois autres procédures. Une convention d’honoraires a été signée.
Me [F] s’est dessaisie des dossiers de Mme [G] mi février 2020.
Par lettre RAR en date du 12 mars 2020, reçue le 16 mars 2020, Me [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre ses avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires, dus par Mme [G], à la somme de 11.125 € HT, sous déduction de la somme de 2.899 € HT, déjà payée.
Par décision contradictoire en date du 15 septembre 2020, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 5.600 € HT les honoraires dus par Mme [G] à Me [F],
— constaté le règlement d’une somme totale de 2.899 € HT,
— condamné Mme [G] à payer à Me [F] la somme de 2.701 € HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Me [F] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 16 septembre 2020 dont les AR ont été signées le 21 septembre suivant par Mme [G], et sans date par Me [F].
Par lettre RAR en date du 13 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [G] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2022 par lettres RAR en date du 23 juin 2022.
Me [F] a signé l’AR le 25 juin 2022.
La lettre adressée à Mme [G] est revenue portant la mention « pli avisé, non réclamé ».
Le greffe a invité Me [F] par courrier du 19 juillet 2022 à faire citer Mme [G] à l’audience du 27 octobre 2022.
A cette audience, Mme [G] était ni présente ni représentée.
Elle a adressé un premier mail au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2022 puis un second le 25 octobre 2022 dans lesquels elle parle de l’audience du 27 octobre 2022.
Me [F] qui produit une citation en date du 21 octobre 2022 de Mme [G], à sa personne, à l’audience, a demandé oralement de confirmer la décision déférée, la requérante ne soutenant pas son recours.
Par arrêt contradictoire en date du 28 novembre 2022, la présente cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2023 à 9 h 30 pour que le dossier y soit plaidé, sans autre renvoi, par Mme [G] et par Me [F] après qu’elles auront échangé contradictoirement leurs écritures et leurs pièces au moins 15 jours avant la date de l’audience précitée,
— dit que chaque partie devra justifier à la cour d’appel que son adversaire a eu connaissance de ses écritures et de ses pièces par lettre RAR ou par acte d’huissier, sous peine de rejet des écritures et des pièces produites tardivement,
— dit que devra être produit soit l’AR signé par la partie, soit la citation par huissier, justifiant de la date de communication des écritures et des pièces échangées par les parties,
— réservé les dépens,
— dit que l’arrêt vaut convocation à l’audience des parties …
Les deux parties ont signé le 1er décembre 2022 les AR de leurs LRAR de notification de l’arrêt précédent.
MOYENS ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
A l’audience du 16 février 2023, Me [F] a demandé oralement, in limine litis, de rejeter une quinzaine de pièces que Mme [G] lui a envoyées, et reçues samedi dernier.
Elle explique que :
— Mme [G] n’a pas respecté les délais impartis par l’arrêt avant dire droit ;
— elle n’a pas eu le temps d’examiner sérieusement ces nouvelles pièces vu le court délai entre leur réception et le jour de l’audience ;
— Mme [G] n’a pas été retirer à la poste les pièces qu’elle lui a envoyées dans le délai donné par la cour d’appel, alors qu’elle n’a pas changé d’adresse ;
— elle détient les 7 pièces produites par Mme [G] en première intance.
Mme [G] a répondu que :
— elle n’a pas reçu des pièces en première instance ;
— qu’elle a reçu le recommandé lundi soir et qu’elle ne pouvait pas le retirer avant le mercredi suivant;
— elle s’excuse du délai qu’elle n’a pas respecté, n’ayant pas vu qu’il y avait un délai de 15 jours, et n’étant pas avocate.
La cour a décidé de joindre l’incident au fond, et a demandé aux parties de plaider le fond du litige.
Mme [G] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées le 14 février 2023 par Mme la greffière de :
— infirmer la décision déférée,
— condamner Me [F] à lui rembourser partiellement des sommes déjà versées, soit 10.706 € pour 4 dossiers dont un seul plaidé, les 3 autres ayant été abandonnés par Me [F],
Mme [G] explique que :
— elle a confié quatre dossiers à Me [F] : une instance devant le JAF pour fixer la résidence des enfants qu’elle a gagnée, l’appel interjeté contre cette décision par son ex-concubin devant la cour d’appel de Versailles, la liquidation et le partage de leur indivision, et une instance pénale, à son initiative, après une querelle provoquée par son ex-concubin contre son père ;
— aucune convention d’honoraires n’a été signée pour le premier dossier devant le JAF, ni présentée pour les trois autres dossiers qui n’ont conduit à aucune plaidoirie ; Me [F] a d’ailleurs rompu les relations contractuelles en l’abandonnant avec trois dossiers non plaidés, ni finalisés ;
— Me [F] a commis des manquements graves dans l’exercice de sa profession à son encontre, a été absente à des audiences, a commis des erreurs et des incohérences dans ses notes et ses factures d’honoraires qui sont contradictoires et abusives ;
— elle a fait de demandes de renvoi, sans son accord, fait acter un désistement qu’elle n’a pas réclamé ; Me [F] ne répondait pas à ses demandes ; au cours d’un an et demi, elle a rencontré 5 fois Me [F] pour ses trois derniers dossiers, ce qui représente 8 heures au total ;
— Me [F] ignore un paiement de 1.226 € effectué le 6 septembre 2018 ; elle lui a demandé de la payer en liquide le 7 novembre 2019 la veille de l’audience pénale ;
— elle conteste n’avoir versé que 3.478 €, affirmant avoir versé à Me [F] pour les 4 dossiers, la somme totale de 10.700 €, comprenant les frais des deux postulants, dont 8.540 € versés pour Me [F] ;
— pour terminer ses trois dossiers, elle a dû prendre deux autres avocats à qui elle a versé 5.520 € TTC pour deux dossiers à l’un, et 1.800 € TTC pour le dernier dossier à l’autre.
Me [F] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées le 22 octobre 2022 par Mme la greffière de :
— infirmer la décision en sa totalité,
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 11.125 € HT, soit 13.350 € TTC, les honoraires dûs par Mme [G] à Me [F],
— constater le règlement par Mme [G] d’une somme totale de 2.898,33 € HT, soit la somme de 3.478 € TTC,
— condamner Mme [G] à payer à Me [F] la somme de 8.226 € HT, outre la TVA et intérêts au taux légal à compter de ses écritures,
En conséquence,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [G] à payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la prise en charge de tous les dépens par Mme [G].
Me [F] indique que :
— Mme [G] l’a sollicitée en août 2018 pour une procédure devant le JAF du tribunal de Versailles au terme de laquelle elle a obtenu gain de cause en mai 2019, puis pour trois autres procédures : liquidation partage de son indivision avec son ex-concubin, appel du jugement du JAF effectué par ce dernier, et procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Versailles ;
— Mme [G] n’a pas signé la convention d’honoraires qu’elle lui avait présentée pour la procédure devant le JAF, et n’a pas payé la totalité des notes d’honoraires qu’elle lui a adressées régulièrement pour les quatre procédures, alors que Mme [G] lui disait être satisfaite de son travail, si bien qu’elle s’est dessaisie par mail de mi février 2020 de la totalité des dossiers de Mme [G] ;
— Mme [G] et son père sollicitaient de manière intempestive et régulière son cabinet, notamment par mails et des communications téléphoniques, ce qui a augmenté le temps passé sur chacun des trois derniers dossiers, et désorganisé son cabinet ;
— elle a proposé au cours de sa saisine de chaque dossier d’être payée au forfait, mais Mme [G] n’a pas respecté ses engagements ;
— elle a demandé au bâtonnier et maintenant à la cour d’appel, de fixer ses honoraires des trois derniers dossiers au temps passé au taux horaire de 250 € HT, indiqué dans la convention d’honoraires et dans chaque note d’honoraires, et accepté par Mme [G] ;
— elle décrit les différentes diligences qu’elle a effectuées pour le compte de Mme [G] dans la procédure pénale où cette dernière était poursuivie et partie civile, précisant qu’elle n’a jamais facturé les diligence relatives à la citation directe de l’ex-concubin de Mme [G] devant le tribunal, ni le désistement de celle-ci ;
— elle a effectué un travail considérable, dans des dossiers complexes, pour Mme [G] dont elle justifie ; elle chiffre ainsi à 15 h 30 le temps passé sur le dossier de liquidation partage, 13 h sur le dossier de procédure pénale, et 16 h sur la procédure d’appel du jugement du JAF, ce qui représente un temps passé total de 44,5 heures restant dûs par Mme [G] ;
— Mme [G] ne lui a payé que 3.478 € TTC au titre des honoraires.
SUR CE,
Sur la demande de rejet de pièces
1 – Dans le cas de la procédure orale, le code de procédure civile auquel l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 modifiée, renvoie ainsi « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret. », prévoit, en son article 446-2 applicable au dossier d’espèce, que le juge peut organiser ainsi l’échange des pièces et des écritures des parties :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces …
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. "
2 – Cela étant posé, il résulte de l’arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2022 et de sa notification aux parties par LRAR que :
— la cour d’appel a organisé l’échange des pièces et des écritures entre les parties en leur imposant de respecter un délai de communication de celles-ci à la partie adverse ;
— dès lors que les parties doivent obligatoirement justifier avoir « échangé leurs écritures et leurs pièces 15 jours avant la date de l’audience du 16 février 2023 », elles doivent produire soit l’AR signé par la partie adverse, soit une citation par huissier, pour justifier de la date de communication des pièces et des écritures avant le 1er février 2023, à minuit ;
— cette obligation de respecter le délai fixé dans l’arrêt est assortie de la sanction prévue par le code de procédure civile précité pour son non-respect, c’est à dire « le rejet des écritures et des pièces produites tardivement ».
3 – Cependant, il est établi par les dossiers des parties qu’aucune d’elles ne justifie l’envoi de ses pièces à l’autre. En effet, aucun courrier RAR, ni AR signé par une partie, ni aucune signification d’huissier de ces pièces à l’autre partie ne sont produits par elles deux.
Face à cette l’absence du respect des obligations de la cour d’appel, et au vu de ce que le bâtonnier a écrit dans sa décision que « les pièces ont été communiquées », c’est à dire entre les parties et au bâtonnier, la cour retient dans ces conditions tous les documents produits tant par Me [F] que par Mme [G]. Le partage est impossible à faire entre les pièces communiquées ou pas en seconde instance par chacune des parties selon les constatations précitées.
Me [F] est déboutée de sa demande de rejet de pièces.
Sur les honoraires
4 – Comme le dit justement Me [F], elle a été missionnée par Mme [G] dans quatre dossiers concomittants et/ou successifs devant des juridictions judiciaires (cf les conclusions rédigées par Me [F] pour les procédures – sa pièce 32) :
— la défendre devant le JAF du TGI de Versailles à compter d’août 2018 sur la résidence des enfants ;
— la défendre devant la cour d’appel de Versailles parce que son ex-concubin avait interjeté appel du jugement en date du 17 mai 2019 du JAF qui avait donné satisfaction à Mme [G] ;
— début 2019 engager une action judiciaire pour faire liquider et partager l’indivision de Mme [G] et de son ex-concubin, et l’assister dans cette procédure ;
— la défendre dans une procédure pénale engagée par l’ex-concubin pour violences devant le tribunal correctionnel de Versailles, et déposer plainte avec elle pour les mêmes motifs.
5 – Me [F] a dressé et adressé les huit notes d’honoraires suivantes à Mme [G] qui les a payées en partie comme cela sera examiné ci-dessous (cf la pièce 4 de Me [F]) :
— Note d’honoraires n° 142 du 9 août 2018 concernant « procédure devant le JAF en vue de la fixation de droits parentaux » d’un montant du " forfait convenu de 2.500 € HT soit 3.000 € TTC « avec » un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC » ;
— Note d’honoraires n° 180101 du 2 janvier 2019 concernant " le forfait convenu de 2.500 € HT soit 3.000 € TTC « auquel s’ajoute un » honoraire supplémentaire pour RDV à [Localité 5] (nb l’avocate accompagne Mme [G] pour déposer une plainte au commissariat contre son ex concubin) de 250 € HT soit 300 € TTC « ce qui représente un » montant total de 2.750 € HT soit 3.300 € TTC « et enfin un » montant restant dû de 1.750 € HT soit 2.100 € TTC « , avec » un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC » ;
— Note d’honoraires n° 190102 du 3 janvier 2019 concernant " assistance victime en confrontation et suivi de plainte – commissariat d'[Localité 5] « d’un » forfait convenu par intervention de 300 € HT soit 360 € TTC « c’est à dire des » honoraires pour les deux interventions de 600 € HT soit 720 € TTC « , et avec » un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC » ;
— Note d’honoraires n° 190513 du 20 mai 2019 concernant « Procédure en liquidation partage » et six « prestations » effectuées par BBB décrites, avec l’indication de « nombre d’heures approximatif : une dizaine d’heures », d’un " forfait convenu de 1.800 € HT soit 2.160 € TTC « , avec » un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC » ;
— Note d’honoraires n° 190926 du 25 septembre 2019 concernant « Procédure devant la cour d’appel de Versailles » et l’énumération de six « diligences prévisibles comprises dans le forfait » d’un montant de " 2.300 € HT soit 2.760 € TTC « , et avec » un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC » ;
— Note d’honoraires n° 191033 du 16 octobre 2019 concernant « Procédure devant le tribunal correctionnel de Versailles en qualité de partie civile » et l’énumération de cinq « diligences prévisibles comprises dans le forfait » d’un montant de " 1.300 € HT soit 1.560 € TTC « , et avec » un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC » ;
— Note d’honoraires n° 191033 – facture rectificative du 16 octobre 2019 concernant « Procédure correctionnelle » et l’énumération de six « prestations » au « forfait convenu » d’un montant de " 1.500 € HT soit 1.800 € TTC « , et avec » un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC ".
6 – Il résulte de la comparaison entre le décompte des paiements de Mme [G] établi par Me [F] (cf la pièce 4 de Mme [G]), et de celui effectué par Mme [G] (cf sa pièce 6) ainsi que du seul relevé du compte bancaire de cette dernière ouvert au Crédit du Nord (cf sa pièce 18) établissant qu’elle a viré une somme de 1.226 € à Me [F] le 6 septembre 2018, qu’elle a effectué les paiements suivants tous TTC :
— le 6 septembre 2018, une somme de 1.226 € selon le virement précité,
— un virement de 700 € le 15 janvier 2019,
— un chèque de 1.000 € le 12 février 2019,
— un virement de 200 € le 2 avril 2019,
— un virement de 400 € le 7 mars 2019,
— un virement de 1.126 € le 11 juillet 2019,
— un virement de 826 € le 16 octobre 2019,
— un virement de 526 € le 24 octobre 2019,
— un chèque de 1.000 € le 25 novembre 2019.
Tous les autres paiements invoqués par Mme [G], en dehors ceux précités, ne sont nullement justifiés alors que la preuve de leur réalité lui incombe.
Il convient de retenir dans ces conditions que la totalité des paiements concernant les quatre dossiers précités s’élève à la somme de 7.004 € TTC.
7 – La procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Ainsi, les griefs de Mme [G] sur la manière dont Me [F] a exercé sa mission, qui renvoient à la responsabilité de l’avocate dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.
Sur la procédure devant le JAF
8 – Me [F] a présenté une convention d’honoraires à Mme [G], en date du 9 août 2018, concernant la procédure devant le JAF.
Mme [G] ne l’a pas signée, mais il résulte des mails échangés entre les parties (cf les pièces 1 à 3, 6, 8 à 10 de Me [F]) qu’elle avait accepté le montant du forfait de 3.000€ TTC prévu dans cette convention, et de le payer à Me [F].
Figurent dans la convention d’honoraires les dispositions suivantes :
« ' Me [F] a été choisie par Mme [G] pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure en fixation des droits parentaux '
Article III – Les honoraires
' Le taux horaire pratiqué par le cabinet est de 250 € HT soit 300 € TTC.
Un forfait de 2.500 € HT soit 3.000 € TTC a été convenu entre Me [F] et Mme [G] pour cette procédure '
Article IV – Extinction de la présente convention
La présente convention s’éteint normalement par l’achèvement de la mission par Me [F] et le règlement des sommes dues par le client.
La mission de Me [F] s’achève avec l’expiration des délais de recours, l’exécution volontaire de la décision intervenue ou l’exercice par l’une ou l’autre des parties au procès d’une voie de recours … "
9 – Dès lors que la mission confiée à Me [F] concernant cette procédure a été terminée par le prononcé du jugement le 17 mai 2019 par le JAF au bénéfice de Mme [G], et par sa signification effectuée à la demande de Me [F] à l’adversaire, il est justifié de retenir que le forfait d’honoraires de 3.000 € TTC, convenu explicitement par les parties pour cette procédure, est dû par Mme [G] à l’avocate, conformément aux termes de la convention précitée sur les cas de fin de mission de l’avocate. L’appel de l’ex-concubin de cette dernière est également un de ces cas prévu par la convention.
Cette somme s’ajoutera donc au total des honoraires dûs par Mme [G].
Sur les trois autres procédures
10 – Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties pour les trois autres dossiers (nb : liquidation partage, appel du jugement du JAF et procédure pénale), ni présentée par Me [F] à Mme [G].
Dans ces conditions, les honoraires de Me [F] doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, eu égard au début de la mission confiée à Me [F] début janvier 2019, pour les trois dernières procédures précitées, suivant la note d’honoraires du 2 janvier 2019 consacrée en partie à la procédure pénale (cf sa pièce 4).
11 – Les parties sont d’accord sur la date de fin de mission de l’avocate qui s’est dessaisie de tous les dossiers que lui avait confiés Mme [G], dans un mail en date du 11 février 2020 (cf la pièce 12 de l’avocate) dans les termes suivants sans équivoque :
« ' 2/ Sur notre collaboration
Eu égard à nos récents échanges ces derniers mois, je ne peux que constater que le lien de confiance s’est fortement dégradé. Par ailleurs, le temps passé à vous répondre pour me justifier est considérable et je préfèrerai passer ce temps à travailler.
Dès lors, je me vois contrainte de mettre fin à notre collaboration … "
La mission globale de Me [F] a donc duré un peu plus de 18 mois et demi.
12 – Le taux horaire de 250 € HT réclamé par Me [F] n’est pas remis en cause par Mme [G] qui le connaissait dès la convention du 9 août 2018 que lui avait envoyée l’avocate. Ce taux lui a été rappelé dans chaque notre d’honoraires
Ce taux qui apparaît conforme à la notoriété de Me [F] et à ses années de barre à Paris, est retenu.
13 – Des diligences communes aux trois dossiers ont été effectuées par Me [F] quand, par exemple, elle répondait par mails à Mme [G] sur chacun des trois dossiers, sans qu’il soit possible d’identifier chaque mail produit dans la présente instance pour tel ou tel dossier.
En revanche, Me [F] a effectué un travail spécifique pour chaque dossier identifié, par exemple par la production des conclusions qu’elle a rédigées pour le compte de Mme [G].
Dans ces conditions, seront tout d’abord examinés les diligences communes aux trois dossiers, et ensuite, les diligences effectuées par Me [F] pour chacun d’eux, afin d’évaluer et de fixer le temps passé pour chaque diligences et/ou dossier.
14 – Pour ce qui concerne les diligences communes, il est justifié par les dossiers des parties qu’elles ont échangé de très nombreux mails, dont une cinquantaine sont produits (cf les pièces 3, 7, 8, 9 à 11, 15 et 19 de Mme [G] et les pièces 1 à 3, 8 à 12, 20, 21, 23, 25 à 28b, 30 et 31 de l’avocate ).
Il en ressort que Me [F] a répondu régulièrement aux nombreuses questions de Mme [G], par des mails détaillés entre août 2018 et mi février 2020, et parfois de plus d’une page.
A la rédaction ce ces mails par Me [F], s’ajoute la lecture qu’elle devait faire de ceux de Mme [G], très nombreux, et auxquels étaient joints régulièrement de nouvelles pièces.
Pour ces motifs, il convient de chiffrer à un total de 3 heures le temps passé par Me [F] à lire ces mails de Mme [G] et à y répondre, pour les trois derniers dossiers.
15 – Dans la continuité du chiffrage des mails, il y a lieu de retenir que les parties ont communiqué téléphoniquement et que Me [F] l’a fait également avec l’avocat adverse, les avocats postulants, et les greffes des juridictions.
Un temps passé total de 2 heures doit être retenu comme étant raisonnable pour ces communications téléphoniques.
16 – Me [F] justifie avoir effectué les diligences suivantes pour la procédure devant le JAF du TJ de Versailles en liquidation-partage de l’indivision, procédure dans laquelle Mme [G] est demanderesse (cf les pièces 3 et 32 de Maître [F] et la pièce 15 de Mme [G] ) :
— lecture des pièces et des écritures de l’ex-concubin, et des pièces produites par Mme [G],
— recherches juridiques,
— rédaction et correction de l’assignation de Mme [G] dirigée contre son ex-concubin comme cela résulte du contenu de ses conclusions qui sont produites dans la présente instance,
— rédaction et correction du projet de conclusions, non déposées sur le RPVA, de 13 pages avec 14 pièces communiquées : le dossier de Mme [G] apparaît complexe au vu des demandes qu’elle forme et des motifs développés. Elle réclame outre la désignation d’un notaire pour procéder au recueil des éléments et faire un projet de liquidation et de partage de l’indivision, une indemnité d’occupation à son ex-concubin qui occupe le bien immobilier indivis, un état précis de l’actif et du passif de l’indivision, ainsi que des créances entre concubins.
Toutes ces diligences qui ont nécessité de la part de l’avocate une étude approfondie d’un dossier présentant une certaine complexité, permettent de retenir un temps passé total de 10 heures.
17 – Me [F] justifie avoir effectué les diligences suivantes pour la procédure d’appel du jugement prononcé par le JAF, dans laquelle Mme [G] était intimée (cf les pièces 3 et 32 de Me [F]) :
— lecture des pièces et des écritures de l’ex-concubin, et des pièces produites par Mme [G],
— recherches,
— rédaction et correction des conclusions pour le compte de Mme [G] mise sur le RPVA le 12 février 2020, de 15 pages avec 40 pièces communiquées : Mme [G] y demande notamment la confirmation du jugement déféré qui avait fixé la résidence de ses deux enfants chez elle, l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement, et la fixation d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants avec le partage de leurs frais exceptionnels.
L’ensemble de ces diligences qui a requis une étude approfondie du dossier de Mme [G], permet de retenir, pour elles, un temps passé total de 8 heures.
18 – Me [F] justifie avoir effectué les diligences suivantes pour la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Versailles dans laquelle Mme [G] est partie civile et prévenue (cf les pièces 3, 20 à 22, 28b, 30, 32 de Me [F] et les pièces 3, 8, 10 de Mme [G] ) :
— lecture des pièces et des écritures de l’ex-concubin, et des pièces produites par Mme [G],
— recherches juridiques,
— deux RDV avec Mme [G] au commissariat de [Localité 5],
— rédaction et correction de conclusions d’incompétence du TJ de Versailles de 3 pages,
— rédaction et correction des conclusions de partie civile visées le 8 novembre 2019 par la greffière du tribunal correctionnel, pour l’audience du 13 décembre 2019 qui a été renvoyée, de 7 pages avec 7 pièces communiquées : Mme [G] est prévenue de violences. Son ex-concubin est prévenu également de violences commises à son encontre et de harcèlement.
Me [F] a écrit et dit qu’elle ne demandait pas le paiement des diligences qu’elle a effectuées pour faire citer l’ex-concubin de Mme [G] devant le tribunal correctionnel, et pour réclamer le désistement de cette procédure.
Toutes les diligences retenues qui ont nécessité de la part de l’avocate une étude approfondie d’un dossier présentant une certaine complexité, conduisent à fixer à 11 heures le temps passé total par Me [F] à les réaliser.
19 – Au vu de ces développements, la totalité du temps passé des trois derniers dossiers se chiffre à 34 heures ( 3 h + 2 h + 8 h + 10 h + 11 h ), et les honoraires les concernant s’élèvent donc à 8.500 € HT ( 34 heures x 250 € HT), soit 10.200 € TTC.
A cette dernière somme s’ajoutent les honoraires de 3.000 € TTC concernant les diligences de la procédure devant le JAF, ce qui signifie que la totalité des honoraires de Me [F] s’élève à 13.200 € TTC.
Eu égard aux critères fixés par l’article 11 précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et plus particulièrement à la situation de fortune de Mme [G] qui justifie avoir perçu fin 2020 un salaire mensuel net d’environ 2.428 € en qualité d’infirmière depuis février 2017 au sein de l’AGMS à [Localité 6], et des difficultés financière qu’elle rencontre avec son ex-concubin pour la liquidation de leur indivision et la prise en charge financière des enfants (cf la pièce 13 de Mme [G] c’est à dire son bulletin de paie de septembre 2020 et les différentes conclusions rédigées et précitées pour son compte par l’avocate ), il est justifié de fixer finalement les honoraires dus par Mme [G] à Me [F] à la somme totale de 12.200 € TTC.
Après déduction de la somme totale de 7.004 € TTC versée par Mme [G] à l’avocate, il y a lieu de la condamner à lui payer le solde de 5.196 € TTC (12.200 € – 7.004 €) avec intérêts au taux légal à compter des écritures de Me [F] visées par la greffière le 22 octobre 2022.
La décision déférée du délégué du bâtonnier est en conséquence infirmée. Mme [G] est déboutée de sa demande de restitution d’honoraires.
Sur les autres demandes
20 – Mme [G] qui succombe à titre principal dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
21 – Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [F] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Mme [G] est donc condamnée à lui payer 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant-dire droit prononcé le 28 novembre 2022,
Déboute Me [S] [F] de sa demande de rejet de pièces communiquées par Mme [O] [G],
Infirmant la décision prononcée le 15 septembre 2020 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
En conséquence,
Fixe à la somme de 12.200 € TTC, les honoraires dûs par Mme [O] [G] à Me [S] [F] pour l’exercice de sa mission effectuée entre le 9 août 2018 et mi février 2020 concernant quatre procédures judiciaires,
Constatant que Mme [O] [G] a payé la somme de 7.004 € TTC au titre des honoraires à Me [S] [F],
Condamne Mme [O] [G] à payer à Me [S] [F] le solde de 5.196 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
Condamne Mme [O] [G] aux dépens,
Condamne Mme [O] [G] à payer à Me Pauline Rongier la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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